Résolution
1472 du Conseil de Sécurité des Nations unies
New York, 28 mars 2003.
Le Conseil
de sécurité,
Notant que,
aux termes de l'article 55 de la quatrième Convention de
Genève (Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre du 11 août
1949), la puissance occupante a le devoir d'assurer, dans toute
la mesure de ses moyens, l'approvisionnement de la population en
vivres et en produits médicaux et doit notamment importer
les vivres, fournitures médicales et autres produits nécessaires
lorsque les ressources du territoire occupé sont insuffisantes,
Convaincu qu'il
est nécessaire de continuer à fournir d'urgence une
assistance humanitaire à la population irakienne dans tout
le pays sur une base équitable, ainsi qu'aux habitants de
l'Irak qui quittent le pays en raison des hostilités,
Rappelant ses
précédentes résolutions pertinentes et, en
particulier, ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990,
986 (1995) du 14 avril 1995, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et 1454
(2002) du 30 décembre 2002, qui prévoient la fourniture
d'une assistance humanitaire à la population irakienne,
Prenant note
de la décision prise par le Secrétaire général,
le 17 mars 2003, de retirer tout le personnel des Nations unies
et le personnel humanitaire chargé d'appliquer le programme
"pétrole contre nourriture" (appelé ci-après
"le programme") créé par la résolution
986 (1995),
Insistant sur
la nécessité de n'épargner aucun effort pour
maintenir en fonction le réseau national de distribution
de la ration alimentaire,
Insistant également
sur la nécessité d'étudier une nouvelle réévaluation
du programme pendant et après la période d'urgence,
Réaffirmant
le respect du principe selon lequel le peuple irakien a le droit
de déterminer lui-même son avenir politique et de contrôler
ses propres ressources naturelles,
Réaffirmant
l'attachement de tous les Etats membres à la souveraineté
et à l'intégrité territoriale de l'Irak,
Agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
1. Prie toutes
les parties concernées de respecter strictement les obligations
qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier
des Conventions de Genève et du Règlement de La Haye,
y compris celles qui concernent les besoins civils essentiels de
la population irakienne, aussi bien en Irak qu'à l'extérieur
du pays ;
2. Lance un
appel à la communauté internationale pour qu'elle
fournisse également une aide humanitaire immédiate
à la population irakienne, aussi bien en Irak qu'à
l'extérieur du pays, en consultation avec les Etats concernés,
et en particulier pour qu'elle réponde immédiatement
à tout appel humanitaire futur lancé par l'Organisation
des Nations unies et appuie les activités du Comité
international de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires
internationales ;
3. Estime que,
compte tenu de la situation exceptionnelle qui existe actuellement
en Irak, il convient en outre d'apporter à titre provisoire
et exceptionnel des aménagements techniques et temporaires
au programme de façon à assurer l'exécution
des contrats approuvés conclus par le gouvernement irakien
pour lesquels il existe ou non un financement, concernant la fourniture
de secours humanitaires à la population irakienne, y compris
pour répondre aux besoins des réfugiés et des
personnes déplacées, conformément à
la présente résolution ;
4. Autorise
le Secrétaire général et les représentants
qu'il aura désignés à prendre d'urgence, dans
un premier temps et avec la coordination nécessaire, les
mesures suivantes :
a) Etablir,
en consultation avec les gouvernements des pays concernés,
les différents endroits, tant en Irak que dans d'autres pays,
où les biens et le matériel humanitaires fournis au
titre du programme pourront être livrés, inspectés
et certifiés conformes, et réacheminer les marchandises
vers ces endroits, selon qu'il conviendra ;
b) Examiner
d'urgence les contrats approuvés conclus par le gouvernement
irakien, financés ou non, afin de déterminer le degré
de priorité relative des besoins en matière de médicaments,
de fournitures sanitaires, de vivres et d'autres produits et matériels
de première nécessité pour les civils, auxquels
répondent les contrats dont les marchandises peuvent être
expédiées pendant la durée du présent
mandat, et procéder à l'exécution de ces contrats
en fonction des priorités ainsi fixées ;
c) Se mettre
en rapport avec les fournisseurs de ces contrats afin de déterminer
exactement où se trouvent les marchandises concernées
et, au besoin, leur faire retarder, accélérer ou rediriger
les expéditions ;
d) Négocier
et arrêter les aménagements à apporter aux clauses
et conditions desdits contrats et aux lettres de crédit correspondantes,
et mettre en application les mesures visées aux alinéas
a), b) et c) du présent paragraphe, indépendamment
des plans de distribution approuvés au titre du programme
;
e) Négocier
et exécuter de nouveaux contrats portant sur les articles
médicaux essentiels au titre du programme et autoriser l'émission
des lettres de crédit correspondantes, indépendamment
des plans de distribution approuvés, à condition que
les articles en question ne puissent pas être livrés
en exécution de contrats visés à l'alinéa
b) du présent paragraphe et sous réserve de l'approbation
du Comité créé par la résolution 661
(1990) ;
f) Virer des
fonds inutilisés entre les comptes créés en
application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution
986 (1995), à titre exceptionnel et remboursable, selon qu'il
sera nécessaire pour faire en sorte que des fournitures humanitaires
essentielles parviennent au peuple irakien, et utiliser les fonds
se trouvant dans les comptes-séquestres visés aux
alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution
986 (1995) afin de mettre en uvre le programme conformément
aux dispositions de la présente résolution, sans tenir
compte de la phase au cours de laquelle les fonds en question ont
été inscrits au compte-séquestre ou de la phase
à laquelle ils peuvent avoir été affectés
;
g) Utiliser,
en respectant les procédures qu'aura fixées le Comité
créé par la résolution 661 (1990), avant l'expiration
de la période fixée au paragraphe 10 ci-après
et compte tenu des recommandations formulées par le Bureau
chargé du Programme Irak, les fonds déposés
aux comptes créés en application des alinéas
a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), autant
que de besoin et comme il conviendra, pour régler aux fournisseurs
et aux transporteurs les montants convenus pour couvrir les frais
supplémentaires d'expédition, de transport et de stockage
occasionnés par le changement de destination ou le retardement
des envois selon ses instructions, conformément aux dispositions
des alinéas a), b) et c) du présent paragraphe, en
vue de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées
à l'alinéa d) ;
h) Régler
les dépenses de fonctionnement et les dépenses administratives
supplémentaires occasionnées par l'exécution
du programme provisoirement modifié au moyen des fonds se
trouvant au compte-séquestre créé en application
de l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 986
(1995), de la même manière que les dépenses
occasionnées par les activités visées audit
alinéa, afin de s'acquitter des tâches qui lui sont
assignées à l'alinéa d) ;
i) Utiliser
les fonds déposés aux comptes-séquestres créés
en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la
résolution 986 (1995) pour acheter des marchandises produites
localement et pour régler les dépenses engagées
sur place pour répondre aux besoins essentiels de la population
civile qui ont été financés conformément
aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions
connexes, y compris, le cas échéant, les frais de
meunerie, de transport et autres qui doivent être engagés
pour faciliter la distribution de fournitures humanitaires essentielles
au peuple irakien ;
5. Se déclare
prêt à autoriser le Secrétaire général,
dans un deuxième temps, à remplir des fonctions supplémentaires,
avec la coordination nécessaire, dès que la situation
le permettra dans le cadre de la reprise des activités du
programme en Irak ;
6. Se déclare
également prêt à envisager de dégager
des fonds supplémentaires, y compris en les prélevant,
à titre exceptionnel et remboursable, sur le compte créé
en application de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution
986 (1995), afin de mieux répondre aux besoins humanitaires
du peuple irakien ;
7. Décide
que, nonobstant les dispositions de la résolution 661 (1990)
et de la résolution 687 (1991), et pour la durée de
la présente résolution, toutes les demandes présentées
par les organismes, programmes et fonds des Nations unies, ainsi
que par d'autres organisations internationales et non gouvernementales
de distribution ou d'utilisation en Irak de matériel et d'équipement
humanitaires d'urgence, autres que les médicaments, les fournitures
médicales et les denrées alimentaires, présentées
en dehors du programme "pétrole contre nourriture",
seront examinées par le Comité créé
par la résolution 661 (1990), dans un délai de 24
heures selon une procédure d'approbation tacite ;
8. Exhorte
toutes les parties concernées, conformément aux Conventions
de Genève et au Règlement de La Haye, à permettre
aux organisations humanitaires internationales d'accéder
librement et sans contrainte à l'ensemble de la population
irakienne ayant besoin d'une assistance, à mettre à
leur disposition tous les moyens nécessaires et à
favoriser la sécurité, la sûreté et la
liberté de mouvement du personnel des Nations unies, du personnel
associé et de leurs biens ainsi que du personnel des organisations
humanitaires en Irak répondant aux besoins de la population
;
9. Charge le
Comité créé par la résolution 661 (1990)
de suivre de près l'application des dispositions du paragraphe
4 ci-dessus et, à ce propos, prie le Secrétaire général
d'informer le Comité des nouvelles mesures au moment où
elles sont prises et d'engager des consultations avec le Comité
sur l'ordre de priorité des contrats concernant l'expédition
de marchandises autres que des vivres, des médicaments ou
des produits sanitaires ou de purification de l'eau ;
10. Décide
que les dispositions énoncées au paragraphe 4 de la
présente résolution resteront en vigueur pendant une
période de 45 jours à compter de la date de l'adoption
de la présente résolution et pourront faire l'objet
d'une prorogation par le Conseil ;
11. Prie le
Secrétaire général de prendre toutes les mesures
nécessaires à l'application de la présente
résolution et de lui faire rapport avant la fin de la période
mentionnée au paragraphe 10 ;
12. Décide
de rester saisi de la question.
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