Résolution
1441 du Conseil de Sécurité des Nations unies
New York, 8 novembre 2002.
Le Conseil
de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures,
en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6 août
1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991,
687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991)
du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995)
du 14 avril 1995 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi
que toutes les déclarations pertinentes de son président,
Rappelant également
sa résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et son intention
de l'appliquer intégralement,
Considérant
la menace que le non-respect par l'Irak des résolutions du
Conseil et la prolifération d'armes de destruction massive
et de missiles à longue portée font peser sur la paix
et la sécurité internationales,
Rappelant que
sa résolution 678 (1990) a autorisé les Etats membres
à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter
et appliquer la résolution 660 (1990) du 2 août 1990
et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement
et pour rétablir la paix et la sécurité internationales
dans la région,
Rappelant également
que sa résolution 687 (1991) imposait des obligations à
l'Irak en tant que mesure indispensable à la réalisation
de son objectif déclaré du rétablissement de
la paix et de la sécurité internationales dans la
région,
Déplorant
que l'Irak n'ait pas fourni d'état définitif, exhaustif
et complet, comme il est exigé dans la résolution
687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de mise au point
d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une
portée supérieure à 150 kilomètres et
de tous les stocks d'armes de ce type, des composantes, emplacements
et installations de production, ainsi que de tous autres programmes
nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu'ils visent
des fins non associées à des matériaux pouvant
servir à la fabrication d'armes nucléaires,
Déplorant
également que l'Irak ait à plusieurs reprises empêché
l'accès immédiat, inconditionnel et sans restriction
à des sites désignés par la Commission spéciale
des Nations unies et par l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), n'ait pas coopéré sans réserve
et sans condition avec les inspecteurs des armements de la Commission
spéciale et de l'AIEA, comme il est exigé dans la
résolution 687 (1991), et ait finalement cessé toute
coopération avec la Commission spéciale et l'AIEA
en 1998,
Déplorant
l'absence depuis décembre 1998 de contrôle, d'inspection
et de vérification internationaux en Irak des armes de destruction
massive et des missiles balistiques, comme l'exigeaient les résolutions
pertinentes, alors que le Conseil avait exigé à plusieurs
reprises que l'Irak accorde immédiatement, inconditionnellement
et sans restriction les facilités d'accès voulues
à la Commission de contrôle, de vérification
et d'inspection des Nations unies créée par la résolution
1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale,
et à l'AIEA, et regrettant la persistance de la crise dans
la région et des souffrances du peuple irakien qui en a résulté,
Déplorant
aussi que le gouvernement irakien ait manqué à ses
engagements en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui
concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991) pour
ce qui est de mettre fin à la répression de sa population
civile et d'autoriser l'accès des organisations humanitaires
internationales à toutes les personnes ayant besoin d'aide
en Irak, et en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991)
et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de la coopération
pour l'identification des nationaux du Koweït et d'Etats tiers
détenus arbitrairement par l'Irak, ou la restitution de biens
koweïtiens saisis arbitrairement par l'Irak,
Rappelant que,
dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré
qu'un cessez-le-feu reposerait sur l'acceptation par l'Irak des
dispositions de cette résolution, y compris des obligations
imposées à l'Irak par ladite résolution,
Résolu
à assurer le respect complet et immédiat par l'Irak,
sans condition ni restriction, des obligations que lui imposent
la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes,
et rappelant que les résolutions du Conseil de sécurité
constituent la référence pour apprécier le
respect par l'Irak de ses obligations,
Rappelant que
le fonctionnement effectif de la Commission qui a succédé
à la Commission spéciale et de l'AIEA est indispensable
à l'application de la résolution 687 (1991) et d'autres
résolutions pertinentes,
Notant que
la lettre datée du 16 septembre 2002, adressée au
Secrétaire général par le Ministre des affaires
étrangères de l'Irak, constitue une première
étape nécessaire pour que l'Irak rectifie ses manquements
persistants aux résolutions pertinentes du Conseil,
Prenant note
de la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au
général Al-Saadi, du gouvernement irakien, par le
président exécutif de la Commission de contrôle,
de vérification et d'inspection des Nations unies et le directeur
général de l'AIEA, énonçant les modalités
pratiques établies pour donner suite à leur réunion
à Vienne, qui sont les conditions préalables à
la reprise des inspections en Irak par la Commission et l'AIEA,
et se déclarant extrêmement préoccupé
par la persistance du gouvernement irakien à ne pas confirmer
les modalités énoncées dans ladite lettre,
Réaffirmant
l'attachement de tous les Etats membres à la souveraineté
et à l'intégrité territoriale de l'Irak, du
Koweït et des Etats voisins,
Se félicitant
des efforts que font le Secrétaire général
et les membres de la Ligue des Etats arabes et son secrétaire
général,
Résolu
à assurer la pleine application de ses décisions,
Agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
1. Décide
que l'Irak a été et demeure en violation patente de
ses obligations en vertu des résolutions pertinentes, notamment
la résolution 687 (1991), en particulier en ne collaborant
pas avec les inspecteurs des Nations unies et l'AIEA, et en ne prenant
pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de
la résolution 687 (1991);
2. Décide,
tout en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus, d'accorder à
l'Irak par la présente résolution une dernière
possibilité de s'acquitter des obligations en matière
de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions
pertinentes du Conseil, et décide en conséquence d'instituer
un régime d'inspection renforcé dans le but de parachever
de façon complète et vérifiée le processus
de désarmement établi par la résolution 687
(1991) et les résolutions ultérieures du Conseil;
3. Décide
qu'afin de commencer à s'acquitter de ses obligations en
matière de désarmement, le gouvernement irakien, en
plus des déclarations qu'il doit présenter deux fois
par an, fournira à la Commission et à l'AIEA, ainsi
qu'au Conseil de sécurité, au plus tard 30 jours à
compter de la date de la présente résolution, une
déclaration à jour, exacte et complète sur
tous les aspects de ses programmes de développement d'armes
chimiques, biologiques et nucléaires, de missiles balistiques
et d'autres vecteurs tels que véhicules aériens sans
pilote et systèmes de dispersion conçus de manière
à être utilisés sur des aéronefs, y compris
les dotations et les emplacements précis de ces armes, composants,
sous-composants, stocks d'agents et matières et équipements
connexes, l'emplacement et les activités de ses installations
de recherche, de développement et de production, ainsi que
tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires,
y compris ceux que l'Irak déclare comme servant à
des fins autres que la production d'armes ou les équipements
militaires ;
4. Décide
que de fausses informations ou des omissions dans les déclarations
soumises par l'Irak en application de la présente résolution
et le fait à tout moment de ne pas se conformer à
la présente résolution et de ne pas coopérer
pleinement dans sa mise en oeuvre constitueront une nouvelle violation
patente des obligations de l'Irak et seront rapportées au
Conseil aux fins de qualification conformément aux dispositions
des paragraphes 11 et 12 ci-dessous;
5. Décide
que l'Irak permettra à la Commission et à l'AIEA d'accéder
immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans
restriction à la totalité des zones, installations,
équipements, relevés et moyens de transport qu'elles
souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d'accéder
à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission
ou l'AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou à
l'endroit que choisiront la Commission ou l'AIEA, dans l'exercice
de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects ; décide
en outre que la Commission et l'AIEA pourront à leur gré
mener des entretiens dans le pays ou à l'extérieur,
faciliter le voyage à l'étranger des personnes interrogées
et des membres de leur famille et que, à la convenance de
la Commission et de l'AIEA, ces entretiens pourront se dérouler
sans la présence d'observateurs du gouvernement irakien ;
donne pour instruction à la Commission et demande à
l'AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après
l'adoption de la présente résolution et de le tenir
informé dans les 60 jours qui suivront;
6. Approuve
la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général
Al-Saadi, du gouvernement irakien, par le président exécutif
de la Commission et le directeur général de l'AIEA,
dont le texte est annexé à la présente résolution,
et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire
pour l'Irak;
7. Décide
en outre qu'en raison de l'interruption prolongée par l'Irak
de la présence de la Commission et de l'AIEA et afin qu'elles
puissent accomplir les tâches énoncées dans
la présente résolution et dans toutes les résolutions
pertinentes antérieures, d'établir les règles
révisées ou supplémentaires suivantes, qui
auront force obligatoire pour l'Irak, afin de faciliter leur travail
en Irak:
- La Commission
et l'AIEA détermineront la composition de leurs équipes
d'inspection et veilleront à ce qu'elles comprennent les
experts les plus qualifiés et les plus expérimentés
disponibles;
- Tout le
personnel de la Commission et de l'AIEA jouira des privilèges
et immunités, correspondant à ceux des experts en
mission, qui sont prévus par la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations unies et par l'Accord sur les privilèges
et immunités de l'AIEA;
- La Commission
et l'AIEA auront le droit d'entrer en Irak et d'en sortir sans restriction,
le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans
l'immédiat à destination et en provenance des sites
d'inspection, et le droit d'inspecter tous sites et bâtiments,
y compris d'accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement
et sans restriction aux sites présidentiels dans les conditions
qui s'appliquent à tous les autres sites, nonobstant les
dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998
;
- La Commission
et l'AIEA auront le droit d'être informées par l'Irak
du nom de toutes les personnes qui sont ou ont été
associées aux programmes irakiens dans les domaines chimique,
biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu'aux
installations de recherche, de développement et de production
qui y sont rattachées;
- La sécurité
des installations de la Commission et de l'AIEA sera assurée
par un nombre suffisant de gardes de sécurité de l'Organisation
des Nations unies;
- La Commission
et l'AIEA auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter,
de déclarer des zones d'exclusion, zones voisines et couloirs
de transit compris, dans lesquelles l'Irak interrompra les mouvements
terrestres et aériens de façon que rien ne soit changé
dans un site inspecté ou enlevé de ce site;
- La Commission
et l'AIEA pourront utiliser et faire atterrir librement et sans
restriction des aéronefs à voilure fixe et à
voilure tournante, y compris des véhicules de reconnaissance
avec ou sans pilote;
- La Commission
et l'AIEA auront le droit d'enlever, de détruire ou de neutraliser,
selon qu'ils le jugeront bon et de manière vérifiable,
la totalité des armes, sous-systèmes, composants,
relevés, matières et autres articles prohibés
s'y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou
tout équipement servant à leur fabrication; et
- La Commission
et l'AIEA auront le droit d'importer et d'utiliser librement les
équipements ou les matières nécessaires pour
les inspections et de confisquer et d'exporter tout équipement,
toute matière ou tout document saisi durant les inspections,
sans que les membres de la Commission et de l'AIEA et leurs bagages
officiels et personnels soient fouillés;
8. Décide
en outre que l'Irak n'accomplira ou ne menacera d'accomplir aucun
acte d'hostilité à l'égard de tout représentant
ou de tout membre du personnel de l'Organisation des Nations unies
ou de l'AIEA, ou de tout Etat membre agissant en vue de faire respecter
toute résolution du Conseil;
9. Prie le
Secrétaire général de porter immédiatement
la présente résolution à la connaissance de
l'Irak, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l'Irak confirme,
dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention
de respecter pleinement les termes de la présente résolution,
et exige en outre que l'Irak coopère immédiatement,
inconditionnellement et activement avec la Commission et l'AIEA;
10. Prie tous
les Etats membres d'accorder leur plein appui à la Commission
et à l'AIEA dans l'exercice de leur mandat, notamment en
fournissant toute information relative aux programmes interdits
ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites
depuis 1998 par l'Irak pour acquérir des articles prohibés
et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à
interroger, ainsi que les conditions des entretiens, et des données
à recueillir, le résultat de ces activités
devant être porté à la connaissance du Conseil
par la Commission et l'AIEA;
11. Donne pour
instruction au président exécutif de la Commission
et au directeur général de l'AIEA de lui signaler
immédiatement toute ingérence de l'Irak dans les activités
d'inspection ainsi que tout manquement de l'Irak à ses obligations
en matière de désarmement, y compris ses obligations
relatives aux inspections découlant de la présente
résolution;
12. Décide
de se réunir immédiatement dès réception
d'un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus,
afin d'examiner la situation ainsi que la nécessité
du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes,
en vue de préserver la paix et la sécurité
internationales;
13. Rappelle,
dans ce contexte, qu'il a averti à plusieurs reprises l'Irak
des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à
faire face s'il continuait à manquer à ses obligations;
14. Décide
de demeurer saisi de la question./.
ANNEXE
Texte de la
lettre de MM. Blix et El Baradeï Adressée à Son
Excellence Le général Amir H. Al-Saadi Conseiller,
Cabinet du président Bagdad - Irak
Commission
de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations
unies
Le président
exécutif
Agence internationale
de l'énergie atomique
Le directeur
général
Le 8 octobre
2002
Mon général,
Au cours de
nos récents entretiens à Vienne, nous avons discuté
des arrangements pratiques nécessaires à la reprise
des inspections de la Commission de contrôle, de vérification
et d'inspection des Nations unies et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique en Irak. Comme vous le savez, à
l'issue de notre réunion de Vienne, nous avons convenu d'une
déclaration dans laquelle étaient mentionnés
quelques-uns des principaux résultats obtenus, en particulier
l'acceptation par l'Irak de tous les droits d'inspection prévus
dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Il était indiqué que cette acceptation n'était
assortie d'aucune condition.
Au cours de
l'exposé que nous avons fait devant le Conseil de sécurité
le 3 octobre 2002, des membres du Conseil ont proposé que
nous établissions un document écrit énonçant
toutes les conclusions auxquelles nous étions parvenus à
Vienne. La présente lettre récapitule ces conclusions
et vous demande votre accord à ce sujet. Nous ferons rapport
en conséquence au Conseil de sécurité.
Dans la déclaration
faite à l'issue des entretiens, il était précisé
que la Commission et l'Agence internationale de l'énergie
atomique auraient accès immédiatement, sans conditions
et sans restrictions aux sites, y compris les sites dits "sensibles"
dans le passé. Néanmoins, comme nous l'avons fait
observer, huit sites présidentiels font l'objet de procédures
spéciales aux termes d'un mémorandum d'accord de 1998.
Si, comme pour tous les autres sites, l'accès immédiat,
sans conditions et sans restrictions à ces sites était
autorisé, la Commission et l'AIEA les inspecteraient avec
le même sens élevé de leurs responsabilités.
Nous confirmons
qu'il est entendu que la Commission et l'AIEA ont le droit de fixer
le nombre des inspecteurs nécessaires pour inspecter tout
site particulier. Ce nombre sera fixé compte tenu de l'importance
et de la complexité du site inspecté.
Nous confirmons
également que l'Irak sera informé de la désignation
de sites additionnels - c'est-à-dire de sites qui n'avaient
pas été déclarés par l'Irak ni inspectés
auparavant par la Commission ou l'AIEA - par une notification d'inspection
fournie à l'arrivée des inspecteurs sur ces sites.
L'Irak veillera
à ce qu'aucun matériel, équipement, document
ou autre article interdit ne soit détruit, si ce n'est en
la présence des inspecteurs de la Commission et/ou de l'AIEA,
le cas échéant, et sur leur demande.
La Commission
et l'AIEA peuvent avoir des entrevues en Irak avec toute personne
dont elles pensent qu'elle pourrait disposer d'informations entrant
dans le cadre de leur mandat. L'Irak facilitera ces entrevues. Il
appartient à la Commission et à l'AIEA d'en choisir
les modalités ainsi que le lieu où elles se dérouleront.
La direction
nationale du contrôle sera, comme dans le passé, l'homologue
en Irak des inspecteurs. Le Centre de contrôle et de vérification
continus de Bagdad sera installé dans les locaux de l'ancien
Centre de contrôle et de vérification de Bagdad, dans
les mêmes conditions. La Direction nationale du contrôle
mettra gratuitement ses services à disposition pour leur
remise en état.
La Direction
nationale du contrôle fournira gratuitement: a) des escortes
pour faciliter l'accès aux sites inspectés et les
communications avec le personnel devant être interviewé;
b) une ligne de communication directe ouverte 24 heures sur 24 pour
le Centre de contrôle et de vérification continus de
Bagdad dont les liaisons seront assurées par une personne
de langue anglaise 24 heures sur 24, sept jours par semaine; c)
du personnel d'appui et des moyens de transport terrestre à
l'intérieur du pays, selon les besoins; et d) une aide pour
le transport de matériels et d'équipement sur la demande
des inspecteurs (matériel de construction, d'excavation,
etc.). La direction nationale du contrôle mettra également
à disposition des escortes au cas où les inspections
auraient lieu en dehors des heures normales de travail, notamment
pendant la nuit et les jours fériés.
Des bureaux
régionaux de la Commission/AIEA pourront être créés,
par exemple, à Basra et à Mossoul, à l'intention
des inspecteurs. A cette fin, l'Irak fournira, gratuitement, des
immeubles de bureaux, des logements pour le personnel et le personnel
d'escorte approprié.
La Commission
et l'AIEA peuvent utiliser tous modes de transmission, qu'il s'agisse
de transmission téléphonique ou de transmission de
données électroniques, y compris les réseaux
satellites et/ou les réseaux intérieurs, avec ou sans
possibilité de chiffrement. La Commission et l'AIEA peuvent
également installer des équipements sur le terrain
capables de transmettre directement des données au Centre
de contrôle et de vérification continus de Bagdad,
à New York et à Vienne (détecteurs, caméras
de surveillance). L'Irak facilitera ces travaux et ne perturbera
d'aucune manière les communications de la Commission ou de
l'AIEA.
L'Irak assurera
gratuitement la protection physique de tout le matériel de
surveillance et construira des antennes, pour la télétransmission
des données, à la demande de la Commission et de l'AIEA.
A la demande de la Commission, par l'intermédiaire de la
Direction nationale du contrôle, l'Irak allouera des fréquences
pour le matériel de communication.
L'Irak assurera
la sécurité de tout le personnel de la Commission
et de l'AIEA. Il offrira au personnel des logements sûrs et
appropriés aux prix habituels. Pour leur part, la Commission
et l'AIEA interdiront à leur personnel de résider
dans des logements autres que ceux qui ont été sélectionnés
en consultation avec l'Irak.
S'agissant
des avions utilisés pour le transport de personnel et de
matériel ainsi qu'aux fins d'inspection, il a été
précisé que les avions utilisés par le personnel
de la Commission et de l'AIEA arrivant à Bagdad seront autorisés
à atterrir à l'aéroport international Saddam.
Les points de départ des avions seront décidés
par la Commission. La base aérienne de Rasheed continuera
à être utilisée pour les opérations héliportées
de la Commission et de l'AIEA. La Commission et l'Irak établiront
des bureaux de liaison aérienne sur la base. L'Irak fournira
les locaux et installations d'appui nécessaires à
l'aéroport international Saddam et à la base de Rasheed.
Comme par le passé, le carburant sera fourni gratuitement
par l'Irak.
S'agissant
de la question des opérations aériennes en Irak, par
avion et par hélicoptère, l'Irak garantira la sécurité
des opérations aériennes dans son espace aérien
en dehors des zones d'exclusion aériennes. En ce qui concerne
les opérations aériennes dans ces zones, l'Irak prendra
toutes les mesures relevant de son contrôle pour assurer la
sécurité des opérations.
Des hélicoptères
pourront être utilisés, en fonction des besoins, pendant
les inspections et pour exécuter des activités techniques,
telles que la détection des rayons gamma, dans toutes les
parties de l'Irak sans restriction et sans exclusion d'aucune zone.
Ils pourront également être utilisés à
des fins d'évacuation médicale.
S'agissant
de l'imagerie aérienne, la Commission souhaitera peut-être
reprendre les vols de U-2 ou de Mirage. Les dispositions pratiques
applicables seraient analogues à celles qui ont été
appliquées dans le passé.
Comme auparavant,
les visas du personnel arrivant en Irak seront délivrés
au point d'entrée au vu du laissez-passer des Nations unies
ou d'un certificat des Nations unies ; aucune autre formalité
d'entrée ou de sortie ne sera exigée. La liste des
passagers sera fournie une heure avant l'arrivée de l'avion
à Bagdad. Le personnel de la Commission ou de l'AIEA, les
bagages officiels ou personnels ne feront l'objet d'aucune fouille.
La Commission et l'AIEA veilleront à ce que leur personnel
se conforme aux lois irakiennes interdisant l'exportation de certains
articles, par exemple, les articles appartenant au patrimoine culturel
national de l'Irak. La Commission et l'AIEA seront autorisées
à faire entrer en Irak - et en faire sortir - tous les articles
et matériels dont elles ont besoin, y compris les téléphones
par satellite et autres équipements. En ce qui concerne les
échantillons, la Commission et l'AIEA les fractionneront,
si possible, de manière à en donner une partie à
l'Irak, tout en conservant l'autre partie à des fins de référence.
Le cas échéant, les organisations enverront les échantillons
à plusieurs laboratoires, pour les faire analyser.
Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir confirmer que les arrangements susmentionnés
correspondent fidèlement à nos entretiens de Vienne.
Naturellement,
il se peut que nous ayons besoin de conclure d'autres arrangements
pratiques au cours des inspections. Nous comptons, pour ces questions,
comme pour les arrangements susmentionnés, sur la coopération
de l'Irak à tous égards.
Veuillez agréer,
mon général, les assurances de notre très haute
considération.
Le président
exécutif de la Commission de contrôle, de vérification
et d'inspection des Nations unies
(Signé)
Hans Blix
Le directeur
général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique
(Signé)
Mohamed El Baradei
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