Revue
Droit
Revue Qui est qui Synthèses Textes Institution / Elections A lire Partenaires

Sommaire
Europe
Pesc
Défense
Droit
Economie
Culture
inscription
suppression
Consultez le dernier numéro...
Découvrez les livres...
Recevez un numéro...


• Concentrations - Les règles directrices du droit européen
Un règlement communautaire du 21 décembre 1989 est censé régler la question du contrôle des concentrations dans l'Union européenne. Il définit la notion de concentration en alliant deux critères : le moyen et le résultat. Par ailleurs, seules les concentrations de dimension communautaire relèvent de la compétence des autorités communautaires. Enfin, toutes les concentrations qui créent ou renforcent une position dominante, en portant ainsi une atteinte significative à la concurrence dans la marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, sont déclarées incompatibles et prohibées. ©1999
Prof. Louis VOGEL - Professeur de droit à l'Université d'Assas*

* Université Panthéon-Assas (Paris II) - Louis Vogel est également avocat au barreau de Paris.

La concentration bénéficie d'un préjugé économique favorable. C'est pourquoi il a fallu attendre 1989 pour voir instituer un contrôle spécifique des opérations de concentration dans l'Union européenne. Même s'il instaure un guichet unique en imposant une notification préalable des opérations de dimension communautaire et en excluant corrélativement pour ces opérations tout contrôle national, le règlement du 21 décembre 1989 sur le contrôle des concentrations est davantage le reflet d'un compromis politique que de préoccupations techniques, dans la mesure où les Etats membres ont essayé par tous les moyens de conserver intactes leurs prérogatives dans un domaine jugé essentiel de la politique économique.

Une concentration de dimension communautaire

Le règlement définit la notion de concentration en alliant deux critères : le moyen et le résultat. Certaines opérations, en raison du moyen juridique employé, constituent à coup sûr des concentrations : les fusions entre entreprises indépendantes. Ensuite, le règlement définit la concentration par rapport au résultat auquel elle conduit, la forme juridique étant alors indifférente : l'acquisition directe ou indirecte du contrôle d'une ou plusieurs entreprises. Seules les concentrations de dimension communautaire relèvent de la compétence des autorités communautaires. Afin d'assurer une plus grande certitude quant à la détermination de la compétence, le règlement définit des seuils de contrôle qui se calculent en fonction du chiffre d'affaires et non des parts de marché détenues par les entreprises. Ces seuils sont en outre affectés d'indices de localisation afin de mieux mesurer l'incidence d'une concentration sur la structure du marché commun.

Un contrôle préventif

Toutes les concentrations qui créent ou renforcent une position dominante en portant ainsi une atteinte significative à la concurrence dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci sont déclarées incompatibles et prohibées (art. 2, §3 du règlement). La réalité de l'atteinte à la concurrence s'apprécie compte tenu d'indices tendant à déterminer le pouvoir de monopole des entreprises ainsi que la contribution éventuelle de l'opération à l'intérêt des consommateurs ou à l'évolution du progrès technique et économique. Cette méthode dite du bilan concurrentiel emprunte ses critères d'appréciation au droit de la concurrence classique.

Ainsi, le marché des produits en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix ou de leur usage. La Commission n'hésite d'ailleurs pas à prendre en compte des facteurs tels que le goût, l'image ou la marque pour délimiter le marché en cause. Le marché géographique sur lequel s'apprécie la position des entreprises concernées est soit le marché commun, soit une partie substantielle de celui-ci, c'est-à-dire le plus souvent un marché national, mais qui pourrait également être régional ou local.

En raison de l'importance des conséquences économiques des décisions intervenant en matière de concentration, le règlement instaure un système de contrôle préventif. Il institue une modification préalable obligatoire pour toutes les opérations de dimension communautaire, dont l'effet utile est assuré par une suspension de l'opération de concentration durant une période assez brève (1mois) au cours de laquelle la Commission se livre à l'examen de la notification. A l'issue de cet examen préliminaire, la Commission peut rendre trois types de décisions :

- Une décision d'inapplicabilité si elle constate que l'opération n'entre pas dans le champ du règlement ;
- Une décision de compatibilité si l'opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun ;
- Une décision d'engagement de procédure si l'opération relève du règlement et soulève des doutes sérieux.

Les délais du contrôle sont brefs, puisque l'engagement de la procédure doit aboutir dans un délai de quatre mois à une décision de compatibilité ou d'incompatibilité.

Enfin, les Etats membres conservent une compétence résiduelle à l'égard de toutes les opérations n'atteignant pas la dimension communautaire et même de certaines opérations communautaires. Ils peuvent en effet dans ce dernier cas prendre toutes mesures appropriées pour assurer la protection de leurs intérêts légitimes ou demander le renvoi de l'appréciation d'une opération de concentration à leurs propres autorités de contrôle, mais dans des conditions strictement définies par le règlement.

Bibliographie

- "Traité de droit commercial", tome 1 - avec Michel Germain, LGDJ, 1998.
- "Droit de la concurrence - La pratique en 500 décisions" - Ed. du Jurisclasseur, 1997.
- "Droit de la distribution automobile" - avec Joseph Vogel, Dalloz, 1996.
- "Code de droit européen des Affaires" - Dalloz 1995.
- "Le droit européen des affaires" - avec Joseph Vogel, Dalloz, 1994.
- "Droit commercial européen" - avec B. Goldman et A. Lyon-Caen, Dalloz 1994.


© Tous droits de reproduction réservés