FRANCE ALLEMAGNE USA - IRAK 2003/2_24
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FRANCE ALLEMAGNE USA - IRAK 2003/2_24
• Dossier : le tandem franco-allemand et- la crise en Irak/2_24









T E X T E S

DECLARATIONS, MEMORANDUM, TEXTES... SUR LE CONFLIT EN IRAK




Résolution 1472 du Conseil de Sécurité des Nations unies
New York, 28 mars 2003.


Le Conseil de sécurité,

Notant que, aux termes de l'article 55 de la quatrième Convention de Genève (Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 11 août 1949), la puissance occupante a le devoir d'assurer, dans toute la mesure de ses moyens, l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux et doit notamment importer les vivres, fournitures médicales et autres produits nécessaires lorsque les ressources du territoire occupé sont insuffisantes,

Convaincu qu'il est nécessaire de continuer à fournir d'urgence une assistance humanitaire à la population irakienne dans tout le pays sur une base équitable, ainsi qu'aux habitants de l'Irak qui quittent le pays en raison des hostilités,

Rappelant ses précédentes résolutions pertinentes et, en particulier, ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et 1454 (2002) du 30 décembre 2002, qui prévoient la fourniture d'une assistance humanitaire à la population irakienne,

Prenant note de la décision prise par le Secrétaire général, le 17 mars 2003, de retirer tout le personnel des Nations unies et le personnel humanitaire chargé d'appliquer le programme "pétrole contre nourriture" (appelé ci-après "le programme") créé par la résolution 986 (1995),

Insistant sur la nécessité de n'épargner aucun effort pour maintenir en fonction le réseau national de distribution de la ration alimentaire,

Insistant également sur la nécessité d'étudier une nouvelle réévaluation du programme pendant et après la période d'urgence,

Réaffirmant le respect du principe selon lequel le peuple irakien a le droit de déterminer lui-même son avenir politique et de contrôler ses propres ressources naturelles,

Réaffirmant l'attachement de tous les Etats membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1. Prie toutes les parties concernées de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des Conventions de Genève et du Règlement de La Haye, y compris celles qui concernent les besoins civils essentiels de la population irakienne, aussi bien en Irak qu'à l'extérieur du pays ;

2. Lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse également une aide humanitaire immédiate à la population irakienne, aussi bien en Irak qu'à l'extérieur du pays, en consultation avec les Etats concernés, et en particulier pour qu'elle réponde immédiatement à tout appel humanitaire futur lancé par l'Organisation des Nations unies et appuie les activités du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires internationales ;

3. Estime que, compte tenu de la situation exceptionnelle qui existe actuellement en Irak, il convient en outre d'apporter à titre provisoire et exceptionnel des aménagements techniques et temporaires au programme de façon à assurer l'exécution des contrats approuvés conclus par le gouvernement irakien pour lesquels il existe ou non un financement, concernant la fourniture de secours humanitaires à la population irakienne, y compris pour répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées, conformément à la présente résolution ;

4. Autorise le Secrétaire général et les représentants qu'il aura désignés à prendre d'urgence, dans un premier temps et avec la coordination nécessaire, les mesures suivantes :

a) Etablir, en consultation avec les gouvernements des pays concernés, les différents endroits, tant en Irak que dans d'autres pays, où les biens et le matériel humanitaires fournis au titre du programme pourront être livrés, inspectés et certifiés conformes, et réacheminer les marchandises vers ces endroits, selon qu'il conviendra ;

b) Examiner d'urgence les contrats approuvés conclus par le gouvernement irakien, financés ou non, afin de déterminer le degré de priorité relative des besoins en matière de médicaments, de fournitures sanitaires, de vivres et d'autres produits et matériels de première nécessité pour les civils, auxquels répondent les contrats dont les marchandises peuvent être expédiées pendant la durée du présent mandat, et procéder à l'exécution de ces contrats en fonction des priorités ainsi fixées ;

c) Se mettre en rapport avec les fournisseurs de ces contrats afin de déterminer exactement où se trouvent les marchandises concernées et, au besoin, leur faire retarder, accélérer ou rediriger les expéditions ;

d) Négocier et arrêter les aménagements à apporter aux clauses et conditions desdits contrats et aux lettres de crédit correspondantes, et mettre en application les mesures visées aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe, indépendamment des plans de distribution approuvés au titre du programme ;

e) Négocier et exécuter de nouveaux contrats portant sur les articles médicaux essentiels au titre du programme et autoriser l'émission des lettres de crédit correspondantes, indépendamment des plans de distribution approuvés, à condition que les articles en question ne puissent pas être livrés en exécution de contrats visés à l'alinéa b) du présent paragraphe et sous réserve de l'approbation du Comité créé par la résolution 661 (1990) ;

f) Virer des fonds inutilisés entre les comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), à titre exceptionnel et remboursable, selon qu'il sera nécessaire pour faire en sorte que des fournitures humanitaires essentielles parviennent au peuple irakien, et utiliser les fonds se trouvant dans les comptes-séquestres visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) afin de mettre en œuvre le programme conformément aux dispositions de la présente résolution, sans tenir compte de la phase au cours de laquelle les fonds en question ont été inscrits au compte-séquestre ou de la phase à laquelle ils peuvent avoir été affectés ;

g) Utiliser, en respectant les procédures qu'aura fixées le Comité créé par la résolution 661 (1990), avant l'expiration de la période fixée au paragraphe 10 ci-après et compte tenu des recommandations formulées par le Bureau chargé du Programme Irak, les fonds déposés aux comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), autant que de besoin et comme il conviendra, pour régler aux fournisseurs et aux transporteurs les montants convenus pour couvrir les frais supplémentaires d'expédition, de transport et de stockage occasionnés par le changement de destination ou le retardement des envois selon ses instructions, conformément aux dispositions des alinéas a), b) et c) du présent paragraphe, en vue de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées à l'alinéa d) ;

h) Régler les dépenses de fonctionnement et les dépenses administratives supplémentaires occasionnées par l'exécution du programme provisoirement modifié au moyen des fonds se trouvant au compte-séquestre créé en application de l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), de la même manière que les dépenses occasionnées par les activités visées audit alinéa, afin de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées à l'alinéa d) ;

i) Utiliser les fonds déposés aux comptes-séquestres créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) pour acheter des marchandises produites localement et pour régler les dépenses engagées sur place pour répondre aux besoins essentiels de la population civile qui ont été financés conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, les frais de meunerie, de transport et autres qui doivent être engagés pour faciliter la distribution de fournitures humanitaires essentielles au peuple irakien ;

5. Se déclare prêt à autoriser le Secrétaire général, dans un deuxième temps, à remplir des fonctions supplémentaires, avec la coordination nécessaire, dès que la situation le permettra dans le cadre de la reprise des activités du programme en Irak ;

6. Se déclare également prêt à envisager de dégager des fonds supplémentaires, y compris en les prélevant, à titre exceptionnel et remboursable, sur le compte créé en application de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), afin de mieux répondre aux besoins humanitaires du peuple irakien ;

7. Décide que, nonobstant les dispositions de la résolution 661 (1990) et de la résolution 687 (1991), et pour la durée de la présente résolution, toutes les demandes présentées par les organismes, programmes et fonds des Nations unies, ainsi que par d'autres organisations internationales et non gouvernementales de distribution ou d'utilisation en Irak de matériel et d'équipement humanitaires d'urgence, autres que les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, présentées en dehors du programme "pétrole contre nourriture", seront examinées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), dans un délai de 24 heures selon une procédure d'approbation tacite ;

8. Exhorte toutes les parties concernées, conformément aux Conventions de Genève et au Règlement de La Haye, à permettre aux organisations humanitaires internationales d'accéder librement et sans contrainte à l'ensemble de la population irakienne ayant besoin d'une assistance, à mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires et à favoriser la sécurité, la sûreté et la liberté de mouvement du personnel des Nations unies, du personnel associé et de leurs biens ainsi que du personnel des organisations humanitaires en Irak répondant aux besoins de la population ;

9. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) de suivre de près l'application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et, à ce propos, prie le Secrétaire général d'informer le Comité des nouvelles mesures au moment où elles sont prises et d'engager des consultations avec le Comité sur l'ordre de priorité des contrats concernant l'expédition de marchandises autres que des vivres, des médicaments ou des produits sanitaires ou de purification de l'eau ;

10. Décide que les dispositions énoncées au paragraphe 4 de la présente résolution resteront en vigueur pendant une période de 45 jours à compter de la date de l'adoption de la présente résolution et pourront faire l'objet d'une prorogation par le Conseil ;

11. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente résolution et de lui faire rapport avant la fin de la période mentionnée au paragraphe 10 ;

12. Décide de rester saisi de la question.











Dec 10, 2004, 12:05


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