FRANCE ALLEMAGNE USA - IRAK 2003/2_13
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FRANCE ALLEMAGNE USA - IRAK 2003/2_13
• Dossier : le tandem franco-allemand et- la crise en Irak/2_13









T E X T E S

DECLARATIONS, MEMORANDUM, TEXTES... SUR LE CONFLIT EN IRAK




Résolution 1441 du Conseil de Sécurité des Nations unies
New York, 8 novembre 2002.


Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les déclarations pertinentes de son président,

Rappelant également sa résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et son intention de l'appliquer intégralement,

Considérant la menace que le non-respect par l'Irak des résolutions du Conseil et la prolifération d'armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Rappelant que sa résolution 678 (1990) a autorisé les Etats membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) du 2 août 1990 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,

Rappelant également que sa résolution 687 (1991) imposait des obligations à l'Irak en tant que mesure indispensable à la réalisation de son objectif déclaré du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,

Déplorant que l'Irak n'ait pas fourni d'état définitif, exhaustif et complet, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de mise au point d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les stocks d'armes de ce type, des composantes, emplacements et installations de production, ainsi que de tous autres programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu'ils visent des fins non associées à des matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires,

Déplorant également que l'Irak ait à plusieurs reprises empêché l'accès immédiat, inconditionnel et sans restriction à des sites désignés par la Commission spéciale des Nations unies et par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), n'ait pas coopéré sans réserve et sans condition avec les inspecteurs des armements de la Commission spéciale et de l'AIEA, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), et ait finalement cessé toute coopération avec la Commission spéciale et l'AIEA en 1998,

Déplorant l'absence depuis décembre 1998 de contrôle, d'inspection et de vérification internationaux en Irak des armes de destruction massive et des missiles balistiques, comme l'exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil avait exigé à plusieurs reprises que l'Irak accorde immédiatement, inconditionnellement et sans restriction les facilités d'accès voulues à la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies créée par la résolution 1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale, et à l'AIEA, et regrettant la persistance de la crise dans la région et des souffrances du peuple irakien qui en a résulté,

Déplorant aussi que le gouvernement irakien ait manqué à ses engagements en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991) pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population civile et d'autoriser l'accès des organisations humanitaires internationales à toutes les personnes ayant besoin d'aide en Irak, et en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991) et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de la coopération pour l'identification des nationaux du Koweït et d'Etats tiers détenus arbitrairement par l'Irak, ou la restitution de biens koweïtiens saisis arbitrairement par l'Irak,

Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu'un cessez-le-feu reposerait sur l'acceptation par l'Irak des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l'Irak par ladite résolution,

Résolu à assurer le respect complet et immédiat par l'Irak, sans condition ni restriction, des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil de sécurité constituent la référence pour apprécier le respect par l'Irak de ses obligations,

Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission qui a succédé à la Commission spéciale et de l'AIEA est indispensable à l'application de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes,

Notant que la lettre datée du 16 septembre 2002, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'Irak, constitue une première étape nécessaire pour que l'Irak rectifie ses manquements persistants aux résolutions pertinentes du Conseil,

Prenant note de la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du gouvernement irakien, par le président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies et le directeur général de l'AIEA, énonçant les modalités pratiques établies pour donner suite à leur réunion à Vienne, qui sont les conditions préalables à la reprise des inspections en Irak par la Commission et l'AIEA, et se déclarant extrêmement préoccupé par la persistance du gouvernement irakien à ne pas confirmer les modalités énoncées dans ladite lettre,

Réaffirmant l'attachement de tous les Etats membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak, du Koweït et des Etats voisins,

Se félicitant des efforts que font le Secrétaire général et les membres de la Ligue des Etats arabes et son secrétaire général,

Résolu à assurer la pleine application de ses décisions,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1. Décide que l'Irak a été et demeure en violation patente de ses obligations en vertu des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991), en particulier en ne collaborant pas avec les inspecteurs des Nations unies et l'AIEA, et en ne prenant pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687 (1991);

2. Décide, tout en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus, d'accorder à l'Irak par la présente résolution une dernière possibilité de s'acquitter des obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, et décide en conséquence d'instituer un régime d'inspection renforcé dans le but de parachever de façon complète et vérifiée le processus de désarmement établi par la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du Conseil;

3. Décide qu'afin de commencer à s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement, le gouvernement irakien, en plus des déclarations qu'il doit présenter deux fois par an, fournira à la Commission et à l'AIEA, ainsi qu'au Conseil de sécurité, au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente résolution, une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de développement d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, de missiles balistiques et d'autres vecteurs tels que véhicules aériens sans pilote et systèmes de dispersion conçus de manière à être utilisés sur des aéronefs, y compris les dotations et les emplacements précis de ces armes, composants, sous-composants, stocks d'agents et matières et équipements connexes, l'emplacement et les activités de ses installations de recherche, de développement et de production, ainsi que tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires, y compris ceux que l'Irak déclare comme servant à des fins autres que la production d'armes ou les équipements militaires ;

4. Décide que de fausses informations ou des omissions dans les déclarations soumises par l'Irak en application de la présente résolution et le fait à tout moment de ne pas se conformer à la présente résolution et de ne pas coopérer pleinement dans sa mise en oeuvre constitueront une nouvelle violation patente des obligations de l'Irak et seront rapportées au Conseil aux fins de qualification conformément aux dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessous;

5. Décide que l'Irak permettra à la Commission et à l'AIEA d'accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d'accéder à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou l'AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou à l'endroit que choisiront la Commission ou l'AIEA, dans l'exercice de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects ; décide en outre que la Commission et l'AIEA pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à l'extérieur, faciliter le voyage à l'étranger des personnes interrogées et des membres de leur famille et que, à la convenance de la Commission et de l'AIEA, ces entretiens pourront se dérouler sans la présence d'observateurs du gouvernement irakien ; donne pour instruction à la Commission et demande à l'AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après l'adoption de la présente résolution et de le tenir informé dans les 60 jours qui suivront;

6. Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du gouvernement irakien, par le président exécutif de la Commission et le directeur général de l'AIEA, dont le texte est annexé à la présente résolution, et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l'Irak;

7. Décide en outre qu'en raison de l'interruption prolongée par l'Irak de la présence de la Commission et de l'AIEA et afin qu'elles puissent accomplir les tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes antérieures, d'établir les règles révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront force obligatoire pour l'Irak, afin de faciliter leur travail en Irak:

- La Commission et l'AIEA détermineront la composition de leurs équipes d'inspection et veilleront à ce qu'elles comprennent les experts les plus qualifiés et les plus expérimentés disponibles;

- Tout le personnel de la Commission et de l'AIEA jouira des privilèges et immunités, correspondant à ceux des experts en mission, qui sont prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies et par l'Accord sur les privilèges et immunités de l'AIEA;

- La Commission et l'AIEA auront le droit d'entrer en Irak et d'en sortir sans restriction, le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans l'immédiat à destination et en provenance des sites d'inspection, et le droit d'inspecter tous sites et bâtiments, y compris d'accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans les conditions qui s'appliquent à tous les autres sites, nonobstant les dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998 ;

- La Commission et l'AIEA auront le droit d'être informées par l'Irak du nom de toutes les personnes qui sont ou ont été associées aux programmes irakiens dans les domaines chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu'aux installations de recherche, de développement et de production qui y sont rattachées;

- La sécurité des installations de la Commission et de l'AIEA sera assurée par un nombre suffisant de gardes de sécurité de l'Organisation des Nations unies;

- La Commission et l'AIEA auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter, de déclarer des zones d'exclusion, zones voisines et couloirs de transit compris, dans lesquelles l'Irak interrompra les mouvements terrestres et aériens de façon que rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce site;

- La Commission et l'AIEA pourront utiliser et faire atterrir librement et sans restriction des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, y compris des véhicules de reconnaissance avec ou sans pilote;

- La Commission et l'AIEA auront le droit d'enlever, de détruire ou de neutraliser, selon qu'ils le jugeront bon et de manière vérifiable, la totalité des armes, sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres articles prohibés s'y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou tout équipement servant à leur fabrication; et

- La Commission et l'AIEA auront le droit d'importer et d'utiliser librement les équipements ou les matières nécessaires pour les inspections et de confisquer et d'exporter tout équipement, toute matière ou tout document saisi durant les inspections, sans que les membres de la Commission et de l'AIEA et leurs bagages officiels et personnels soient fouillés;

8. Décide en outre que l'Irak n'accomplira ou ne menacera d'accomplir aucun acte d'hostilité à l'égard de tout représentant ou de tout membre du personnel de l'Organisation des Nations unies ou de l'AIEA, ou de tout Etat membre agissant en vue de faire respecter toute résolution du Conseil;

9. Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution à la connaissance de l'Irak, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l'Irak confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige en outre que l'Irak coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la Commission et l'AIEA;

10. Prie tous les Etats membres d'accorder leur plein appui à la Commission et à l'AIEA dans l'exercice de leur mandat, notamment en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par l'Irak pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les conditions des entretiens, et des données à recueillir, le résultat de ces activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et l'AIEA;

11. Donne pour instruction au président exécutif de la Commission et au directeur général de l'AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l'Irak dans les activités d'inspection ainsi que tout manquement de l'Irak à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections découlant de la présente résolution;

12. Décide de se réunir immédiatement dès réception d'un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus, afin d'examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes, en vue de préserver la paix et la sécurité internationales;

13. Rappelle, dans ce contexte, qu'il a averti à plusieurs reprises l'Irak des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s'il continuait à manquer à ses obligations;

14. Décide de demeurer saisi de la question./.

ANNEXE

Texte de la lettre de MM. Blix et El Baradeï Adressée à Son Excellence Le général Amir H. Al-Saadi Conseiller, Cabinet du président Bagdad - Irak

Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies

Le président exécutif

Agence internationale de l'énergie atomique

Le directeur général

Le 8 octobre 2002

Mon général,

Au cours de nos récents entretiens à Vienne, nous avons discuté des arrangements pratiques nécessaires à la reprise des inspections de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Irak. Comme vous le savez, à l'issue de notre réunion de Vienne, nous avons convenu d'une déclaration dans laquelle étaient mentionnés quelques-uns des principaux résultats obtenus, en particulier l'acceptation par l'Irak de tous les droits d'inspection prévus dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Il était indiqué que cette acceptation n'était assortie d'aucune condition.

Au cours de l'exposé que nous avons fait devant le Conseil de sécurité le 3 octobre 2002, des membres du Conseil ont proposé que nous établissions un document écrit énonçant toutes les conclusions auxquelles nous étions parvenus à Vienne. La présente lettre récapitule ces conclusions et vous demande votre accord à ce sujet. Nous ferons rapport en conséquence au Conseil de sécurité.

Dans la déclaration faite à l'issue des entretiens, il était précisé que la Commission et l'Agence internationale de l'énergie atomique auraient accès immédiatement, sans conditions et sans restrictions aux sites, y compris les sites dits "sensibles" dans le passé. Néanmoins, comme nous l'avons fait observer, huit sites présidentiels font l'objet de procédures spéciales aux termes d'un mémorandum d'accord de 1998. Si, comme pour tous les autres sites, l'accès immédiat, sans conditions et sans restrictions à ces sites était autorisé, la Commission et l'AIEA les inspecteraient avec le même sens élevé de leurs responsabilités.

Nous confirmons qu'il est entendu que la Commission et l'AIEA ont le droit de fixer le nombre des inspecteurs nécessaires pour inspecter tout site particulier. Ce nombre sera fixé compte tenu de l'importance et de la complexité du site inspecté.

Nous confirmons également que l'Irak sera informé de la désignation de sites additionnels - c'est-à-dire de sites qui n'avaient pas été déclarés par l'Irak ni inspectés auparavant par la Commission ou l'AIEA - par une notification d'inspection fournie à l'arrivée des inspecteurs sur ces sites.

L'Irak veillera à ce qu'aucun matériel, équipement, document ou autre article interdit ne soit détruit, si ce n'est en la présence des inspecteurs de la Commission et/ou de l'AIEA, le cas échéant, et sur leur demande.

La Commission et l'AIEA peuvent avoir des entrevues en Irak avec toute personne dont elles pensent qu'elle pourrait disposer d'informations entrant dans le cadre de leur mandat. L'Irak facilitera ces entrevues. Il appartient à la Commission et à l'AIEA d'en choisir les modalités ainsi que le lieu où elles se dérouleront.

La direction nationale du contrôle sera, comme dans le passé, l'homologue en Irak des inspecteurs. Le Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad sera installé dans les locaux de l'ancien Centre de contrôle et de vérification de Bagdad, dans les mêmes conditions. La Direction nationale du contrôle mettra gratuitement ses services à disposition pour leur remise en état.

La Direction nationale du contrôle fournira gratuitement: a) des escortes pour faciliter l'accès aux sites inspectés et les communications avec le personnel devant être interviewé; b) une ligne de communication directe ouverte 24 heures sur 24 pour le Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad dont les liaisons seront assurées par une personne de langue anglaise 24 heures sur 24, sept jours par semaine; c) du personnel d'appui et des moyens de transport terrestre à l'intérieur du pays, selon les besoins; et d) une aide pour le transport de matériels et d'équipement sur la demande des inspecteurs (matériel de construction, d'excavation, etc.). La direction nationale du contrôle mettra également à disposition des escortes au cas où les inspections auraient lieu en dehors des heures normales de travail, notamment pendant la nuit et les jours fériés.

Des bureaux régionaux de la Commission/AIEA pourront être créés, par exemple, à Basra et à Mossoul, à l'intention des inspecteurs. A cette fin, l'Irak fournira, gratuitement, des immeubles de bureaux, des logements pour le personnel et le personnel d'escorte approprié.

La Commission et l'AIEA peuvent utiliser tous modes de transmission, qu'il s'agisse de transmission téléphonique ou de transmission de données électroniques, y compris les réseaux satellites et/ou les réseaux intérieurs, avec ou sans possibilité de chiffrement. La Commission et l'AIEA peuvent également installer des équipements sur le terrain capables de transmettre directement des données au Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad, à New York et à Vienne (détecteurs, caméras de surveillance). L'Irak facilitera ces travaux et ne perturbera d'aucune manière les communications de la Commission ou de l'AIEA.

L'Irak assurera gratuitement la protection physique de tout le matériel de surveillance et construira des antennes, pour la télétransmission des données, à la demande de la Commission et de l'AIEA. A la demande de la Commission, par l'intermédiaire de la Direction nationale du contrôle, l'Irak allouera des fréquences pour le matériel de communication.

L'Irak assurera la sécurité de tout le personnel de la Commission et de l'AIEA. Il offrira au personnel des logements sûrs et appropriés aux prix habituels. Pour leur part, la Commission et l'AIEA interdiront à leur personnel de résider dans des logements autres que ceux qui ont été sélectionnés en consultation avec l'Irak.

S'agissant des avions utilisés pour le transport de personnel et de matériel ainsi qu'aux fins d'inspection, il a été précisé que les avions utilisés par le personnel de la Commission et de l'AIEA arrivant à Bagdad seront autorisés à atterrir à l'aéroport international Saddam. Les points de départ des avions seront décidés par la Commission. La base aérienne de Rasheed continuera à être utilisée pour les opérations héliportées de la Commission et de l'AIEA. La Commission et l'Irak établiront des bureaux de liaison aérienne sur la base. L'Irak fournira les locaux et installations d'appui nécessaires à l'aéroport international Saddam et à la base de Rasheed. Comme par le passé, le carburant sera fourni gratuitement par l'Irak.

S'agissant de la question des opérations aériennes en Irak, par avion et par hélicoptère, l'Irak garantira la sécurité des opérations aériennes dans son espace aérien en dehors des zones d'exclusion aériennes. En ce qui concerne les opérations aériennes dans ces zones, l'Irak prendra toutes les mesures relevant de son contrôle pour assurer la sécurité des opérations.

Des hélicoptères pourront être utilisés, en fonction des besoins, pendant les inspections et pour exécuter des activités techniques, telles que la détection des rayons gamma, dans toutes les parties de l'Irak sans restriction et sans exclusion d'aucune zone. Ils pourront également être utilisés à des fins d'évacuation médicale.

S'agissant de l'imagerie aérienne, la Commission souhaitera peut-être reprendre les vols de U-2 ou de Mirage. Les dispositions pratiques applicables seraient analogues à celles qui ont été appliquées dans le passé.

Comme auparavant, les visas du personnel arrivant en Irak seront délivrés au point d'entrée au vu du laissez-passer des Nations unies ou d'un certificat des Nations unies ; aucune autre formalité d'entrée ou de sortie ne sera exigée. La liste des passagers sera fournie une heure avant l'arrivée de l'avion à Bagdad. Le personnel de la Commission ou de l'AIEA, les bagages officiels ou personnels ne feront l'objet d'aucune fouille. La Commission et l'AIEA veilleront à ce que leur personnel se conforme aux lois irakiennes interdisant l'exportation de certains articles, par exemple, les articles appartenant au patrimoine culturel national de l'Irak. La Commission et l'AIEA seront autorisées à faire entrer en Irak - et en faire sortir - tous les articles et matériels dont elles ont besoin, y compris les téléphones par satellite et autres équipements. En ce qui concerne les échantillons, la Commission et l'AIEA les fractionneront, si possible, de manière à en donner une partie à l'Irak, tout en conservant l'autre partie à des fins de référence. Le cas échéant, les organisations enverront les échantillons à plusieurs laboratoires, pour les faire analyser.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer que les arrangements susmentionnés correspondent fidèlement à nos entretiens de Vienne.

Naturellement, il se peut que nous ayons besoin de conclure d'autres arrangements pratiques au cours des inspections. Nous comptons, pour ces questions, comme pour les arrangements susmentionnés, sur la coopération de l'Irak à tous égards.

Veuillez agréer, mon général, les assurances de notre très haute considération.

Le président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies

(Signé) Hans Blix

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique

(Signé) Mohamed El Baradei











Dec 9, 2004, 19:18


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