TEXTES : PRINCIPAUX TRAITES EUROPEENS
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Acte Unique européen des 17 et 28 février 1986
Par: | Nov 21, 2002, 16:01 Envoyer l'article à un ami | Version imprimable




- 1. TEXTE DU TRAITÉ -





1986
JO L 169 du 29.6.1987.



SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ANIMÉS de la volonté de poursuivre l'oeuvre entreprise à partir des traités instituant les Communautés européennes et de transformer l'ensemble des relations entre leurs États en une Union européenne conformément à la déclaration solennelle de Stuttgart du 19 juin 1983,

RÉSOLUS à mettre en oeuvre cette Union européenne sur la base, d'une part, des Communautés fonctionnant selon leurs règles propres et, d'autre part, de la coopération européenne entre les États signataires en matière de politique étrangère et à doter cette Union des moyens d'action nécessaires,

DÉCIDÉS à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les Constitutions et lois des États membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la charte sociale européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale,

CONVAINCUS que l'idée européenne, les résultats acquis dans les domaines de l'intégration économique et de la coopération politique ainsi que la nécessité de nouveaux développements répondent aux voeux des peuples démocratiques européens pour qui le Parlement européen, élu au suffrage universel, est un moyen d'expression indispensable,

CONSCIENTS de la responsabilité qui incombe à l'Europe de s'efforcer de parler toujours davantage d'une seule voix et d'agir avec cohésion et solidarité afin de défendre plus efficacement ses intérêts communs et son indépendance, ainsi que de faire tout particulièrement valoir les principes de la démocratie et le respect du droit et des droits de l'homme, auxquels ils sont attachés, afin d'apporter ensemble leur contribution propre au maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à l'engagement qu'ils ont pris dans le cadre de la charte des Nations unies,

DÉTERMINÉS à améliorer la situation économique et sociale par l'approfondissement des politiques communes et par la poursuite d'objectifs nouveaux et à assurer un meilleur fonctionnement des Communautés, en permettant aux institutions d'exercer leurs pouvoirs dans les conditions les plus conformes à l'intérêt communautaire,

CONSIDÉRANT que les chefs d'État ou de gouvernement, lors de leur conférence de Paris du 19 au 21 octobre 1972, ont approuvé l'objectif de réalisation progressive de l'union économique et monétaire,

CONSIDÉRANT l'annexe aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Brême des 6 et 7 juillet 1978 ainsi que la résolution du Conseil européen de Bruxelles du 5 décembre 1978 concernant l'instauration du système monétaire européen (SME) et des questions connexes et notant que, conformément à cette résolution, la Communauté et les banques centrales des États membres ont pris un certain nombre de mesures destinées à mettre en oeuvre la coopération monétaire, ONT

DÉCIDÉ d'établir le présent acte et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Leo TINDEMANS, ministre des Relations extérieures,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:

M. Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

M. Hans-Dietrich GENSCHER, ministre fédéral des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

M. Karolos PAPOULIAS, ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

M. Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Roland DUMAS, ministre des Relations extérieures,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE:

M. Peter BARRY, TD, ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. Giulio ANDREOTTI, ministre des Affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

M. Robert GOEBBELS, secrétaire d'État, ministère des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. Hans VAN DEN BROEK, ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

M. Pedro PIRES DE MIRANDA, ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Mme Lynda CHALKER, secrétaire d'État, ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.


TITRE I : Dispositions communes

Article premier


Les Communautés européennes et la coopération politique européenne ont pour objectif de contribuer ensemble à faire progresser concrètement l'Union européenne.

Les Communautés européennes sont fondées sur les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que sur les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

La coopération politique est régie par le titre III. Les dispositions de ce titre confirment et complètent les procédures convenues dans les rapports de Luxembourg (1970), Copenhague (1973) et Londres (1981) ainsi que dans la déclaration solennelle sur l'Union européenne (1983), et les pratiques progressivement établies entre les États membres.

Article 2

(Abrogé) (*) -> (*) Voir article P, paragraphe 2, du TUE.

Article 3

1. Les institutions des Communautés européennes, désormais dénommées comme ci-après, exercent leurs pouvoirs et compétences dans les conditions et aux fins prévues par les traités instituant les Communautés et par les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, ainsi que par les dispositions du titre II.

2. (Abrogé) (*) -> (*) Voir article P, paragraphe 2, du TUE.


TITRE II : Dispositions portant modification des traités instituant les Communautés européennes (*)

(*) p.m.

Les modifications introduites par ce titre sont incorporées dans les traités instituant les Communautés européennes.


TITRE III : Dispositions sur la coopération européenne en matière de politique étrangère

(Abrogé) (*) -> (*) Voir article P, paragraphe 2, du TUE.


TITRE IV : Dispositions générales et finales

Article 31


Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions du titre II et à l'article 32; elles s'appliquent à ces dispositions dans les mêmes conditions qu'aux dispositions desdits traités.

Article 32

Sous réserve de l'article 3, paragraphe 1, du titre II et de l'article 31, aucune disposition du présent acte n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

Article 33

1. Le présent acte sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent acte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 34

Le présent acte, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte unique européen.

Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-six et à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-six.


Leo TINDEMANS

Peter BARRY

Uffe ELLEMANN JENSEN

Giulio ANDREOTTI

Hans Dietrich GENSCHER

Robert GOEBBELS

Karolos PAPOULIAS

Hans VAN DEN BROEK

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Pedro PIRES DE MIRANDA

Roland DUMAS

Lynda CHALKER






- 2. ACTE FINAL -





La conférence des représentants des gouvernements des États membres convoquée à Luxembourg le 9 septembre 1985, qui a poursuivi ses travaux à Luxembourg et Bruxelles, a arrêté le texte suivant.

I

Acte unique européen

II


Au moment de signer ce texte, la conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

1. déclaration relative aux compétences d'exécution de la Commission,
2. déclaration relative à la Cour de justice,
3. déclaration relative à l'article 8 A du traité CEE,
4. déclaration relative à l'article 100 A du traité CEE,
5. déclaration relative à l'article 100 B du traité CEE,
6. déclaration générale relative aux articles 13 à 19 de l'Acte unique européen,
7. déclaration relative à l'article 118 A, paragraphe 2, du traité CEE,
8. déclaration relative à l'article 130 D du traité CEE,
9. déclaration relative à l'article 130 R du traité CEE,
10. déclaration des Hautes Parties Contractantes relative au titre III de l'Acte unique européen,
11. déclaration relative à l'article 30, paragraphe 10, point g), de l'Acte unique européen.

La conférence a pris acte en outre des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

1. déclaration de la présidence relative au délai dans lequel le Conseil se prononce en première lecture (article 149, paragraphe 2, du traité CEE),
2. déclaration politique des gouvernements des États membres relative à la libre circulation des personnes,
3. déclaration du gouvernement de la République hellénique relative à l'article 8 A du traité CEE,
4. déclaration de la Commission relative à l'article 28 du traité CEE,
5. déclaration du gouvernement de l'Irlande relative à l'article 57, paragraphe 2, du traité CEE,
6. déclaration du gouvernement de la République portugaise relative à l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 84 du traité CEE,
7. déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à l'article 100 A du traité CEE,
8. déclaration de la présidence et de la Commission relative à la capacité monétaire de la Communauté,
9. déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à la coopération politique européenne.

Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-six et à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-six.


Leo TINDEMANS

Peter BARRY

Uffe ELLEMANN JENSEN

Giulio ANDREOTTI

Hans Dietrich GENSCHER

Robert GOEBBELS

Karolos PAPOULIAS

Hans VAN DEN BROEK

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Pedro PIRES DE MIRANDA

Roland DUMAS

Lynda CHALKER


DÉCLARATION

relative aux compétences d'exécution de la Commission


La conférence demande aux instances communautaires d'adopter, avant l'entrée en vigueur de l'Acte, les principes et les règles sur la base desquels seront définies, dans chaque cas, les compétences d'exécution de la Commission.

Dans ce contexte, la conférence invite le Conseil à réserver notamment à la procédure du comité consultatif une place prépondérante, en fonction de la rapidité et de l'efficacité du processus de décision, pour l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission dans le domaine de l'article 100 A du traité CEE.

DÉCLARATION

relative à la Cour de justice


La conférence convient que les dispositions de l'article 32 quinto, paragraphe 1, du traité CECA, de l'article 168 A, paragraphe 1, du traité CEE et de l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA ne préjugent pas d'éventuelles attributions de compétences juridictionnelles susceptibles d'être prévues dans le cadre de conventions conclues entre les États membres.

DÉCLARATION

relative à l'article 8 A du traité CEE


Par l'article 8 A, la conférence souhaite traduire la ferme volonté politique de prendre avant le 1er janvier 1993 les décisions nécessaires à la réalisation du marché intérieur défini dans cette disposition et plus particulièrement les décisions nécessaires à l'exécution du programme de la Commission tel qu'il figure dans le livre blanc sur le marché intérieur.

La fixation de la date du 31 décembre 1992 ne crée pas d'effets juridiques automatiques.

DÉCLARATION

relative à l'article 100 A du traité CEE


La Commission privilégiera, dans ses propositions au titre de l'article 100 A, paragraphe 1, le recours à l'instrument de la directive si l'harmonisation comporte, dans un ou plusieurs États membres, une modification de dispositions législatives.

DÉCLARATION

relative à l'article 100 B du traité CEE


La conférence considère que, étant donné que l'article 8 C du traité CEE a une portée générale, il s'applique également pour les propositions que la Commission est appelée à faire en vertu de l'article 100 B du même traité.

DÉCLARATION GÉNÉRALE

relative aux articles 13 à 19 de l'Acte unique européen


Aucune de ces dispositions n'affecte le droit des États membres de prendre celles des mesures qu'ils jugent nécessaires en matière de contrôle de l'immigration de pays tiers ainsi qu'en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité, le trafic de drogue et le trafic des oeuvres d'art et des antiquités.

DÉCLARATION

relative à l'article 118 A, paragraphe 2, du traité CEE


La conférence constate que, lors de la délibération portant sur l'article 118 A, paragraphe 2, du traité CEE, un accord s'est dégagé sur le fait que la Communauté n'envisage pas, lors de la fixation de prescriptions minimales destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs, de défavoriser les travailleurs des petites et moyennes entreprises d'une manière qui ne se justifie pas objectivement.

DÉCLARATION

relative à l'article 130 D du traité CEE


La conférence rappelle à ce sujet les conclusions du Conseil européen de Bruxelles de mars 1984 qui se lisent comme suit:

"Les moyens financiers affectés aux interventions des fonds compte tenu des PIM seront accrus de manière significative en termes réels dans le cadre des possibilités de financement".

DÉCLARATION

relative à l'article 130 R du traité CEE


Ad paragraphe 1, troisième tiret

La conférence confirme que l'action de la Communauté dans le domaine de l'environnement ne doit pas interférer avec la politique nationale d'exploitation des ressources énergétiques.

Ad paragraphe 5, deuxième alinéa

La conférence considère que les dispositions de l'article 130 R, paragraphe 5, deuxième alinéa, n'affectent pas les principes résultant de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire AETR.

DÉCLARATION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

relative au titre III de l'Acte unique européen


Les Hautes Parties Contractantes du titre III sur la coopération politique européenne réaffirment leur attitude d'ouverture à l'égard d'autres nations européennes partageant les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. Elles conviennent en particulier de renforcer leurs liens avec les États membres du Conseil de l'Europe et avec d'autres pays européens démocratiques avec lesquels elles entretiennent des relations amicales et coopèrent étroitement.

DÉCLARATION

relative à l'article 30, paragraphe 10, point g), de l'Acte unique européen


La conférence considère que les dispositions de l'article 30, paragraphe 10, point g), n'affectent pas les dispositions de la décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

relative au délai dans lequel le Conseil se prononce en première lecture (article 149, paragraphe 2, du traité CEE)


En ce qui concerne la déclaration du Conseil européen de Milan selon laquelle le Conseil doit rechercher les moyens d'améliorer ses procédures de décision, la présidence a exprimé l'intention de mener à bien les travaux en question dans les meilleurs délais.

DÉCLARATION POLITIQUE DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

relative à la libre circulation des personnes


En vue de promouvoir la libre circulation des personnes, les États membres coopèrent, sans préjudice des compétences de la Communauté, notamment en ce qui concerne l'entrée, la circulation et le séjour des ressortissants de pays tiers. Ils coopèrent également en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la criminalité, la drogue et le trafic des oeuvres d'art et des antiquités.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

relative à l'article 8 A du traité CEE


La Grèce considère que le développement de politiques et d'actions communautaires et l'adoption de mesures sur la base de l'article 70, paragraphe 1, et de l'article 84 doivent se faire de telle façon qu'elles ne portent pas préjudice aux secteurs sensibles des économies des États membres.


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

relative à l'article 28 du traité CEE


En ce qui concerne ses propres procédures internes, la Commission s'assurera que les changements résultant de la modification de l'article 28 du traité CEE ne retarderont pas sa réponse à des demandes urgentes pour la modification ou la suspension de droits du tarif douanier commun.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE

relative à l'article 57, paragraphe 2, du traité CEE


L'Irlande, en confirmant son accord pour le vote à la majorité qualifiée dans le cadre de l'article 57, paragraphe 2, souhaite rappeler que le secteur des assurances en Irlande est un secteur particulièrement sensible et que des dispositions particulières ont dû être prises pour la protection des preneurs d'assurances et des tiers. En relation avec l'harmonisation des législations sur l'assurance, le gouvernement irlandais part de l'idée qu'il pourra bénéficier d'une attitude compréhensive de la part de la Commission et des autres États membres de la Communauté dans le cas où l'Irlande se trouverait ultérieurement dans une situation où le gouvernement irlandais estimerait nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour la situation de ce secteur en Irlande.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

relative à l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 84 du traité CEE


Le Portugal estime que le passage du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée dans le cadre de l'article 59, deuxième alinéa, et de l'article 84, n'ayant pas été envisagé dans les négociations d'adhésion du Portugal à la Communauté et modifiant substantiellement l'acquis communautaire, ne doit pas léser des secteurs sensibles et vitaux de l'économie portugaise et que des mesures transitoires spécifiques appropriées devront être prises chaque fois que ce sera nécessaire pour empêcher d'éventuelles conséquences négatives pour ces secteurs.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK

relative à l'article 100 A du traité CEE


Le gouvernement danois constate que, dans des cas où un pays membre considère qu'une mesure d'harmonisation adoptée sous l'article 100 A ne sauvegarde pas des exigences plus élevées concernant l'environnement du travail, la protection de l'environnement ou les autres exigences mentionnées dans l'article 36, le paragraphe 4 de l'article 100 A assure que le pays membre concerné peut appliquer des mesures nationales. Les mesures nationales seront prises dans le but de couvrir les exigences mentionnées ci-dessus et ne doivent pas constituer un protectionnisme déguisé.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA COMMISSION

relative à la capacité monétaire de la Communauté


La présidence et la Commission considèrent que les dispositions introduites dans le traité CEE relatives à la capacité monétaire de la Communauté ne préjugent pas la possibilité d'un développement ultérieur dans le cadre des compétences existantes.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK

relative à la coopération politique européenne


Le gouvernement danois constate que la conclusion du titre III sur la coopération en matière de politique étrangère n'affecte pas la participation du Danemark à la coopération nordique dans le domaine de la politique étrangère.




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