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LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE (en vigueur au 19 décembre 2000 (48eme loi de modification) - Du VII (art.104a) au Titre IX inclus (art.146)
Par: | Nov 23, 2004, 14:37 Envoyer l'article à un ami | Version imprimable




X - LES FINANCES / DAS FINANZWESEN





Article 104a [Répartition des dépenses entre la Fédération et les Länder]

(1) La Fédération et les Länder supportent chacun pour leur part les dépenses résultant de l'accomplissement de leurs tâches respectives, pour autant que la présente Loi fondamentale n'en dispose pas autrement.

(2) Lorsque les Länder agissent par délégation de la Fédération, celle-ci supporte les dépenses qui en résultent.

(3) Les lois fédérales accordant des prestations pécuniaires et exécutées par les Länder peuvent disposer que ces prestations soient supportées en totalité ou en partie par la Fédération. Si une telle loi dispose que la Fédération assume la moitié des dépenses ou plus, elle est exécutée par délégation de la Fédération. Si elle dispose que les Länder supportent le quart des dépenses ou plus, elle requiert l'approbation du Bundesrat.

(4) La Fédération peut accorder aux Länder des aides financières destinées aux investissements particulièrement importants des Länder et des communes (ou groupements de communes) lorsque ceux-ci sont nécessaires, soit pour parer une perturbation de l'équilibre global de l'économie, soit pour compenser les inégalités de développement économique existant à l'intérieur du territoire fédéral, soit pour promouvoir la croissance économique. Les dispositions d'application, notamment celles relatives à la nature des investissements à encourager, sont fixées par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat ou par un accord administratif conclu en application de la loi de finances fédérale.

(5) La Fédération et les Länder supportent les dépenses d'administration de leurs services respectifs et sont responsables les uns vis-à-vis des autres du bon fonctionnement de leur administration. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 105 [Compétence législative]

(1) La Fédération a la compétence législative exclusive en matière de droits de douane et de monopoles fiscaux.

(2) La Fédération a la compétence législative concurrente pour les autres impôts lorsque tout ou partie de leur produit lui revient ou lorsque les conditions prévues à l'article 72, al. 2 sont réunies.

(2a) Les Länder ont le pouvoir de légiférer en matière d'impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie, aussi longtemps et pour autant que ces impôts ne sont pas similaires à des impôts régis par la législation fédérale.

(3) Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit revient aux Länder ou aux communes (ou groupements de communes) requièrent l'approbation du Bundesrat.

Article 106 [Répartition du produit des impôts]

(1) Le produit des monopoles fiscaux et des impôts suivants revient à la Fédération :

1. droits de douane,
2. impôts sur la consommation pour autant qu'ils ne sont pas attribués aux Länder en application de l'alinéa 2, ou
3. conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3, ou aux communes en application de l'alinéa 6,
4. impôt sur les transports routiers de marchandises,
5. impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances et impôt sur les effets de commerce,
6. prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements perçus en exécution de la péréquation des charges résultant de la guerre,
7. prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés,
8. taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés européennes.

(2) Le produit des impôts suivants revient aux Länder:

1. impôt sur la fortune,
2. impôt sur les successions,
3. impôt sur les véhicules à moteur,
4. impôts sur les mutations et les transactions pour autant qu'ils ne sont pas attribués à la Fédération en application de l'alinéa 1, ni conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3, 5. impôt sur la bière, 6. prélèvement sur les établissements de jeu.

(3) Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient conjointement à la Fédération et aux Länder (impôts communs) pour autant, en ce qui concerne le produit de l'impôt sur le revenu, que celui-ci ne soit pas attribué aux communes en application de l'alinéa 5 ou le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires en application de l'alinéa 5a. Le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés est réparti par moitiés entre la Fédération et les Länder. En ce qui concerne le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires, les quotes-parts de la Fédération et des Länder sont fixées par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat. Leur détermination doit répondre aux principes suivants:

1. Dans le cadre des recettes ordinaires, la Fédération et les Länder ont un droit égal à la couverture des dépenses qui leur sont nécessaires. Pour ce, le montant des dépenses doit être arrêté en fonction d'un plan financier pluriannuel.
2. Les besoins financiers de la Fédération et des Länder doivent être ajustés entre eux de telle sorte qu'une juste péréquation soit obtenue, qu'une sur- imposition des contribuables soit évitée et que l'homogénéité des conditions de vie sur le territoire fédéral soit sauvegardée. Pour la fixation des quotes-parts de la Fédération et des Länder au produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires on intègrera de surcroît les diminutions de recettes fiscales causées aux Länder à partir du 1er. janvier 1996 du fait de la prise en considération des enfants dans la réglementation de l'impôt sur le revenu. Les modalités seront fixées par la loi Fédérale prévue à la 3ème phrase.

(4) Les quotes-parts de la Fédération et des Länder dans le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires doivent faire l'objet d'une nouvelle fixation si le rapport entre les recettes et les dépenses de la Fédération et des Länder se modifie de manière sensible ; les diminutions de recettes fiscales qui sont prises en compte de surcroît au titre de l'alinéa 3, 5ème phrase, ne sont pas prises ici en considération. Si une loi fédérale impose aux Länder des dépenses supplémentaires ou leur retire des recettes, la charge supplémentaire - dès lors qu'elle est de courte durée - peut être compensée par des dotations versées par la Fédération en application d'une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat. Cette loi détermine les principes applicables au calcul de ces dotations et à leur répartition entre les Länder.

(5) Les communes reçoivent une quote-part du produit de l'impôt sur le revenu, laquelle est rétrocédée par les Länder à leurs communes au prorata de l'impôt sur le revenu payé par leurs habitants. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. Cette loi peut décider que les communes fixeront les taux d'imposition de la part communale.

(5a) A compter du 1er janvier 1998, les communes reçoivent une quote-part du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Celle-ci sera reversée par les Länder à leurs communes selon une clé prenant en considération la situation locale et économique. Les modalités seront fixées par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat.

(6) Le produit de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle revient aux communes ; le produit des impôts locaux sur la consommation et sur certains éléments du train de vie revient aux communes ou, dans les conditions prévues par la législation des Länder, aux groupements de communes. Il doit être accordé aux communes le droit de fixer les taux de perception de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle dans les limites définies par la loi. Si un Land ne comporte pas de communes, le produit de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle ainsi que celui des impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie revient au Land. La Fédération et les Länder peuvent participer, par voie de prélèvement, au produit de la taxe professionnelle. Les modalités de ce prélèvement sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. L'impôt foncier et la taxe professionnelle ainsi que la quote-part communale de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le chiffre d'affaires peuvent, dans les conditions prévues par la législation des Länder, être retenus comme bases de calcul pour les prélèvements.

(7) Sur la part des Länder dans le produit total des impôts communs, il est prélevé un pourcentage fixé par la législation du Land au bénéfice des communes et groupements de communes. En outre, la législation du Land détermine si et dans quelle mesure le produit des impôts du Land est attribué aux communes (ou groupements de communes).

(8) Si la Fédération réalise dans certains Länder ou dans certaines communes (ou groupements de communes) des installations particulières entraînant directement pour ces Länder ou communes (ou groupements de communes) une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes (charges spéciales), la Fédération accorde la compensation nécessaire dans la mesure où il serait abusif d'exiger des Länder ou des communes (ou groupements de communes) qu'ils supportent ces charges spéciales. La compensation tient compte des indemnisations versées par des tiers et des avantages financiers résultant de ces projets pour les Länder et les communes.

(9) Sont également considérées comme recettes et dépenses des Länder au sens du présent article les recettes et les dépenses des communes (ou groupements de communes).

Article 106a [Transport public de voyageurs à courte distance]

A partir du 1 janvier 1996, une somme provenant du produit des impôts de la Fédération est attribuée aux Länder pour le transport public de voyageurs à courte distance. Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. La somme visée à la première phrase n'est pas prise en considération lors du calcul de la capacité financière selon l'article 107, al. 2.

Article 107 [Péréquation financière]

(1) Le produit des impôts de Land ainsi que la quote-part des Länder dans le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés sont attribués aux différents Länder dans la mesure où ces impôts ont été encaissés sur leur territoire par les administrations des finances (produit local). En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les salaires, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat précise les dispositions relatives à la détermination du produit local ainsi qu'aux modalités et à l'ampleur de sa répartition. La loi peut aussi définir les règles de délimitation et de répartition du produit local d'autres impôts. La quote-part revenant aux Länder dans le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires est attribuée à chaque Land au prorata du nombre d'habitants ; à concurrence d'une fraction qui ne pourra dépasser le quart de la part revenant aux Länder, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir des quotes-parts complémentaires au bénéfice des Länder dont les recettes par tête d'habitant au titre des impôts de Land et au titre des impôts sur le revenu et sur les sociétés sont inférieures à la moyenne de l'ensemble des Länder.

(2) La loi doit assurer une compensation appropriée des inégalités de capacité financière entre les Länder, en tenant compte de la capacité et des besoins financiers des communes (ou groupement de communes). La loi doit définir les conditions d'existence des droits à péréquation des Länder bénéficiaires et des obligations de péréquation des Länder prestataires ainsi que les critères de détermination des versements de péréquation. Elle peut également disposer que la Fédération, sur ses ressources propres, accorde aux Länder à faible capacité financière des dotations destinées à les aider à couvrir leurs besoins financiers généraux (dotations complémentaires).

Article 108 [Administration financière]

(1) Les droits de douane, les monopoles fiscaux, les impôts de consommation régis par la législation fédérale, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation, ainsi que les taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés européennes sont gérés par les administrations fédérales des finances. Une loi fédérale définit l'organisation de ces administrations. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire sont nommés après consultation des gouvernements des Länder.

(2) Les autres impôts sont gérés par les administrations financières des Länder. L'organisation de ces administrations et la formation uniforme de leurs fonctionnaires peuvent être réglées par une loi fédérale approuvée par le Bundesrat. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire sont nommés d'un commun accord avec le gouvernement fédéral.

(3) Lorsque les administrations financières des Länder gèrent des impôts dont tout ou partie du produit revient à la Fédération, elles agissent par délégation de la Fédération. L'article 85, al. 3 et 4 est applicable, sous cette réserve que le ministre fédéral des finances est substitué au gouvernement fédéral.

(4) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir que certains impôts soient gérés conjointement par les administrations des finances de la Fédération et des Länder, ou bien que les impôts énumérés à l'alinéa 1 soient gérés par les administrations financières des Länder, ou que les autres impôts soient gérés par les administrations des finances de la Fédération, à condition et pour autant que l'application des lois fiscales s'en trouve substantiellement améliorée ou facilitée. La gestion des impôts dont le produit est attribué aux seules communes (ou groupements de communes), et qui relève normalement des administrations financières des Länder, peut être confiée en totalité ou en partie par les Länder aux communes (ou groupements de communes).

(5) Une loi fédérale définit la procédure que doivent suivre les administrations fédérales des finances. Une loi fédérale peut définir avec l'approbation du Bundesrat la procédure que doivent suivre les administrations financières des Länder et, dans les cas visés à l'alinéa 4, 2 phrase, les communes (ou groupements de communes).

(6) Une loi fédérale règle de façon uniforme la juridiction financière.

(7) Pour autant que la gestion incombe aux administrations financières des Länder ou aux communes (ou groupements de communes), le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l'approbation du Bundesrat.

Article 109 [Gestion budgétaire de la Fédération et des Länder]

(1) La Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire.

(2) Dans leur politique budgétaire, la Fédération et les Länder doivent tenir compte des exigences de l'équilibre global de l'économie.

(3) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut établir pour la Fédération et les Länder des principes communs de droit budgétaire, de politique budgétaire conjoncturelle et de planification financière pluriannuelle.

(4) En vue de parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut 1. prescrire les plafonds, les conditions et l'échelonnement dans le temps des emprunts des collectivités territoriales et des syndicats de communes, et 2. obliger la Fédération et les Länder à conserver en dépôt auprès de la Banque fédérale allemande des avoirs non productifs d'intérêts (réserves de compensation conjoncturelle). Seul le gouvernement fédéral peut être autorisé à édicter des règlements. Ces règlements requièrent l'approbation du Bundesrat. Ils doivent être abrogés si le Bundesrat le demande ; les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 110 [Budget et loi de finances de la Fédération]

(1) Toutes les recettes et dépenses de la Fédération doivent être inscrites au budget ; dans le cas des entreprises fédérales à gestion commerciale et des patrimoines à affectation spéciale, il suffit d'inscrire les crédits venant du budget général ou les versements au budget général. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer.

(2) Le budget est établi sur une base annuelle pour une ou plusieurs années budgétaires et arrêté par la loi de finances avant le début de la première année. Il peut être prévu que certaines parties du budget valent pour des durées différentes, divisées en années budgétaires.

(3) Conformément à l'alinéa 2, 1 phrase, le projet de loi de finances ainsi que les projets de loi de finances rectificatives et les projets de rectification du budget sont déposés au Bundestag en même temps qu'ils sont transmis au Bundesrat ; le Bundesrat est en droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines, réduit à trois semaines pour les projets rectificatifs.

(4) La loi de finances ne doit contenir que des dispositions se rapportant aux recettes et aux dépenses de la Fédération et à la période pour laquelle elle est adoptée. La loi de finances peut prévoir que ses dispositions ne deviendront caduques qu'avec la promulgation de la loi de finances suivante, ou à une date ultérieure en cas d'autorisation dans le cadre de l'article 115.

Article 111 [Gestion budgétaire provisoire]

(1) Si la loi arrêtant le budget de l'année suivante n'a pas été adoptée avant la clôture de l'année budgétaire en cours, le gouvernement fédéral est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, à effectuer toutes les dépenses nécessaires,
a. pour maintenir en activité les institutions créées par la loi et exécuter les mesures légalement décidées,
b. pour acquitter les obligations juridiquement certaines de la Fédération,
c. pour poursuivre les travaux de construction, les acquisitions ou la fourniture de prestations, ou pour continuer à accorder des aides à ces fins, pour autant que des crédits aient déjà été ouverts pour de telles dépenses au budget d'une année antérieure.

(2) Si les dépenses visées à l'alinéa 1 ne sont couvertes ni par des recettes prévues par une loi spéciale et provenant de la perception d'impôts, de taxes et de toutes autres sources, ni par les réserves des fonds de roulement, le gouvernement fédéral peut se procurer par voie d'emprunt les liquidités nécessaires à la continuité de la gestion financière, jusqu'à concurrence du quart du montant total du budget venu à expiration.

Article 112 [Dépassements de crédits et dépenses extraordinaires]

Les dépassements de crédits et les dépenses extraordinaires doivent être approuvés par le ministre fédéral des finances. Cette approbation ne peut être donnée qu'en cas de nécessité imprévue et impérieuse. Les modalités pourront être réglées par une loi fédérale.

Article 113 [Approbation du gouvernement fédéral pour toute augmentation des dépenses ou diminution des recettes]

(1) Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le gouvernement fédéral ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement fédéral. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir. Le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag d'ajourner le vote de ces lois. Le gouvernement fédéral dispose alors d'un délai de six semaines pour faire connaître sa position au Bundestag.

(2) Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption de la loi, le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag de se prononcer à nouveau.

(3) Lorsque la loi est définitivement adoptée au sens de l'article 78, le gouvernement fédéral ne dispose que d'un délai de six semaines pour refuser son approbation, sous réserve d'avoir préalablement recouru, soit à la procédure prévue à l'alinéa 1, 3 et 4 phrases, soit à celle prévue à l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.

Article 114 [Reddition et vérification des comptes]

(1) Le ministre fédéral des finances doit, dans l'année qui suit une année budgétaire, présenter au Bundestag et au Bundesrat un compte retraçant toutes les recettes et les dépenses, ainsi qu'un état des avoirs et des dettes, en vue d'obtenir le quitus du gouvernement fédéral.

(2) La Cour fédérale des comptes, dont les membres bénéficient de l'indépendance reconnue aux juges, vérifie les comptes ainsi que la rentabilité et la régularité de la gestion budgétaire et économique. Elle doit faire rapport directement chaque année tant au gouvernement fédéral qu'au Bundestag et au Bundesrat. Au surplus, les attributions de la Cour fédérale des comptes seront réglées par une loi fédérale.

Article 115 [Recours à l'emprunt]

(1) La souscription d'emprunts ainsi que les engagements sous forme de cautions, de garanties ou de sûretés de toute nature, qui pourraient engendrer des dépenses pour les années budgétaires à venir, doivent être autorisés par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le montant. Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d'investissements inscrits au budget ; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

(2) Pour les patrimoines de la Fédération ayant une affectation spéciale, des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être autorisées par une loi fédérale.






Xa - L'ÉTAT DE DÉFENSE / VERTEIDIGUNGSFALL





Article 115a [Notion et constatation]

(1) Il appartient au Bundestag avec l'approbation du Bundesrat de constater que le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée, ou qu'une telle agression est imminente (état de défense). La constatation est faite à la demande du gouvernement fédéral et requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à la majorité des membres composant le Bundestag.

(2) Si la situation exige impérativement une action immédiate et si par suite d'obstacles insurmontables le Bundestag n'a pu se réunir en temps utile, ou ne peut délibérer faute de quorum, cette constatation sera faite par la commission commune à la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à la majorité de ses membres.

(3) Conformément à l'article 82, la constatation est promulguée par le président fédéral au Journal officiel fédéral. Si cette promulgation ne peut être accomplie en temps voulu, elle intervient sous une autre forme ; elle sera reprise au Journal officiel fédéral dès que les circonstances le permettront.

(4) Si le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée et que les organes fédéraux compétents sont dans l'impossibilité de constater l'état de défense conformément à l'alinéa 1, 1 phrase, cette constatation est réputée avoir été faite et promulguée au moment où l'agression a débuté. Le président fédéral fait connaître cette date dès que les circonstances le permettent.

(5) Si la constatation de l'état de défense a été promulguée et que le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée, le président fédéral peut, avec l'approbation du Bundestag, procéder à des déclarations internationales sur l'existence de l'état de défense. Dans les circonstances prévues à l'alinéa 2, la commission commune se substitue au Bundestag.

Article 115b [Transfert au chancelier de l'autorité et du commandement]

La promulgation de l'état de défense emporte transfert au chancelier fédéral de l'autorité et du commandement sur les forces armées.

Article 115c [Compétence législative élargie de la Fédération]

(1) Pendant l'état de défense, la Fédération a la compétence législative concurrente même dans les domaines relevant de la compétence législative des Länder. Ces lois requièrent l'approbation du Bundesrat.

(2) Si les circonstances l'exigent pendant l'état de défense, des lois fédérales prises pour l'état de défense peuvent 1. édicter en matière d'indemnisation pour expropriation une réglementation provisoire dérogeant à l'article 14, al. 3, 2 phrase; 2. fixer pour l'application de mesures privatives de liberté un délai dérogeant à l'article 104, al. 2, 3 phrase et al. 3, 1 phrase, sans toutefois que l'allongement du délai puisse excéder quatre jours, pour le cas où le juge ne pourrait assumer ses fonctions dans le délai prévu pour les circonstances normales.

(3) Si cela est nécessaire pour faire échec à une agression en cours ou à une menace imminente d'agression, une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut, pour l'état de défense, organiser l'administration et les finances de la Fédération et des Länder en dérogation aux sections VIII, VIIIa et X, sous réserve de sauvegarder, notamment du point de vue financier, les possibilités d'existence des Länder, communes et groupements de communes.

(4) Les lois fédérales adoptées en vertu des alinéas 1 et 2, n_ 1 peuvent, pour la préparation de leur exécution, être appliquées dès avant l'entrée en vigueur de l'état de défense.

Article 115d [Procédure législative applicable aux projets urgents]

(1) La compétence législative de la Fédération s'exerce pendant l'état de défense conformément aux alinéas 2 et 3, par dérogation aux articles 76, al. 2, article 77, al. 1, 2 phrase et al. 2 à 4, 78 et 82, al. 2.

(2) Les projets de lois du gouvernement fédéral qui ont été déclarés urgents sont transmis au Bundesrat en même temps qu'ils sont déposés au Bundestag. Le Bundestag et le Bundesrat discutent sur ces projets sans délai et en commun. Si l'adoption définitive d'une loi requiert l'approbation du Bundesrat, celle-ci est donnée à la majorité des voix. Les modalités sont réglées par un règlement intérieur voté par le Bundestag et requérant l'approbation du Bundesrat.

(3) Pour la promulgation des lois, l'article 115a, al. 3, 2 phrase s'applique par analogie.

Article 115e [Pouvoirs de la commission commune]

(1) Si, pendant l'état de défense, la commission commune constate à la majorité des deux tiers des voix exprimées, correspondant à la majorité des membres la composant, que des obstacles insurmontables s'opposent à la réunion en temps utile du Bundestag ou que celui-ci ne peut délibérer faute de quorum, la commission commune se substitue au Bundestag et au Bundesrat, et exerce l'ensemble de leurs prérogatives.

(2) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée ni suspendue ou abrogée en totalité ou en partie par une loi de la commission commune. La commission commune n'a pas compétence pour édicter les lois prévues à l'article 23, al. 1, 2 phrase, à l'article 24, al. 1 ou à l'article 29.

Article 115f [Attributions du gouvernement fédéral]

(1) Le gouvernement fédéral peut, pendant l'état de défense et pour autant que les circonstances l'exigent : 1. engager le corps fédéral de protection des frontières sur l'ensemble du territoire fédéral ; 2. donner des instructions, non seulement à l'administration fédérale, mais aussi aux gouvernements des Länder et, s'il l'estime urgent, aux autorités administratives des Länder, et déléguer ce pouvoir à des membres des gouvernements de Länder désignés par lui.

(2) Le Bundestag, le Bundesrat et la commission commune doivent être informés sans délai des mesures prises en vertu de l'alinéa 1.

Article 115g [Statut de la Cour constitutionnelle fédérale]

Il ne peut être porté atteinte ni au statut ni à l'exercice des missions constitutionnelles de la Cour constitutionnelle fédérale et de ses juges. La loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale ne peut être modifiée par une loi de la commission commune que pour autant que, de l'avis même de la Cour constitutionnelle, cela est nécessaire pour la maintenir en état de remplir ses fonctions. Jusqu'à l'édiction d'une telle loi, la Cour constitutionnelle fédérale peut prendre les mesures nécessaires à son maintien en activité. Les décisions intervenant sur la base des deuxième et troisième phrases sont adoptées par la Cour constitutionnelle fédérale à la majorité des juges présents.

Article 115h [Fonctionnement des organes constitutionnels]

(1) Les législatures du Bundestag ou des représentations du peuple dans les Länder qui arrivent à échéance pendant l'état de défense prennent fin six mois après la cessation de l'état de défense. Le mandat du président fédéral arrivant à échéance pendant l'état de défense, ainsi que l'exercice de ses pouvoirs par le président du Bundesrat par suite de vacance anticipée des fonctions, prennent fin neuf mois après la cessation de l'état de défense. Le mandat d'un membre de la Cour constitutionnelle fédérale arrivant à échéance pendant l'état de défense prend fin six mois après la cessation de l'état de défense.

(2) Si l'élection par la commission commune d'un nouveau chancelier fédéral s'avère nécessaire, celle-ci élit un nouveau chancelier fédéral à la majorité de ses membres ; le président fédéral fait une proposition à la commission commune. La commission commune ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité des deux tiers de ses membres.

(3) La dissolution du Bundestag est exclue pour la durée de l'état de défense.

Article 115i [Attributions des gouvernements des Länder]

(1) Lorsque les organes fédéraux compétents sont dans l'impossibilité de prendre les mesures qui s'imposent pour écarter le danger et lorsque la situation exige impérativement une action autonome et immédiate dans certaines parties du territoire fédéral, les gouvernements des Länder ou les autorités désignées par eux, ou leurs délégués, sont habilités à prendre dans leur ressort les mesures envisagées par l'article 115f, al. 1.

(2) Les mesures prévues à l'alinéa 1 peuvent à tout moment être rapportées par le gouvernement fédéral ainsi que par les ministres-présidents des Länder, pour ce qui concerne les administrations des Länder et les autorités subordonnées de l'administration fédérale.

Article 115k [Durée de validité des lois et règlements exceptionnels]

(1) Aussi longtemps qu'elles sont applicables, les lois prises sur la base des articles 115c, 115e et 115g ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois ont pour effet de suspendre toute disposition contraire. Ceci ne vaut pas pour les dispositions qui ont été édictées antérieurement sur la base de ces articles 115c, 115e et 115g.

(2) Les lois adoptées par la commission commune ainsi que les règlements pris sur la base de ces lois deviennent caducs au plus tard six mois après la cessation de l'état de défense.

(3) Les lois comportant des dispositions dérogatoires aux articles 91a, 91b, 104a, 106 et 107 restent en vigueur au plus tard jusqu'à la clôture du second exercice budgétaire qui suit la cessation de l'état de défense. Après la cessation de l'état de défense, elles peuvent être modifiées par une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat, afin d'assurer la transition avec une réglementation conforme aux sections VIIIa et X.

Article 115l [Abrogation des lois et mesures exceptionnelles, fin de l'état de défense, conclusion de la paix]

(1) Le Bundestag peut à tout moment avec l'accord du Bundesrat rapporter les lois adoptées par la commission commune. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce sujet. Les autres mesures prises par la commission commune ou par le gouvernement fédéral pour écarter le danger doivent être levées si le Bundestag et le Bundesrat en décident ainsi.

(2) Le Bundestag peut avec l'accord du Bundesrat proclamer à tout moment la cessation de l'état de défense, par une décision qui doit être promulguée par le président fédéral. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce sujet. La cessation de l'état de défense doit être déclarée sans délai, lorsque les conditions nécessaires à sa constatation ne sont plus réunies.

(3) La conclusion de la paix est décidée par une loi fédérale.






XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES / ÜBERGANGS- UND SCHLUßBESTIMMUNGEN





Article 116 [Notion d'"Allemand", réintégration dans la nationalité allemande]

(1) Sauf réglementation législative contraire, est Allemand au sens de la présente Loi fondamentale, quiconque possède la nationalité allemande ou a été admis sur le territoire du Reich allemand tel qu'il existait au 31 décembre 1937, en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant au peuple allemand, ou de conjoint ou de descendant de ces derniers.

(2) Les anciens nationaux allemands déchus de leur nationalité entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons politiques, raciales ou religieuses ainsi que leurs descendants doivent être réintégrés à leur demande dans la nationalité allemande. Ils sont considérés comme n'ayant pas été déchus de leur nationalité s'ils ont fixé leur domicile en Allemagne après le 8 mai 1945 et s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire.

Article 117 [Disposition transitoire relative aux articles 3 et 11]

(1) Toute règle contraire à l'article 3, al. 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été mise en conformité avec cette disposition de la Loi fondamentale, mais pas au-delà du 31 mars 1953.

(2) Les lois qui, en raison de la pénurie actuelle de logement, restreignent la liberté de circulation et d'établissement demeureront en vigueur jusqu'à leur abrogation par une loi fédérale.

Article 118 [Restructuration des Länder du sud-ouest]

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, la restructuration des territoires des Länder de Bade, de Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern, peut être effectuée par voie d'accord entre les Länder intéressés. A défaut d'accord, la restructuration sera organisée par une loi fédérale qui devra prévoir une consultation populaire.

Article 118a [Restructuration des Länder de Berlin et Brandebourg]

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, la restructuration du territoire comprenant les Länder de Berlin et Brandebourg peut être opérée par accord des deux Länder avec participation de leurs électeurs.

Article 119 [Décrets-lois relatifs aux réfugiés et expulsés]

En ce qui concerne les réfugiés et les expulsés, et notamment leur répartition entre les Länder, le gouvernement fédéral peut, dans l'attente d'une réglementation législative fédérale, édicter avec l'approbation du Bundesrat des règlements ayant valeur législative. Ceux-ci peuvent autoriser le gouvernement fédéral à donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf péril en la demeure, ces instructions doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder.

Article 120 [Frais d'occupation et charges résultant de la guerre]

(1) La Fédération supporte les frais d'occupation et les autres charges intérieures et extérieures résultant de la guerre selon les modalités déterminées par des lois fédérales. Lorsque les charges nées de la guerre ont fait l'objet de lois fédérales avant le 1 octobre 1969, les dépenses sont, dans leurs rapports mutuels, supportées par la Fédération et les Länder dans les conditions fixées par ces lois fédérales.Lorsque les dépenses au titre des charges nées de la guerre, qui n'ont pas fait l'objet de lois fédérales et qui ne le feront pas à l'avenir, ont été effectuées avant le 1 octobre 1965 par les Länder, les communes (ou groupements de communes) ou organismes délégués à cet effet, la Fédération n'est pas tenue de les prendre en charge même après cette date. La Fédération supporte les subventions aux charges de l'assurance sociale, y compris l'assurance-chômage et l'assistance- chômage. La péréquation des charges résultant de la guerre, effectuée par le présent alinéa entre la Fédération et les Länder, n'affecte pas la réglementation législative concernant les réclamations indemnitaires liées aux événements de guerre.

(2) Les recettes reviennent à la Fédération dès le moment où celle-ci prend en charge les dépenses.

Article 120a [Mise en œuvre de la péréquation des charges]

(1) Les lois relatives à la mise en œuvre de la péréquation des charges peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles sont, en ce qui concerne les prestations de péréquation, exécutées pour partie par la Fédération, pour partie par les Länder par délégation de la Fédération, et que les pouvoirs conférés à cet effet au gouvernement fédéral et aux autorités fédérales suprêmes compétentes en vertu de l'article 85 sont transférés totalement ou partiellement à l'office fédéral de péréquation. L'exercice de ces pouvoirs par l'office fédéral de péréquation n'est pas soumis à l'approbation du Bundesrat ; les instructions de cet office doivent, sauf cas d'urgence, être adressées aux autorités suprêmes des Länder (office de péréquation de Land).

(2) Ces dispositions n'affectent pas l'article 87, al. 3, 2 phrase.

Article 121 [Notion de "majorité des membres"]

Au sens de la présente Loi fondamentale, la majorité des membres du Bundestag et de l'Assemblée fédérale est la majorité du nombre légal de leurs membres.

Article 122 [Transfert des compétences législatives antérieures]

(1) A partir de la première réunion du Bundestag, les lois seront exclusivement adoptées par les autorités législatives établies par la présente Loi fondamentale.

(2) Les organes législatifs et les organes concourant à la législation à titre consultatif, dont les compétences prennent fin en vertu de l'alinéa 1, sont dissous à cette date.

Article 123 [Maintien en vigueur de l'ancien droit et d'anciens traités]

(1) Le droit en vigueur antérieurement à la première réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire à la Loi fondamentale.

(2) Les traités conclus par le Reich allemand et portant sur des matières qui selon la présente Loi fondamentale relèvent de la compétence législative des Länder, demeurent en vigueur s'ils sont valables et le restent au regard des principes généraux du droit et sous réserve de tous les droits et objections des parties, jusqu'à ce que les autorités compétentes en vertu de la présente Loi fondamentale concluent de nouveaux traités, ou jusqu'à ce que ces traités prennent fin pour d'autres raisons en vertu des dispositions qu'ils contiennent.

Article 124 [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les matières relevant de la compétence législative exclusive]

Le droit relatif à des matières qui relèvent de la compétence législative exclusive de la Fédération devient du droit fédéral dans les limites de son champ d'application territoriale.

Article 125 [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les matières relevant de la compétence législative concurrente]

Le droit relatif à des matières qui relèvent de la compétence législative concurrente de la Fédération devient du droit fédéral dans les limites de son champ d'application territorial,
1. lorsqu'il s'applique de façon uniforme dans une ou plusieurs zones d'occupation,
2. lorsqu'il a modifié l'ancien droit du Reich après le 8 mai 1945.

Article 125a [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les matières relevant de la compétence législative concurrente]

(1) Le droit édicté comme droit fédéral mais qui ne pourrait plus l'être en raison de la modification de l'article 74, al. 1 ou de l'article 75, al. 1 reste en vigueur à titre de droit fédéral. Il peut être remplacé par du droit de Land.

(2) Le droit édicté en vertu de l'article 72, al. 2 dans sa version en vigueur jusqu'au 15 novembre 1994 reste en vigueur à titre de droit fédéral. Une loi fédérale peut prévoir que ce droit puisse être remplacé par du droit de Land. Par analogie, il en est de même pour le droit fédéral édicté avant cette date et qui ne pourrait plus l'être d'après l'article 75, al. 2.

Article 126 [Litiges portant sur la qualification de l'ancien droit]

La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les contestations portant sur la qualification du droit antérieur comme droit fédéral.

Article 127 [Droit de la Bizone]

Dans l'année qui suit la promulgation de la présente Loi fondamentale, le gouvernement fédéral peut, avec l'approbation des gouvernements des Länder intéressés, étendre aux Länder de Bade, Grand-Berlin, Rhénanie- Palatinat et Wurtemberg-Hohenzollern le droit de la Bizone, pour autant que celui-ci reste en vigueur en tant que droit fédéral en vertu des articles 124 et 125.

Article 128 [Maintien du pouvoir de donner des instructions]

Lorsque le droit maintenu en vigueur prévoit le pouvoir de donner des instructions au sens de l'article 84, al. 5, ce pouvoir demeure jusqu'à ce qu'une loi en dispose autrement.

Article 129 [Maintien des autorisations]

(1) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à titre de droit fédéral contiennent une autorisation, soit d'édicter des réglements ou des prescriptions administratives générales, soit d'émettre des actes administratifs individuels, celle-ci est transférée aux organes qui en sont dorénavant investis. En cas de doute, le gouvernement fédéral décide d'un commun accord avec le Bundesrat ; la décision doit être publiée.

(2) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à titre de droit de Land contiennent une telle autorisation, celle-ci sera exercée par les organes compétents selon le droit de Land.

(3) Lorsque des règles de droit au sens des alinéas 1 et 2 autorisent à modifier, compléter ou édicter des règles de droit ayant valeur législative, ces autorisations sont caduques.

(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque des règles de droit renvoient à des dispositions qui ont cessé d'être en vigueur ou à des institutions qui ont disparu.

Article 130 [Rattachement des institutions existantes]

(1) Les organes administratifs et autres institutions de l'administration publique ou de la justice dont l'existence n'est pas fondée sur le droit de Land ou sur des traités conclus entre Länder, ainsi que l'Union administrative des chemins de fer du Sud-Ouest de l'Allemagne et le Conseil d'administration des postes et télécommunications de la zone française d'occupation, relèvent du gouvernement fédéral. Celui-ci organise leur transfert, leur dissolution ou leur liquidation, avec l'approbation du Bundesrat.

(2) L'autorité disciplinaire suprême sur les agents de ces administrations et institutions est exercée par le ministre fédéral compétent.

(3) Les collectivités et établissements de droit public qui ne relèvent pas directement d'un Land et qui ne sont pas fondés sur des traités conclus entre Länder sont placés sous contrôle de l'autorité fédérale suprême compétente.

Article 131 [Situation juridique des anciens membres de la fonction publique]

Une loi fédérale détermine la condition juridique des personnes, y compris les réfugiés et expulsés, qui, ayant été au service de la fonction publique au 8 mai 1945, ont quitté cette dernière pour des raisons indépendantes du droit de la fonction publique ou du droit des conventions collectives, et n'ont pas été jusqu'à présent réemployées, ou ne l'ont pas été dans des conditions correspondant à celles de leur ancienne situation. Il en sera de même des personnes, y compris les réfugiés et expulsés, qui, à la date du 8 mai 1945, étaient titulaires d'un droit à pension de retraite et qui, pour des raisons autres que celles relevant du droit de la fonction publique ou du droit des conventions collectives, ne perçoivent plus de pension ou ne perçoivent plus de pension correspondant à leur ancienne situation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale et, sauf disposition contraire du droit de Land, les demandes visant à faire établir des droits dans ce domaine sont irrecevables.

Article 132 [Suspension provisoire de garanties des personnels de la fonction publique]

(1) Durant les six mois qui suivent la première réunion du Bundestag, les fonctionnaires et juges nommés à vie en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale pourront être mis à la retraite ou en disponibilité ou affectés à un poste bénéficiant d'une rémunération moindre, si les qualités personnelles ou professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions leur font défaut. Cette disposition est applicable par analogie aux employés dont le contrat n'est pas résiliable. Pour les employés dont le contrat est résiliable, les délais de préavis supérieurs à ceux prévus par les conventions collectives pourront être supprimés dans le même délai de six mois.

(2) Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la fonction publique qui ne tombent pas sous le coup des dispositions sur la "libération du national-socialisme et du militarisme" ou qui sont des victimes reconnues de la persécution nationale-socialiste, sauf motif important inhérent à leur personne.

(3) Les voies de recours juridictionnel prévues à l'article 19, al. 4 sont ouvertes aux personnes affectées par ces mesures.

(4) Les modalités sont réglées par un règlement du gouvernement fédéral requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 133 [Succession juridique de l'administration de la Bizone]

La Fédération succède aux droits et obligations de l'administration de la Bizone.

Article 134 [Succession du patrimoine du Reich]

(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens de la Fédération.

(2) Pour autant que selon leur destination primitive, ces biens étaient affectés principalement à des tâches administratives qui en vertu de la présente Loi fondamentale ne sont pas des tâches administratives de la Fédération, ils doivent être transférés à titre gratuit, soit aux organismes assumant désormais ces tâches, soit aux Länder lorsque ces biens, eu égard à leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, sont affectés à des tâches administratives dont l'exécution revient dorénavant aux Länder en vertu de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut aussi transférer d'autres biens aux Länder.

(3) Les biens qui avaient été mis à titre gratuit à la disposition du Reich par les Länder et communes (ou groupements de communes) redeviennent des biens des Länder et des communes (ou groupements de communes) dans la mesure où la Fédération n'en a pas besoin pour ses propres tâches administratives.

(4) Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 135 [Succession du patrimoine d'anciens Länder et collectivités publiques]

(1) Si, entre le 8 mai 1945 et l'entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale, l'appartenance d'un territoire à un Land a été modifiée, le Land auquel le territoire appartient désormais devient, dans ce territoire, propriétaire des biens du Land dont relevait le territoire.

(2) Les biens des Länder ainsi que d'autres organismes et collectivités de droit public qui n'existent plus sont transférés pour autant que, selon leur destination primitive, ils étaient affectés principalement à des tâches administratives ou que, d'après leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, ils sont affectés principalement à des tâches administratives, au Land ou à la collectivité ou à l'établissement de droit public qui assume désormais lesdites tâches.

(3) Dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les biens visés à l'alinéa 1, les biens fonciers des Länder ayant disparu sont, accessoires compris, transférés au Land sur le territoire duquel ils sont situés.

(4) Pour autant que l'intérêt prépondérant de la Fédération ou l'intérêt particulier d'un territoire l'exigent, une réglementation dérogeant aux alinéas 1 à 3 pourra être édictée par une loi fédérale.

(5) Pour le surplus, la succession et le partage seront réglés par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat, dans la mesure où ils n'auront pas été effectués avant le 1 janvier 1952 par voie d'accord entre les Länder ou les collectivités ou établissements de droit public intéressés.

(6) Les participations de l'ancien Land de Prusse dans des entreprises de droit privé sont transférées à la Fédération. Les modalités sont réglées par une loi fédérale qui peut également contenir des dispositions dérogatoires.

(7) Dans la mesure où des biens devant, en vertu des alinéas 1 à 3, revenir à un Land ou à une collectivité ou à un établissement de droit public ont fait, de la part de l'ayant-droit, l'objet, par loi de Land, en vertu d'une loi de Land ou de toute autre manière, d'une aliénation avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale, le transfert de propriété est réputé avoir été opéré antérieurement à ladite aliénation.

Article 135a [Anciennes obligations]

(1) Le législateur fédéral peut également, sur la base des compétences qui lui sont réservées par les articles 134, al. 4 et 135, al. 5, prévoir que ne seront pas, ou pas intégralement exécutées :
1. les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land de Prusse et d'autres collectivités et établissements de droit public ayant cessé d'exister,
2. les obligations de la Fédération ou d'autres collectivités et établissements de droit public, connexes au transfert de biens en application des articles 89, 90, 134 et 135, ainsi que les obligations résultant, pour ces sujets de droit, des mesures prises par les sujets de droit désignés au no. 1,
3. les obligations des Länder et communes (ou groupements de communes) découlant de mesures prises par ces sujets de droit antérieurement au 1 août 1945, soit en exécution d'ordres des puissances d'occupation, soit pour remédier, dans le cadre de fonctions administratives incombant au Reich ou déléguées par le Reich, à des situations de détresse engendrées par la guerre.

(2) L'alinéa 1 s'applique de manière analogue aux obligations de la République démocratique allemande ou de ses sujets de droit, aux obligations de la Fédération ou d'autres collectivités et établissements de droit public qui sont en relation avec le transfert des biens de la République démocratique allemande à la Fédération, aux Länder et aux communes, ainsi qu'aux obligations résultant de mesures prises par la République démocratique allemande ou de ses sujets de droit.

Article 136 [Première réunion du Bundesrat]

(1) Le Bundesrat se réunira pour la première fois le jour de la première réunion du Bundestag.

(2) Jusqu'à l'élection du premier président fédéral, les pouvoirs de celui-ci seront exercés par le président du Bundesrat. Ce dernier ne peut prononcer la dissolution du Bundestag.

Article 137 [Eligibilité des membres de la fonction publique]

(1) L'éligibilité des fonctionnaires, des employés du service public, des militaires de carrière, des militaires engagés à temps et des juges peut être limitée par la loi, dans la Fédération, les Länder et les communes.

(2) La première élection du Bundestag, de la première Assemblée fédérale et du premier président fédéral sera régie par la loi électorale que doit adopter le Conseil parlementaire.

(3) La compétence reconnue à la Cour constitutionnelle fédérale par l'article 41, al. 2 est, jusqu'à la création de celle-ci, exercée par la Cour supérieure allemande de la Bizone statuant conformément aux dispositions de son règlement de procédure.

Article 138 [Notariat de l'Allemagne du sud]

Les modifications des institutions notariales existant dans les Länder de Bade, Bavière, Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern sont soumises à l'approbation des gouvernements de ces Länder.

Article 139 [Maintien des règles de droit relatives à la dénazification]

Les règles de droit édictées pour la "libération du peuple allemand du national-socialisme et du militarisme" ne sont pas touchées par les dispositions de la présente Loi fondamentale. Article 140 [Droit des sociétés religieuses] Les dispositions des articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 font partie intégrante de la présente Loi fondamentale.

WRV Art. 136
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 136


(1) Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés, ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.

(2) La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admission aux fonctions publiques sont indépendantes de la confession religieuse.

(3) Nul n'est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités publiques n'ont le droit de s'enquérir de l'appartenance à une société religieuse que lorsque des droits ou des obligations en découlent ou qu'un recensement statistique ordonné par la loi l'exige.

(4) Nul ne peut être astreint à un acte cultuel, ni à une solemnité cultuelle, ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d'une formule religieuse de serment.

WRV Art. 137
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 137


(1) Il n'existe pas d'Eglise d'Etat.

(2) La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elles peuvent se fédérer sans aucune restriction à l'interieur du territoire du Reich.

(3) Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sasns intervention de l'Etat ni des collectivités communales civiles.

(4) Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil.

(5) Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce caractère. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, acordés aux autres sociétés religieuses lorsqu'elles présentent de par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le caractère de collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est également une collectivité de droit public.

(6) Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civiles d'impôts, dans les conditions fixées par le droit de Land.

(7) Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique.

(8) La réglementation complémentaire que pourrait nécessiter l'application de ces dispositions incombe à la législation de Land.

WRV Art. 138
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 138


(1) Les aides accordées par l'Etat aux sociétés religieuses en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les principes y applicables sont établis par le Reich.

(2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, sont garantis.

WRV Art. 139
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 139


Les dimanches et jours fériés legaux restent protégés par la loi en tant que jours de repos physique et du recueillement spirituel.

WRV Art. 140
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 140


Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisés à accomplir des actes religieux, à l'exclusion toutefois de toute contrainte.

Article 141 [Clause de Brême]

L'article 7, al. 3, 1 phrase n'est pas applicable dans un Land dans lequel une disposition contraire du droit de Land était en vigueur au 1 janvier 1949.

Article 142 [Droits fondamentaux dans les constitutions des Länder]

Nonobstant l'article 31, les dispositions des Constitutions des Länder demeurent également en vigueur pour autant qu'elles garantissent des droits fondamentaux en accord avec les articles 1 à 18 de la présente Loi fondamentale.

Article 142a (introduit en 1954, supprimé en 1968)

Article 143 [Dérogations temporaires aux dispositions de la Loi fondamentale]

(1) Le droit applicable dans le territoire mentionné à l'article 3 du traité d'Union peut jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, déroger aux dispositions de la présente Loi fondamentale dans la mesure où et aussi longtemps qu'une totale mise en conformité à l'ordre établi par la Loi fondamentale n'aura pas encore pu être réalisée par suite des différences de situation. Les dérogations ne doivent pas enfreindre l'article 19, al. 2 et doivent être compatibles avec les principes mentionnés à l'article 79, al. 3.

(2) Les dérogations aux sections II, VIII, VIIIa, IX, X et XI, sont permises jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.

(3) Nonobstant les alinéas 1 et 2, l'article 41 du traité d'Union et les règles prises pour sa mise en œuvre sont également applicables, même lorsqu'ils prévoient que des atteintes à la propriété sur le territoire mentionné à l'article 3 dudit traité ont un caractère définitif. Traité d'Union Traité d'Union, Art. 3 [Entrée en vigueur de la Loi fondamentale] Avec la prise d'effet de l'adhésion, la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne entre en vigueur dans sa version définitive publiée au Journal fédéral, IIe partie, numéro 100-1, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1983 (Journal officiel fédéral I p. 1481), dans les Länder de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, SAxe-Anhalt et Thuringe, ainsi que dans la partie du Land de Berlin dans laquelle elle ne s'appliquait pas jusque là, avec les modifications qui découlent de l'article 4, sauf si le présent traité en dispose autrement.

Traité d'Union Traité d'Union, Art 41 [Règlement de questions patrimoniales]

(1) La déclaration conjointe des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande en date du 15 juin 1990 sur le règlement des questions patrimoniales en suspens (Annexe III) fait partie intégrante du présent traité.

(2) Dans les conditions définies par une loi, la restitution des drois de propriété portant sur des terrains ou des bâtiments n'aura pas lieu si le terrain ou le bâtiment en question est nécessaire pour des investissements urgents à préciser, et en particulier s'il sert à l'implantation d'un établissement industriel ou commercial et que la réalisation de cette décision d'investissement mérite d'être encouragée du point de vue de l'économie nationale, notamment au titre de la création ou de la garantie d'emplois. L'investisseur doit déposer un plan indiquant les caractéristiques essentielles du projet et s'engager à le réaliser sur cette base. La loi devra égalment règler l'indemnisation de l'ancien propriétaire.

(3) La République fédérale d'Allemange n'édictera par ailleurs aucune règle de droit en contradiction avec la déclaration conjointe mentionnée à l'alinéa 1.

Article 143a [Compétences en matière ferroviaire]

(1) La Fédération a la compétence législative exclusive pour toutes les affaires qui résultent de la transformation en entreprises économiques des chemins de fer fédéraux gérés par une administration fédérale. L'article 87e, al. 5 s'applique par analogie. Une loi peut placer les fonctionnaires des chemins de fer fédéraux à la disposition d'un chemin de fer de la Fédération organisé sous forme de droit privé, tout en sauvegardant leur statut et la responsabilité de leur employeur public.

(2) La Fédération exécute les lois prévues à l'alinéa 1.

(3) L'accomplissement des missions relatives au trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée jusque-là assumées par les chemins de fer fédéraux relève de la Fédération jusqu'au 31 décembre 1995. Il en va de même pour les missions correspondantes de l'administration des transports ferroviaires. Les modalités seront réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 143b [Compétences en matière de postes et télécommunications]

(1) Dans les conditions fixées par une loi fédérale, la Deutsche Bundespost, patrimoine public à affectation spéciale, sera transformée en entreprises revêtant une forme de droit privé. La Fédération a la compétence législative exclusive pour toutes les affaires qui en découlent.

(2) Les droits exclusifs de la Fédération existant antérieurement à la transformation peuvent être attribués par la loi fédérale pour une période transitoire aux entreprises issues de la Deutsche Bundespost POSTDIENST et de la Deutsche Bundespost TELEKOM. La Fédération ne peut céder la majorité du capital de l'entreprise issue de la Deutsche Bundespost POSTDIENST que cinq années au plus tôt après l'entrée en vigueur de la loi. Une loi fédérale avec approbation du Bundesrat est requise pour ce faire.

(3) Les fonctionnaires fédéraux au service de la Deutsche Bundespost seront employés par les entreprises privées, leur statut et la responsabilité de leur employeur public restant sauvegardés. Les entreprises exercent des pouvoirs d'employeur public. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

Article 144 [Ratification de la Loi fondamentale]

(1) La présente Loi fondamentale doit être adoptée par les représentations du peuple dans les deux tiers des Länder allemands dans lesquels elle doit tout d'abord s'appliquer.

(2) Lorsque l'application de la présente Loi fondamentale est soumise à des restrictions dans l'un des Länder énumérés à l'article 23, ou dans une partie de l'un de ces Länder, ce Land ou cette partie de Land a le droit d'envoyer des représentants au Bundestag conformément à l'article 38 et des représentants au Bundesrat conformément à l'article 50.

Article 145 [Promulgation de la Loi fondamentale]

(1) Le Conseil parlementaire constate en séance publique, avec le concours des députés du Grand-Berlin, l'adoption de la présente Loi fondamentale, la signe et promulgue.

(2) La présente Loi fondamentale entre en vigueur à l'expiration du jour de sa promulgation.

(3) Elle doit être publiée au Journal officiel fédéral.

Article 146 [Durée de validité de la Loi fondamentale]

La présente Loi fondamentale, qui, l'unité et la liberté de l'Allemagne ayant été parachevées, vaut pour le peuple allemand tout entier, devient caduque le jour de l'entrée en vigueur d'une constitution adoptée par le peuple allemand en pleine liberté de décision.



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