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LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE (en vigueur au 19 décembre 2000 (48eme loi de modification) - Du VII (art.70) au Titre IX inclus (art.104)
Par: | Nov 23, 2004, 15:40 Envoyer l'article à un ami | Version imprimable




VII - LA LÉGISLATION DE LA FÉDÉRATION / DIE GESETZGEBUNG DES BUNDES





Article 70 [Répartitions des compétences législatives entre la Fédération et les Länder]

(1) Les Länder ont le droit de légiférer dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère pas à la Fédération des pouvoirs de légiférer.

(2) La délimitation des compétences de la Fédération et des Länder s'effectue selon les dispositions de la présente Loi fondamentale relatives aux compétences législatives exclusives et concurrentes.

Article 71 [Compétence législative exclusive de la Fédération, notion]

Dans le domaine de la compétence législative exclusive de la Fédération, les Länder n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans la mesure prévue par cette loi.

Article 72 [Compétence législative concurrente de la Fédération, notion]

(1) Dans le domaine de la compétence législative concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas fait par une loi usage de sa compétence législative.

(2) Dans ce domaine, la Fédération a le droit de légiférer lorsque et pour autant que la réalisation de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l'unité juridique ou économique dans l'intérêt de l'ensemble de l'Etat rendent nécessaire une réglementation législative fédérale.

(3) Une loi fédérale peut décider qu'une réglementation législative fédérale pour laquelle il n'existe plus de nécessité au sens de l'alinéa 2 peut être remplacée par du droit de Land.

Article 73 [Compétence législative exclusive de la Fédération, liste des matières]

La Fédération a la compétence législative exclusive dans les matières ci-dessous :

1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la population civile;
2. nationalité dans la Fédération;
3. liberté de circulation et d'établissement, régime des passeports, immigration et émigration, et extradition;
4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi que définition légale du temps;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et monétaires avec l'étranger, y compris la police des douanes et des frontières;
6. navigation aérienne;
6a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à la Fédération (chemins de fer de la Fédération), construction, entretien et exploitation des voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que perception de redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées;
7. postes et télécommunications;
8. statut des personnels au service de la Fédération et des collectivités de droit public dépendant directement de la Fédération;
9. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d'auteur et droits d'édition; 10. coopération de la Fédération et des Länder
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, l'existence et la sécurité de la Fédération ou d'un Land (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que création d'un office fédéral de police criminelle et répression internationale de la criminalité; 11. statistique à finalité fédérale.

Article 74 [Compétence législative concurrente de la Fédération, liste des matières]

(1) La compétence législative concurrente s'étend aux domaines ci-dessous :

1. droit civil, droit pénal et régime pénitentiaire, organisation judiciaire, procédure judiciaire, barreau, notariat et activité de conseil juridique;
2. état civil;
3. droit d'association et de réunion;
4. droit de séjour et d'établissement des étrangers;
4a. législation des armes et des explosifs;
5. (supprimé en 1994)
6. affaires concernant les réfugiés et expulsés;
7. assistance sociale;
8. (supprimé en 1994)
9. dommages de guerre et réparations;
10. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre;
10a. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et victimes de la tyrannie;
11. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie, artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé);
11a. production et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, construction et exploitation d'installations servant à ces fins, protection contre les dangers occasionnés par la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations ionisantes, et élimination des substances radioactives;
12. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise, la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l'assurance-chômage;
13. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche scientifique;
14. droit de l'expropriation en tant qu'il s'applique aux matières visées aux articles 73 et 74;
15. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective;
16. prévention des abus de puissance économique;
17. promotion de la production agricole et forestière, sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes;
18. mutations des biens fonciers, droit de l'aménagement foncier urbain (sauf le droit des redevances de viabilisation) et régime des baux ruraux, logement, politique de l'habitat et de la maison familiale;
19. mesures contre les épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité, admission aux professions médicales et paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, régime des produits médicaux, pharmaceutiques, stupéfiants et des toxiques;
19a. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers;
20. mesures de protection relative aux produits alimentaires courants et d'agrément, aux produits d'usage domestique, aux fourrages, aux semences et plants agricoles et forestiers, protection des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux;
21. navigation maritime et cabotage, ainsi que la signalisation maritime, navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au trafic public;
22. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de routes pour le trafic à grande distance, ainsi que perception et répartition de taxes pour l'utilisation de voies publiques par des véhicules;
23. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l'exception des chemins de fer de montagne;
24. élimination des déchets, lutte contre la pollution atmosphérique, lutte contre le bruit;
25. responsabilité de la puissance publique;
26. fécondation artificielle chez l'être humain, analyse et manipulation des informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d'organes et de tissus.

(2) Les lois prises en application de l'alinéa 1, no. 25 requièrent l'approbation du Bundesrat.

Article 74a [Compétence législative concurrente de la Fédération, traitements et pensions des personnels de la fonction publique]

(1) La compétence législative concurrente s'étend en outre aux traitements et pensions des personnels de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public, pour autant que la Fédération ne dispose pas de la compétence législative exclusive en vertu de l'article 73, no. 8.

(2) Les lois fédérales prises en application de l'alinéa 1 requièrent l'approbation du Bundesrat.

(3) L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois fédérales prises en vertu de l'article 73, no. 8 dans la mesure où elles prévoient pour la structure et le calcul des traitements et pensions, y compris l'évaluation des fonctions, des barèmes différents ou des montants minima et maxima différents de ceux fixés par des lois fédérales prises en application de l'alinéa 1.

(4) Les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie aux traitements et pensions des juges des Länder. L'alinéa 3 est applicable par analogie aux lois prises en application de l'article 98, al. 1.

Article 75 [Lois-cadres de la Fédération, liste des matières]

( 1) Sous réserve des conditions prévues à l'article 72, la Fédération a le droit d'édicter des dispositions-cadres pour la législation des Länder dans les matières ci-dessous :

1. statut des personnes au service des Länder, des communes et d'autres collectivités de droit public, pour autant que l'article 74a n'en dispose pas autrement ;
1a. principes généraux de l'enseignement supérieur ;
2. statut général de la presse ;
3. chasse, protection de la nature et conservation des sites ;
4. répartition des terres, aménagement du territoire et régime des eaux ;
5. déclaration du domicile et cartes d'identité ;
6. protection du patrimoine culturel allemand contre son départ à l'étranger.

L'article 72, al. 3 est applicable par analogie.

(2) Des dispositions-cadres ne peuvent qu'exceptionnellement contenir des règles allant dans le détail ou directement applicables.

(3) Si la Fédération édicte des dispositions-cadres, les Länder ont l'obligation d'édicter les lois de Land nécessaires dans un délai raisonnable fixé par la loi.

Article 76 [Projets de loi]

(1) Les projets de loi sont déposés au Bundestag par le gouvernement fédéral, par des membres du Bundestag ou par le Bundesrat.

(2) Les projets du gouvernement fédéral sont d'abord soumis au Bundesrat. Le Bundesrat a le droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines. S'il demande une prolongation du délai pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf semaines. Même s'il n'a pas encore reçu la position du Bundesrat, le gouvernement fédéral peut transmettre au Bundestag après trois semaines un projet qu'il a exceptionnellement qualifié de particulièrement urgent lors de sa transmission au Bundesrat, ou après six semaines lorsque le Bundesrat a formulé la demande prévue à la troisième phrase ; il doit faire parvenir la position du Bundesrat au Bundestag sans délai après réception. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23 ou 24, le délai pour prendre position est de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable.

(3) Les projets du Bundesrat sont transmis dans les six semaines au Bundestag par le gouvernement fédéral. A cette occasion, le gouvernement fédéral doit normalement exprimer son point de vue. S'il demande une prolongation des délais pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf semaines. Lorsque, exceptionnellement, le Bundesrat a qualifié un projet de particulièrement urgent, le délai est de trois semaines, ou de six semaines lorsque le gouvernement fédéral a formulé la demande prévue à la troisième phrase. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23 ou 24, le délai est de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable. Le Bundestag doit discuter des projets et se prononcer dans un délai raisonnable.

Article 77 [Procédure législative]

(1) Les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag. Après leur adoption, le président du Bundestag les transmet sans délai au Bundesrat.

(2) Dans les trois semaines qui suivent la réception du texte de loi adopté, le Bundesrat peut demander la convocation d'une commission formée de membres du Bundestag et du Bundesrat en vue de la discussion commune de textes. La composition et la procédure de cette commission sont fixées par un règlement intérieur adopté par le Bundestag et qui requiert l'approbation du Bundesrat. Les membres du Bundesrat délégués dans cette commission ne sont pas liés par des instructions. Lorsque l'approbation du Bundesrat est requise pour une loi, le Bundestag et le gouvernement fédéral peuvent également demander la convocation de la commission. Si la commission propose une modification du texte de loi adopté, le Bundestag doit se prononcer à nouveau.

(2a) Si une loi requiert l'approbation du Bundesrat et qu'une demande selon l'alinéa 2, 1 phrase, n'a pas été formulée ou que la procédure de conciliation s'est achevée sans proposition de modification du texte de loi adopté, le Bundesrat doit se prononcer sur l'approbation dans un délai raisonnable.

(3) Si une loi ne requiert pas l'approbation du Bundesrat, celui-ci peut faire opposition dans un délai de deux semaines à une loi adoptée par le Bundestag, dès que la procédure prévue à l'alinéa 2 est achevée. Dans le cas prévu à l'alinéa 2, dernière phrase, le délai d'opposition court à compter de la réception du texte de loi adopté de nouveau par le Bundestag et, dans tous les autres cas, de la réception de la communication du président de la commission prévue à l'alinéa 2, selon laquelle la procédure devant la commission est terminée.

(4) Si l'opposition est votée à la majorité des voix du Bundesrat, elle peut être levée par une délibération prise à la majorité des membres du Bundestag. Si le Bundesrat a voté l'opposition à une majorité des deux tiers au moins de ses voix, la levée de l'opposition par le Bundestag requiert une majorité des deux tiers et, au moins, la majorité des membres du Bundestag.

Article 78 [Adoption définitive de la loi]

Une loi adoptée par le Bundestag l'est définitivement si le Bundesrat l'approuve, s'il ne fait pas la demande prévue à l'article 77, al. 2, s'il ne fait pas opposition dans le délai prévu à l'article 77, al. 3, ou s'il retire cette opposition, ou si elle est levée par un vote du Bundestag.

Article 79 [Modifications de la Loi fondamentale]

(1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi qui en modifie ou en complète expressément le texte. En ce qui concerne les traités internationaux ayant pour objet un règlement de paix, la préparation d'un règlement de paix ou l'abolition d'un régime d'occupation, ou qui sont destinés à servir la défense de la République fédérale, il suffit, pour mettre au clair que les dispositions de la Loi fondamentale ne font pas obstacle à la conclusion et à la mise en vigueur des traités, d'un supplément au texte de la Loi fondamentale qui se limite à cette clarification.

(2) Une telle loi doit être approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat.

(3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l'organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite.

Article 80 [Ediction de règlements]

(1) Le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être autorisés par la loi à édicter des règlements. Cette loi doit déterminer le contenu, le but et l'étendue de l'autorisation accordée. Le règlement doit mentionner son fondement juridique. S'il est prévu dans une loi qu'une autorisation peut être subdéléguée, un règlement est nécessaire pour la délégation de l'autorisation.

(2) Sont soumis à l'approbation du Bundesrat, sauf disposition contraire de la loi fédérale, les règlements du gouvernement fédéral ou d'un ministre fédéral relatifs aux principes et aux tarifs d'utilisation des installations des postes et télécommunications, aux principes de la perception de la redevance pour l'utilisation des installations des chemins de fer de la Fédération, à la construction et à l'exploitation des chemins de fer, ainsi que les règlements qui sont pris en vertu de lois fédérales soumises à l'approbation du Bundesrat ou dont les Länder assurent l'exécution par délégation de la Fédération ou à titre de compétence propre.

(3) Le Bundesrat peut transmettre au gouvernement fédéral des propositions pour l'édiction de règlements requérant son approbation.

(4) Lorsque les gouvernements des Länder sont autorisés à édicter des règlements par une loi fédérale ou en vertu de lois fédérales, les Länder peuvent également réglementer par une loi.

Article 80a [Application des règles de droit pour l'état de tension]

(1) Si la présente Loi fondamentale ou une loi fédérale relative à la défense, y compris la protection de la population civile, spécifie que des règles de droit peuvent être appliquées seulement dans les conditions du présent article, l'application en dehors de l'état de défense n'est permise que si le Bundestag a constaté la survenance de l'état de tension ou s'il a approuvé expressément cette application. La constatation de l'état de tension et l'approbation expresse, dans les cas visés à l'article 12a, al. 5, 1 phrase et al. 6, 2 phrase, requièrent une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

(2) Les mesures prises en vertu des règles de droit visées à l'alinéa 1 doivent être rapportées si le Bundestag l'exige.

(3) Par dérogation à l'alinéa 1, l'application de telles règles de droit est également permise sur le fondement et dans les conditions d'une décision prise par un organe international dans le cadre d'un traité d'alliance, avec l'accord du gouvernement fédéral. Les mesures prises en vertu du présent alinéa doivent être rapportées si le Bundestag l'exige à la majorité de ses membres.

Article 81 [Etat de nécessité législative]

(1) Si, dans le cas prévu à l'article 68, le Bundestag n'est pas dissous, le président fédéral peut à la demande du gouvernement fédéral et avec l'approbation du Bundesrat, déclarer l'état de nécessité législative à propos d'un projet de loi que rejette le Bundestag bien que le gouvernement fédéral l'ait déclaré urgent. Il en est de même lorsqu'un projet de loi a été rejeté bien que le chancelier fédéral y ait lié la demande prévue à l'article 68.

(2) Si, après déclaration de l'état de nécessité législative, le Bundestag rejette à nouveau le projet ou s'il l'adopte dans une rédaction que le gouvernement fédéral a déclaré inacceptable, la loi est considérée comme définitivement adoptée dans la mesure où le Bundesrat l'approuve. Il en est de même si le projet n'est pas voté par le Bundestag dans un délai de quatre semaines après un nouveau dépôt.

(3) Pendant la durée des fonctions d'un chancelier fédéral, tout autre projet de loi rejeté par le Bundestag peut également être adopté selon les dispositions des alinéas 1 et 2 dans un délai de six mois à compter de la première déclaration de l'état de nécessité législative. A l'expiration de ce délai, l'état de nécessité législative ne pourra pas être déclaré une seconde fois pendant la durée des fonctions du même chancelier fédéral.

(4) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée, ni abrogée, ni suspendue, en totalité ou en partie, par une loi définitivement adoptée en application de l'alinéa 2.

Article 82 [Signature, promulgation et entrée en vigueur des lois et règlements]

(1) Les lois définitivement adoptées conformément aux dispositions de la présente Loi fondamentale sont, après contreseing, signées par le président fédéral et promulguées au Journal officiel fédéral. Les règlements sont signés par l'autorité qui les édicte et promulgués au Journal officiel fédéral, sauf disposition contraire de la loi.

(2) Toute loi et tout règlement doivent fixer le jour de leur entrée en vigueur. A défaut d'une telle disposition, ils entrent en vigueur le quatorzième jour qui suit celui de la parution au Journal officiel fédéral.






VIII - L'EXÉCUTION DES LOIS FÉDÉRALES ET L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE / DIE AUSFÜHRUNG DER BUNDESGESETZE UND DIE BUNDESVERWALTUNG





Article 83 [Répartition des compétences entre la Fédération et les Länder]

Sauf disposition contraire prévue ou admise par la présente Loi fondamentale, les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre.

Article 84 [Exécution à titre de compétence propre des Länder, contrôle]

(1) Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre, ils règlent l'organisation des administrations et laprocédure administrative, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat.

(2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l'approbation du Bundesrat.

(3) Le gouvernement fédéral contrôle que les Länder exécutent les lois fédérales conformément au droit en vigueur. A cet effet, le gouvernement fédéral peut envoyer des délégués auprès des autorités administratives suprêmes des Länder et également, avec l'approbation de celles-ci ou en cas de refus avec l'approbation du Bundesrat, auprès des autorités administratives subordonnées.

(4) S'il n'est pas remédié aux carences relevées par le gouvernement fédéral dans l'exécution des lois fédérales dans les Länder, le Bundesrat se prononce à la demande du gouvernement fédéral ou du Land, sur la violation du droit par le Land. La Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d'un recours contre la décision du Bundesrat.

(5) Une loi fédérale, qui requiert l'approbation du Bundesrat, peut conférer au gouvernement fédéral, en vue d'assurer l'exécution des lois fédérales, le pouvoir de donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, elles doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder.

Article 85 [Exécution par délégation de la Fédération]

(1) Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales par délégation de la Fédération, l'organisation des administrations reste de la compétence des Länder, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat.

(2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales, avec l'approbation du Bundesrat.Il peut réglementer de façon uniforme la formation des fonctionnaires et des employés. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire doivent être nommés avec son accord.

(3) Les administrations des Länder sont soumises aux instructions des autorités fédérales suprêmes compétentes. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, les instructions doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder. Les autorités administratives suprêmes des Länder doivent assurer l'exécution de l'instruction.

(4) Le contrôle fédéral porte sur la légalité et l'opportunité de l'exécution. Le gouvernement fédéral peut exiger à cet effet des rapports ainsi que la communication des dossiers et envoyer des délégués auprès de toutes les administrations.

Article 86 [Administration propre à la Fédération]

Lorsque la Fédération exécute les lois au moyen d'une administration fédérale, ou de collectivités de droit public ou d'établissements de droit public directement rattachés à elle, le gouvernement fédéral édicte les prescriptions administratives générales, sauf disposition législative spéciale. Il règle l'organisation des administrations, sauf disposition contraire de la loi.

Article 87 [Matières d'administration propre à la Fédération]

(1) Sont gérées par une administration fédérale et dotées d'une infrastructure administrative propre les affaires étrangères, l'administration fédérale des finances et, dans les conditions de l'article 89, l'administration des voies navigables fédérales et de la navigation. Peuvent être institués par loi fédérale des administrations fédérales de protection des frontières et des autorités centrales en matière de renseignements généraux, de police criminelle et de collecte de documents à des fins de protection de la constitution et de protection contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou par des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale d'Allemagne.

(2) Sont gérés sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à la Fédération, ceux des organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land. Les organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land sans excéder celui de trois Länder sont gérés, par dérogation à la première phrase, sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à un Land, lorsque le Land chargé du contrôle est désigné par les Länder intéressés.

(3) En outre, pour des matières relevant de la compétence législative de la Fédération, une loi fédérale peut créer des autorités administratives supérieures fédérales indépendantes et de nouveaux établissements et collectivités de droit public rattachés directement à la Fédération. Si de nouvelles tâches incombent à la Fédération dans les domaines où elle a la compétence législative, des autorités administratives fédérales de niveau intermédiaire et inférieur peuvent être créées en cas de besoin impérieux avec l'approbation du Bundesrat et de la majorité des membres du Bundestag.

Article 87a [Mise sur pied et missions des forces armées]

(1) La Fédération met sur pied des forces armées pour la défense. Leurs effectifs et les traits essentiels de leur organisation doivent apparaître dans le budget.

(2) En dehors de la défense, les forces armées ne doivent être engagées que dans la mesure où la présente Loi fondamentale l'autorise expressément.

(3) Pendant l'état de défense ou de tension, les forces armées sont habilitées à protéger des objectifs civils et à assumer des missions de police de la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission de défense. Pendant l'état de défense ou de tension, la protection d'objectifs civils peut également être confiée aux forces armées pour renforcer l'effet des mesures de police ; dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les autorités compétentes.

(4) Si les conditions de l'article 91, al. 2 sont réunies et si les forces de police ainsi que le corps fédéral de protection des frontières sont insuffisants, le gouvernement fédéral peut, pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, engager des forces armées pour assister la police et le corps fédéral de protection des frontières dans la protection d'objectifs civils et dans la lutte contre des insurgés organisés et armés militairement. L'engagement des forces armées doit cesser dès que le Bundestag ou le Bundesrat l'exigent.

Article 87b [Administration fédérale de la défense]

(1) L'administration fédérale de la défense est assurée par une administration fédérale dotée d'une infrastructure administrative propre. Elle assume les tâches de gestion du personnel et de couverture directe des besoins matériels des forces armées. Les tâches concernant les pensions des mutilés et les constructions ne peuvent être conférées à l'administration fédérale de la défense que par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat. Dans la mesure où des lois autorisent l'administration fédérale de la défense à effectuer des actes portant atteinte aux droits des tiers, elles sont également soumises à l'approbation du Bundesrat ; cette disposition ne s'applique pas aux lois concernant la gestion du personnel.

(2) Par ailleurs, des lois fédérales ayant pour objet la défense, y compris le recrutement de l'armée et la protection de la population civile, peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles seront exécutées en totalité ou en partie, soit par une administration fédérale dotée d'une infrastructure administrative propre, soit par les Länder par délégation de la Fédération. Si de telles lois sont exécutées par les Länder par délégation de la Fédération, elles peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 85 au gouvernement fédéral et aux autorités fédérales suprêmes compétentes seront transférés en totalité ou en partie à des autorités fédérales supérieures ; il peut être prévu en même temps que ces autorités n'ont pas besoin de l'approbation du Bundesrat pour l'édiction de prescriptions administratives générales prévues à l'article 85, al. 2, 1 phrase.

Article 87c [Administration des Länder par délégation de la Fédération dans le domaine de l'énergie nucléaire]

Les lois adoptées sur le fondement de l'article 74, no. 11a peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles seront exécutées par les Länder par délégation de la Fédération.

Article 87d [Administration de la navigation aérienne]

(1) L'administration de la navigation aérienne est assurée par une administration fédérale. Le choix entre une forme d'organisation de droit public ou de droit privé fait l'objet d'une loi fédérale.

(2) Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat peut décider que les Länder assureront certaines tâches administratives de la navigation aérienne par délégation de la Fédération.

Article 87e [Transports ferroviaires]

(1) L'administration des transports ferroviaires est assurée, pour les chemins de fer de la Fédération, par une administration fédérale. Une loi fédérale peut transférer aux Länder certaines tâches d'administration des transports ferroviaires à titre de compétence propre.

(2) La Fédération exerce les tâches d'administration des transports ferroviaires qui excèdent le domaine des chemins de fer de la Fédération, lorsqu'elles lui sont transférées par une loi fédérale.

(3) Les chemins de fer de la Fédération sont gérés sous la forme d'entreprises économiques de droit privé. La Fédération en est le propriétaire lorsque l'activité de l'entreprise économique comprend la construction, l'entretien et l'exploitation de voies ferrées. La cession de parts de la Fédération dans les entreprises visées à la deuxième phrase s'effectue en vertu d'une loi ; la majorité des parts dans ces entreprises reste entre les mains de la Fédération. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

(4) La Fédération garantit que le bien de la collectivité, notamment les besoins de transport, soit pris en compte pour ce qui est de l'extension et de la conservation du réseau ferré des chemins de fer de la Fédération ainsi que de leurs offres de transport sur ce réseau, sauf celles relatives au trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

(5) Les lois prises en vertu des alinéas 1 à 4 requièrent l'approbation du Bundesrat. L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois réglant la dissolution, la fusion ou la scission d'entreprises ferroviaires de la Fédération, le transfert à des tiers de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que la fermeture de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération, ou pour les lois ayant des effets sur le trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée.

Article 87f [Postes et télécommunications]

(1) Dans les conditions prévues par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat, la Fédération garantit sur l'ensemble du territoire dans le secteur des postes et télécommunications des prestations de service adéquates et suffisantes.

(2) Les prestations de service visées à l'alinéa 1 sont fournies sous forme d'activités économiques privées par les entreprises issues de la Deutsche Bundespost, patrimoine à affectation spéciale, et par d'autres opérateurs privés. Les missions de puissance publique dans le secteur des postes et télécommunications sont exécutées par une administration fédérale.

(3) Dans les conditions prévues par une loi fédérale et sans préjudice de l'alinéa 2, 2 phrase, la Fédération exécute sous la forme juridique d'un établissement de droit public rattaché directement à la Fédération certaines missions en relation avec les entreprises issues du patrimoine à affectation spéciale Deutsche Bundespost.

Article 88 [Banque fédérale]

La Fédération crée une banque d'émission en tant que banque fédérale. Ses missions et pouvoirs peuvent, dans le cadre de l'Union européenne, être transférés à la Banque centrale européenne, qui est indépendante et dont l'objectif prioritaire est de garantir la stabilité des prix.

Article 89 [Voies navigables fédérales]

(1) La Fédération est propriétaire des anciennes voies navigables du Reich.

(2) La Fédération administre les voies navigables fédérales par des administrations qui lui sont propres. Elle assume, en matière de navigation intérieure, les tâches d'administration d'Etat qui dépassent le cadre d'un Land et, en matière de navigation maritime, les tâches qui lui sont conférées par la loi. A la demande d'un Land, elle peut déléguer à celui-ci l'administration des voies navigables situées sur le seul territoire de ce Land. Si une voie navigable touche le territoire de plusieurs Länder, la Fédération peut en confier l'administration au Land que proposent les Länder intéressés.

(3) En matière de gestion, d'aménagement et de construction de voies navigables, les impératifs de la gestion des sols et de la gestion des eaux doivent être sauvegardés en accord avec les Länder.

Article 90 [Routes et autoroutes fédérales]

(1) La Fédération est propriétaire des anciennes autoroutes et routes du Reich.

(2) Les Länder ou les collectivités publiques dotées de l'autonomie administrative compétentes selon le droit du Land administrent par délégation de la Fédération les autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance.

(3) A la demande d'un Land, la Fédération peut placer sous administration fédérale la gestion des autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance qui sont situées sur le territoire de ce Land.

Article 91 [Etat de crise intérieure]

(1) Pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, un Land peut requérir des forces de police d'autres Länder ainsi que des forces et équipements d'autres administrations et du corps fédéral de protection des frontières.

(2) Si le Land où le danger menace n'est pas lui-même prêt à ou en mesure de combattre ce danger, le gouvernement fédéral peut placer sous son pouvoir d'instruction la police de ce Land et les forces de police d'autres Länder ainsi qu'engager des unités du corps fédéral de protection des frontières. La décision doit être rapportée après l'élimination du danger et, en outre, à tout moment à la demande du Bundesrat. Si le danger s'étend au territoire de plus d'un Land, le gouvernement fédéral peut donner des instructions aux gouvernements des Länder dans la mesure où cela est nécessaire pour le combattre efficacement ; les deux premières phrases (du présent alinéa) n'en sont pas affectées.






VIIIa - LES TÂCHES COMMUNES / GEMEINSCHAFTSAUFGABEN





Article 91a [Concours de la Fédération sur la base de lois fédérales]

(1) La Fédération concourt à l'accomplissement des tâches des Länder dans les secteurs suivants, si ces tâches sont importantes pour l'ensemble et si ce concours de la Fédération est nécessaire à l'amélioration des conditions de vie (tâches communes) :

1. extension et construction d'établissements d'enseignement supérieur, y compris les centres hospitaliers universitaires,
2. amélioration de la structure économique régionale,
3. amélioration des structures agricoles et de la protection des côtes.

(2) Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat définira plus précisément les tâches communes. Elle doit contenir les principes généraux de leur accomplissement.

(3) La loi prend des dispositions relatives à la procédure et à des institutions en vue d'un plan-cadre commun. L'inscription d'un projet au plan-cadre requiert l'approbation du Land sur le territoire duquel il sera réalisé.

(4) La Fédération supporte la moitié des dépenses dans chaque Land, dans les cas visés à l'alinéa 1, no. 1 et 2. Dans les cas visés à l'alinéa 1, no 3, la Fédération en supporte au moins la moitié ; la participation doit être fixée de façon uniforme pour tous les Länder. Les modalités sont réglées par la loi. La disponibilité des crédits reste subordonnée à l'inscription aux budgets de la Fédération et des Länder.

(5) A leur demande, le gouvernement fédéral et le Bundesrat sont informés de l'état de la réalisation des tâches communes.

Article 91b [Coopération de la Fédération et des Länder sur la base de conventions]

Sur le fondement de conventions, la Fédération et les Länder peuvent coopérer pour la planification de l'enseignement et pour la promotion de centres et de projets de recherche scientifique d'intérêt supra-régional. La répartition des coûts est réglée dans la convention.






IX - LE POUVOIR JUDICIAIRE / DIE RECHTSPRECHUNG





Article 92 [Organisation judiciaire]

Le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges ; il est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, par les cours fédérales prévues par la présente Loi fondamentale et par les tribunaux des Länder.

Article 93 [Compétences de la Cour constitutionnelle fédérale]

(1) La Cour constitutionnelle fédérale statue :

1. sur l'interprétation de la présente Loi fondamentale, à l'occasion de litiges sur l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral suprême ou d'autres parties investies de droits propres, soit par la présente Loi fondamentale, soit par le règlement intérieur d'un organe fédéral suprême ;
2. en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la présente Loi fondamentale, soit du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral, sur demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Land, ou d'un tiers des membres du Bundestag ;
2a. en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux conditions de l'article 72, al. 2, sur demande du Bundesrat, d'un gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un Land ;
3. en cas de divergences d'opinion sur les droits et obligations de la Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne l'exécution par les Länder du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral ;
4. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder, entre différents Länder ou à l'intérieur d'un Land, lorsqu'ils ne sont justiciables d'aucune autre voie de recours juridictionnel ;
4a. sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux ou dans l'un de ses droits garantis par les articles 20 al. 4 , 33, 38, 101, 103 et 104 ; 4b. sur les recours constitutionnels des communes et des groupements de communes, pour violation par une loi du droit d'auto-administration prévu par l'article 28, à condition toutefois, s'il s'agit d'une loi de Land, qu'aucun recours ne puisse être introduit devant le tribunal constitutionnel dudit Land ;
5. dans les autres cas prévus par la présente Loi fondamentale.

(2) La Cour constitutionnelle fédérale intervient en outre dans les autres cas où une loi fédérale lui attribue compétence.

Article 94 [Composition de la Cour constitutionnelle fédérale]

(1) La Cour constitutionnelle fédérale se compose de juges fédéraux et d'autres membres. Les membres de la Cour constitutionnelle fédérale sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. Ils ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au gouvernement fédéral, ni aux organes correspondants d'un Land.

(2) Une loi fédérale règle son organisation ainsi que sa procédure et détermine les cas dans lesquels ses décisions ont force de loi. Elle peut imposer l'épuisement préalable des voies de recours juridictionnel comme condition du recours constitutionnel et prévoir une procédure particulière d'admission.

Article 95 [Cours suprêmes de la Fédération, chambre commune]

(1) Dans les domaines de la juridiction ordinaire, de la juridiction administrative, de la juridiction financière, de la juridiction du travail et de la juridiction sociale, la Fédération institue en tant que cours suprêmes la Cour fédérale de justice, la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale des finances, la Cour fédérale du travail et la Cour fédérale du contentieux social.

(2) Les juges de ces cours suprêmes sont nommés par le ministre fédéral compétent pour la matière considérée, conjointement avec une commission chargée de l'élection des juges, composée des ministres des Länder compétents pour la matière considérée et d'un nombre égal de membres élus par le Bundestag.

(3) Une chambre commune aux cours suprêmes mentionnées à l'alinéa 1 sera instituée en vue de sauvegarder l'unité de la jurisprudence. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 96 [Autres tribunaux fédéraux, exercice de la justice fédérale par les tribunaux des Länder]

(1) La Fédération peut créer un tribunal fédéral pour les affaires de concurrence et de protection de la propriété industrielle.

(2) La Fédération peut créer sous forme de tribunaux fédéraux des tribunaux pénaux militaires pour les forces armées. Ces tribunaux n'exercent de juridiction pénale qu'à l'égard des membres des forces armées opérant à l'étranger ou embarqués à bord de navires de guerre ainsi qu'en cas d'état de défense. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Ces tribunaux relèvent du ministre fédéral de la justice. Les juges titulaires de ces tribunaux doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge.

(3) La Cour fédérale de justice fait fonction de cour suprême pour les tribunaux visés aux alinéas 1 et 2.

(4) La Fédération peut créer des tribunaux fédéraux pour connaître du contentieux disciplinaire et des recours des personnes liées à elle par un rapport de service et de fidélité de droit public.

(5) En ce qui concerne les procédures pénales dans les matières de l'article 26, al. 1 et de la sûreté de l'Etat, une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut prévoir que des tribunaux des Länder exerceront la justice fédérale.

Article 97 [Indépendance des juges]

(1) Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

(2) Les juges nommés définitivement à titre principal dans un emploi permanent ne peuvent, avant l'expiration de leurs fonctions et contre leur gré, être révoqués, suspendus définitivement ou temporairement de leurs fonctions, mutés à un autre emploi ou mis à la retraite qu'en vertu d'une décision de justice, et uniquement pour les motifs et dans les formes prévus par la loi. La législation peut fixer les limites d'âge auxquelles les juges nommés à vie sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En cas de modification de l'organisation des tribunaux ou de leurs ressorts territoriaux, les juges pourront être mutés à un autre tribunal ou relevés de leurs fonctions en conservant toutefois le bénéfice de l'intégralité de leur traitement.

Article 98 [Statut des juges dans la Fédération et les Länder]

(1) Le statut des juges fédéraux doit être réglé par une loi fédérale spéciale.

(2) Si, dans l'exercice de ses fonctions ou en-dehors de celles-ci, un juge fédéral contrevient aux principes de la Loi fondamentale ou à l'ordre constitutionnel d'un Land, la Cour constitutionnelle fédérale peut, à la demande du Bundestag et à la majorité des deux tiers, ordonner la mutation du juge à d'autres fonctions ou sa mise à la retraite. Si le juge y contrevient intentionnellement, la révocation peut être prononcée.

(3) Le statut des juges des Länder est fixé par des lois spéciales de Land. La Fédération peut édicter des lois-cadres dans la mesure où l'article 74a, al. 4 n'en dispose pas autrement.

(4) Les Länder peuvent décider que la nomination des juges des Länder appartient au ministre de la justice du Land conjointement avec une commission chargée de l'élection des juges.

(5) Les Länder peuvent adopter pour les juges des Länder une réglementation correspondant à celle prévue à l'alinéa 2 ci-dessus. Le droit constitutionnel des Länder n'est pas affecté par ce qui précède. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les accusations de violation de la constitution portées contre les juges.

Article 99 [Jugement par la Cour constitutionnelle fédérale et les Cours suprêmes de la Fédération de litiges régis par le droit d'un Land]

Une loi de Land peut attribuer à la Cour constitutionnelle fédérale le jugement de litiges constitutionnels internes au Land et aux cours suprêmes mentionnées à l'article 95, al. 1 le jugement en dernière instance d'affaires dans lesquelles le droit de Land est applicable.

Article 100 [Contrôle concret des normes]

(1) Si un tribunal estime qu'une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir à statuer et soumettre la question à la décision du tribunal compétent pour les litiges constitutionnels du Land s'il s'agit de la violation de la constitution d'un Land, à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale. Il en est de même s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale par le droit d'un Land ou de l'incompatibilité d'une loi de Land avec une loi fédérale.

(2) Si, au cours d'un litige, il y a doute sur le point de savoir si une règle de droit international public fait partie intégrante du droit fédéral et si elle crée directement des droits et obligations pour les individus (article 25), le tribunal doit soumettre la question à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale.

(3) Si, lors de l'interprétation de la Loi fondamentale, le tribunal constitutionnel d'un Land entend s'écarter d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale ou du tribunal constitutionnel d'un autre Land, il doit soumettre la question à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale.

Article 101 [Interdiction de tribunaux d'exception]

(1) Les tribunaux d'exception sont interdits. Nul ne doit être soustrait à son juge légal.

(2) Seule la loi peut créer des tribunaux pour des matières spéciales.

Article 102 [Abolition de la peine de mort]

La peine de mort est abolie.

Article 103 [Droit à être entendu, interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des peines]

(1) Devant les tribunaux, chacun a le droit d'être entendu.

(2) Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis. (3) Nul ne peut être puni plusieurs fois pour le même acte en vertu du droit pénal commun.

Article 104 [Garanties juridiques en cas de détention]

(1) La liberté de la personne ne peut être restreinte qu'en vertu d'une loi formelle et dans le respect des formes qui y sont prescrites. Les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement.

(2) Seul le juge peut se prononcer sur le caractère licite et sur la prolongation d'une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai. La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu'un sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Les modalités devront être réglées par la loi.

(3) Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge qui doit lui notifier les motifs de l'arrestation, l'interroger et lui donner la possibilité de formuler ses objections. Le juge doit sans délai, soit délivrer un mandat d'arrêt écrit et motivé, soit ordonner la mise en liberté.

(4) Toute décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une privation de liberté doit être portée sans délai à la connaissance d'un parent de la personne détenue ou d'une personne jouissant de sa confiance.



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