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LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE (en vigueur au 19 décembre 2000 (48eme loi de modification) - Du IV (art.50) au Titre VI inclus (art.69)
Par: | Nov 23, 2004, 16:15 Envoyer l'article à un ami | Version imprimable



IV - LE BUNDESRAT /DER BUNDESRAT





Article 50 [Missions]

Par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l'administration de la Fédération et aux affaires de l'Union européenne.

Article 51 [Composition]

(1) Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d'autres membres de leur gouvernement.

(2) Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d'habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d'habitants en ont six.

(3) Chaque Land peut déléguer autant de membres qu'il a de voix. Les voix d'un Land ne peuvent être exprimées que globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants.

Article 52 [Président, règlement intérieur]

(1) Le Bundesrat élit son président pour un an.

(2) Le président convoque le Bundesrat. Il est tenu de le convoquer à la demande des représentants de deux Länder au moins ou du gouvernement fédéral.

(3) Le Bundesrat statue à la majorité au moins de ses voix. Il établit son règlement intérieur. Ses débats sont publics. Le huis-clos peut être prononcé.

(3a) Pour les affaires de l'Union européenne, le Bundesrat peut constituer une chambre européenne dont les décisions valent décisions du Bundesrat ; l'article 51, al. 2 et 3, 2phrase s'applique par analogie.

(4) D'autres membres ou délégués des gouvernements des Länder peuvent faire partie des commissions du Bundesrat.

Article 53 [Présence des membres du gouvernement]

Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l'obligation de prendre part aux débats du Bundesrat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment. Le Bundesrat doit être tenu au courant de la conduite des affaires par le gouvernement fédéral.






IVa - LA COMMISSION COMMUNE / GEMEINSAMER AUSSCHUß





Article 53a [Composition, règlement intérieur, droit à l'information]

(1) La commission commune se compose pour les deux tiers de députés du Bundestag et pour un tiers de membres du Bundesrat. Les députés sont désignés par le Bundestag en proportion de l'importance des groupes parlementaires ; ils ne peuvent pas faire partie du gouvernement fédéral. Chaque Land est représenté par un membre du Bundesrat désigné par lui ; ces membres ne sont pas liés par des instructions. La composition et la procédure de la commission commune sont fixées par un règlement intérieur qui doit être voté par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat.

(2) Le gouvernement fédéral doit informer la commission commune des mesures envisagées pour l'état de défense. Les droits du Bundestag et de ses commissions définis par l'article 43, al. 1 ne sont pas affectés par ce qui précède.






V. LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL / DER BUNDESPRÄSIDENT





Article 54 [Election]

(1) Le président fédéral est élu sans débat par l'Assemblée fédérale. Est éligible tout Allemand ayant le droit de vote pour les élections au Bundestag et âgé de quarante ans révolus.

(2) La durée des fonctions du président fédéral est de cinq ans. Une seule réélection immédiate est permise.

(3) L'Assemblée fédérale se compose des membres du Bundestag et d'un nombre égal de membres élus à la proportionnelle par les représentations du peuple dans les Länder.

(4) L'Assemblée fédérale se réunit au plus tard trente jours avant l'expiration des fonctions du président fédéral ou, en cas de cessation anticipée, au plus tard trente jours après celle-ci. Elle est convoquée par le président du Bundestag.

(5) A l'expiration de la législature, le délai prévu à l'alinéa 4, 1 phrase commence à courir à compter du jour de la première réunion du Bundestag.

(6) Est élu celui qui obtient les voix de la majorité des membres de l'Assemblée fédérale. Si aucun candidat n'atteint cette majorité au cours de deux tours de scrutin, est élu au tour de scrutin suivant celui qui réunit sur son nom le plus grand nombre de voix.

(7) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 55 [Incompatibilités]

(1) Le président fédéral ne peut appartenir ni au gouvernement ni à un organe législatif de la Fédération ou d'un Land.

(2) Le président fédéral ne peut exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle ou commerciale ni aucun métier, et il ne peut faire partie ni de la direction ni du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant des buts lucratifs.

Article 56 [Serment d'entrée en fonctions]

(1) Lors de son entrée en fonctions, le président fédéral prête le serment suivant devant les membres du Bundestag et du Bundesrat réunis: " Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ! "

(2) Le serment peut également être prêté sans formule religieuse.

Article 57 [Suppléance]

En cas d'empêchement du président fédéral ou de vacance anticipée de ses fonctions, ses pouvoirs sont exercés par le président du Bundesrat.

Article 58 [Contreseing]

Pour être valables, les ordres et décisions du président fédéral doivent être contresignés par le chancelier fédéral ou par le ministre fédéral compétent. Ceci ne s'applique pas à la nomination et à la révocation du chancelier fédéral, à la dissolution du Bundestag en vertu de l'article 63 et à la requête prévue par l'article 69, al. 3.

Article 59 [Représentation internationale de la Fédération]

(1) Le président fédéral représente la Fédération sur le plan international. Il conclut au nom de la Fédération les traités avec les Etats étrangers. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques.

(2) Les traités réglant les relations politiques de la Fédération, ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence législative fédérale, requièrent l'approbation ou le concours des organes respectivement compétents en matière de législation fédérale, sous la forme d'une loi fédérale. Les dispositions régissant l'administration fédérale s'appliquent par analogie aux accords administratifs. Article 59a [Constatation de l'état de défense] (introduit en 1956, supprimé en 1968)

Article 60 [Nomination et révocation des juges fédéraux, des fonctionnaires fédéraux et des soldats; droit de grâce]

(1) Le président fédéral nomme et révoque les juges fédéraux, les fonctionnaires fédéraux, les officiers et les sous-officiers, sauf disposition légale contraire.

(2) Il exerce au nom de la Fédération le droit de grâce dans les cas individuels.

(3) Il peut déléguer ces pouvoirs à d'autres autorités.

(4) L'article 46, al. 2 à 4 s'applique par analogie au président fédéral.

Article 61 [Mise en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale]

(1) Le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le président fédéral en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale. La demande de mise en accusation doit être présentée par un quart au moins des membres du Bundestag ou un quart des voix du Bundesrat. La décision de mise en accusation doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du Bundestag ou des deux tiers des voix du Bundesrat. L'accusation est soutenue par un représentant de l'organe qui accuse.

(2) Si la Cour constitutionnelle fédérale constate que le président fédéral s'est rendu coupable d'une violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, elle peut le déclarer déchu de ses fonctions. Par une ordonnance provisoire elle peut, après la mise en accusation, décider qu'il est empêché d'exercer ses fonctions.






VI. LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL / DIE BUNDESREGIERUNG





Article 62 [Composition]

Le gouvernement fédéral se compose du chancelier fédéral et des ministres fédéraux.

Article 63 [Election et nomination du chancelier]

(1) Le chancelier fédéral est élu sans débat par le Bundestag sur proposition du président fédéral.

(2) Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag. L'élu doit être nommé par le président fédéral.

(3) Si le candidat proposé n'est pas élu, le Bundestag peut élire un chancelier fédéral à la majorité de ses membres dans les quatorze jours qui suivent le scrutin.

(4) A défaut d'élection dans ce délai, il est procédé immédiatement à un nouveau tour de scrutin, à l'issue duquel est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix. Si l'élu réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral doit le nommer dans les sept jours qui suivent l'élection. Si l'élu n'atteint pas cette majorité, le président fédéral doit, soit le nommer dans les sept jours, soit dissoudre le Bundestag.

Article 64 [Nomination et révocation des ministres fédéraux]

(1) Les ministres fédéraux sont nommés et révoqués par le président fédéral sur proposition du chancelier fédéral.

(2) Lors de leur prise de fonctions, le chancelier fédéral et les ministres fédéraux prêtent devant le Bundestag le serment prévu à l'article 56.

Article 65 [Attributions au sein du gouvernement fédéral]

Le chancelier fédéral fixe les grandes orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité. Le gouvernement fédéral tranche les divergences d'opinion entre les ministres fédéraux. Le chancelier fédéral dirige les affaires du gouvernement selon un règlement intérieur adopté par le gouvernement fédéral et approuvé par le président fédéral.

Article 65a [Autorité et commandement sur les forces armées]

Le ministre fédéral de la défense exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées.

Article 66 [Incompatibilités]

Le chancelier fédéral et les ministres fédéraux ne peuvent exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale ni aucun métier, et ils ne peuvent faire partie ni de la direction ni, sauf approbation du Bundestag, du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant des buts lucratifs.

Article 67 [Motion de défiance constructive]

(1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au président fédéral de révoquer le chancelier fédéral. Le président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l'élu.

(2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt de la motion et l'élection.

Article 68 [Motion de confiance, dissolution du Bundestag]

(1) Si une motion de confiance proposée par le chancelier fédéral n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral peut, sur proposition du chancelier fédéral, dissoudre le Bundestag dans les vingt et un jours. Le droit de dissolution s'éteint dès que le Bundestag a élu un autre chancelier fédéral à la majorité de ses membres.

(2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt de la motion et le vote.

Article 69 [Suppléant du chancelier, durée des fonctions des membres du gouvernement]

(1) Le chancelier fédéral désigne comme suppléant un ministre fédéral.

(2) Les fonctions du chancelier fédéral ou d'un ministre fédéral prennent toujours fin avec la réunion d'un nouveau Bundestag ; les fonctions d'un ministre fédéral prennent également fin avec toute autre vacance des fonctions de chancelier fédéral.

(3) Le chancelier fédéral, à la requête du président fédéral, ou un ministre fédéral, à la requête du chancelier fédéral ou du président fédéral, est tenu de continuer à gérer les affaires jusqu'à la nomination de son successeur.



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