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51ème Sommet franco-allemand - Protocole portant création d'un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, Paris le 22 janvier 1988
Par: | Nov 17, 2010, 17:00 Envoyer l'article à un ami | Version imprimable




La République française et la République fédérale d'Allemagne,

- Convaincues que la construction européenne restera incomplète tant qu'elle ne s'étendra pas à la sécurité et à la défense,

- Déterminées, dans ce but, à étendre et à renforcer leur coopération sur la base du Traité sur la coopération franco-allemande en date du 22 janvier 1963, dont la mise en oeuvre a été notamment marquée par les déclarations du 22 octobre 1982 et du 28 février 1986,

- Convaincues de la nécessité, conformément à la déclaration des ministres des Etats de l'Union de l'Europe Occidentale à La Haye, le 27 octobre 1987, de promouvoir une identité européenne en matière de défense et de sécurité qui, conformément aux engagements de solidarité auxquels elles ont souscrit tant par le Traité de Bruxelles modifié que par le Traité de l'Atlantique Nord, traduise effectivement la communauté de destin qui lie les deux pays,

- Décidées à faire en sorte que, conformément aux dispositions de l'article 5 du Traité de Bruxelles modifié, leur détermination à défendre à leurs frontières tous les Etats parties à ce traité soit manifeste et assurée par les moyens nécessaires,

- Convaincues que la stratégie de dissuasion et de défense, sur laquelle repose leur sécurité et qui est destinée à empêcher la guerre, doit continuer à se fonder sur une combinaison appropriée de forces nucléaires et conventionnelles,

- Déterminées à maintenir, en association avec leurs autres partenaires et compte tenu de leurs options propres au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord, une contribution militaire adéquate, de nature à prévenir toute agression ou tentative d'intimidation en Europe,

- Convaincues que tous les peuples de notre continent ont un même droit à vivre dans la paix et la liberté et que le renforcement de l'une comme de l'autre est la condition de l'établissement d'un ordre de paix juste et durable dans l'ensemble de l'Europe,

- Déterminée à ce que leur coopération contribue à la poursuite de ces objectifs,

- Conscientes de leurs intérêts communs de sécurité et déterminées à rapprocher leurs positions sur toutes les questions concernant la défense et la sécurité de l'Europe,

Sont convenues, à cette fin, des dispositions qui suivent :

Article 1

En vue de donner effet à la communauté de destin qui lie les deux pays et de développer leur coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, il est créé, conformément aux objectifs et aux dispositions du Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande en date du 22 janvier 1963, un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité.

Article 2

Le Conseil est composé des chefs d'Etat et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Le chef d'état-major des armées et l'inspecteur général de la Bundeswehr, y siègent ès qualité.

Le comité du Conseil est composé des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. De hauts fonctionnaires civils et militaires responsables de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité peuvent être appelés à participer à ses travaux.

Article 3

Le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité se réunit au moins deux fois par an, alternativement en France et en République fédérale d'Allemagne.

Ses travaux sont préparés par le comité du Conseil sur le rapport de la commission permanente de défense et de sécurité franco-allemande.

Article 4

Les travaux du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité ont, en particulier pour objet :

- d'élaborer des conceptions communes dans le domaine de la défense et de la sécurité,

- d'assurer le développement de la concertation des deux Etats sur toutes les questions intéressant la sécurité de l'Europe, y compris dans le domaine de la maîtrise des armements et du désarmement,

- d'adopter les décisions appropriées concernant les unités militaires mixtes qui sont constituées d'un commun accord,

- d'adopter des décisions relatives aux manoeuvres communes, à la formation des personnels militaires ainsi qu'aux accords de soutien permettant de renforcer la capacité des forces armées des deux pays à coopérer en temps de paix, comme en temps de crise ou de guerre,

- d'améliorer l'interopérabilité des matériels des deux armées,

- de développer et d'approfondir la coopération en matière d'armements en prenant en considération la nécessité, pour assurer la défense commune, en Europe, d'un potentiel industriel et technologique adéquat.

Article 5

Le secrétariat du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité et du comité du conseil est placé sous la responsabilité de représentants des deux Etats. Le siège du secrétariat sera établi à Paris.

Article 6

Le présent protocole est annexé au Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande en date du 22 janvier 1963, dont il constitue une partie intégrante.

Il entrera en vigueur dès que chacun des deux gouvernements aura fait savoir à l'autre que, sur le plan interne, les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre ont été remplies.


Fait à Paris, le 22 janvier 1988, en double exemplaire, en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française :

Le Président de la République,

Le Premier ministre,

Le Ministre des Affaires étrangères,

Le ministre de la Défense.


Pour la République fédérale d'Allemagne :

Le Chancelier fédéral,

Le ministre fédéral des Affaires étrangères,

Le ministre fédéral de la Défense.





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