Weimar, 19 septembre
1997
Le gouvernement de
la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1 - Il est créé une Université franco-allemande, constituée par un
réseau d'établissements d'enseignement supérieur français et allemands.
Elle est dotée de la personnalité morale.
2 - Les prescriptions figurant aux paragraphes 3, 4, 7, 9 et 31a
de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le
21 novembre 1947, sur les immunités et privilèges des institutions spécialisées
s'appliqueront tant en République française qu'en République fédérale
d'Allemagne.
Article 2
La localisation du siège administratif de l'Université franco-allemande
fera l'objet d'un avenant dans un délai de quatre mois à compter de la
signature du présent accord.
Article 3
1° - L'Université franco-allemande a pour mission le renforcement
de la coopération entre les deux parties dans les domaines de l'enseignement
supérieur et de la recherche. A cette fin, elle s'attache à :
1. promouvoir les relations et les échanges entre établissements d'enseignement
supérieur français et allemands,
2. mettre en oeuvre des activités et des projets d'intérêt commun en matière
d'enseignement, de formation initiale et continue, de recherche et de
formation de jeunes chercheurs.
2° - Dans ce cadre, elle mène notamment les actions suivantes :
1. Elle suscite, soutient et met en oeuvre des programmes d'études franco-allemands
dans différentes disciplines et différents cycles d'études, y compris
les périodes de stages professionnels.
2. Elle favorise la mise en place de périodes d'études de durée significative
dans les établissements partenaires à la condition que les études effectuées
et les examens obtenus dans l'établissement partenaire soient validés.
3. Elle appuie l'acquisition, à l'issue de programmes d'études communs,
de deux diplômes nationaux de niveau comparable ou de diplômes binationaux
des établissements partenaires. Par ailleurs, l'Université franco-allemande
peut délivrer ses propres diplômes avec le concours des établissements
dès lors que ces derniers sont habilités à délivrer des diplômes de même
niveau dans le cadre national, que l'intégration des cursus d'études justifie
la délivrance d'un diplôme unique et que ce diplôme peut jouir de la validité
de plein droit dans l'un et l'autre pays.
4. Elle soutient la mise en place d'actions de coopération dans le domaine
des formations doctorales respectives des deux pays.
5. Elle participe à la mise en place de projets communs en matière de
recherche et de développement.
6. Elle soutient des actions communes de formation continue.
7. Elle appuie le développement d'un réseau de télécommunication entre
établissements membres en vue notamment de renforcer les échanges d'informations
et l'enseignement à distance.
8. Elle favorise les rencontres dans les domaines de l'enseignement supérieur
et de la recherche ainsi que des coopérations avec d'autres institutions
et administrations françaises et allemandes, y compris en matière de formation
professionnelle extra-universitaire.
L'Université franco-allemande est ouverte à la coopération avec des établissements
d'enseignement supérieur de pays tiers, notamment européens.
3° - Peuvent devenir membres de l'Université franco-allemande des
établissements d'enseignement supérieur français et allemands qui mettent
en oeuvre un programme de coopération dans les domaines de l'enseignement,
de la formation des jeunes chercheurs et de la recherche, dans les conditions
mentionnées au point 2° 2 de l'article 6 du présent accord. Pour réaliser
ses objectifs, l'Université franco-allemande apporte un soutien d'ordre
pédagogique, administratif et financier aux établissements membres et
à ceux qui, par la mise en place de programmes communs conformes aux critères
qu'elle établit, sont susceptibles de le devenir.
Article 4
Les organes de l'Université franco-allemande sont :
- le président et le vice-président,
- le conseil d'université,
- l'assemblée des établissements membres.
Article 5
1° - Le président et le vice-président, l'un étant français, l'autre
allemand, sont élus par l'assemblée des établissements membres sur proposition
du conseil d'université, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois. Leurs fonctions
alternent à mi-mandat.
2° - Le président, avec le concours du vice-président, est responsable
de la mise en oeuvre de la politique de l'Université franco-allemande
dans le cadre des décisions du conseil d'université. Il la représente
à l'égard des tiers.
3° - Le président dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire
général, assisté d'un adjoint. Ceux-ci sont désignés par le président
après avis du conseil d'université. Le vice-président peut, dans l'exercice
de ses fonctions, faire appel aux services de ce secrétariat.
Article 6
1° - Le conseil d'université comprend vingt-deux membres, en nombre
égal pour chaque partie :
1. le président et le vice-président,
2. quatre représentants des administrations publiques : un représentant
du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, du côté français, un représentant du gouvernement
fédéral et un représentant des Länder, du côté allemand,
3. huit enseignants et enseignants-chercheurs dont quatre sont désignés
par l'assemblée des établissements membres, d'une part, deux par la conférence
des recteurs d'université allemands, un par la Conférence des présidents
d'université et un par la Conférence des directeurs d'écoles et de formations
d'ingénieurs, d'autre part.
4. quatre membres désignés en raison de leurs compétences par le ministre
des affaires étrangères et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
du côté français, par l'Office allemand d'échanges universitaires et par
l'Association allemande pour la recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft),
du côté allemand,
5. quatre personnalités du monde économique, cooptées par le conseil d'université.
Le mandat des membres du conseil autres que les représentants des administrations
publiques est de quatre ans, renouvelable une fois.
2° - Le conseil d'université détermine les orientations de l'Université
franco-allemande. Par ailleurs,
1. Il arrête les programmes de coopération et les évalue.
2. Il décide des conditions d'adhésion des établissements, approuve les
conventions et les subventions correspondantes.
3. Il vote le budget et approuve les comptes. Il élabore les règles assurant
la bonne gestion des crédits. Il désigne, en accord avec chacun des deux
Gouvernements, deux commissaires aux comptes, l'un français, l'autre allemand,
chargés, dans le cadre des règles propres à l'Université franco-allemande,
de contrôler en commun chaque année l'utilisation des crédits et de lui
en rendre compte. Il donne, après examen du rapport des commissaires aux
comptes et des observations éventuelles du président, quitus à ce dernier
de sa gestion pour l'exercice en cours.
4. Il approuve le rapport d'activité annuel du président.
Le conseil d'université adopte son règlement intérieur. Les décisions
relevant de l'alinéa 2° point 3 du présent article ne peuvent être prises
qu'avec l'accord des représentants des administrations publiques. Les
questions relatives à l'enseignement et à la recherche relèvent de la
seule compétence des enseignants-chercheurs membres du conseil d'université.
3° - Le conseil d'université met en place une commission scientifique
dont la composition est arrêtée par les membres du conseil d'université
figurant aux points 1 et 3 de l'alinéa 1° du présent article. Les modalités
de sa mise en place relèvent du règlement intérieur. La commission scientifique
est consultée notamment sur les questions relatives aux programmes d'études
et de recherche, ainsi que sur la délivrance de diplômes par l'Université
franco-allemande.
Article 7
1° - L'assemblée des établissements membres comprend un représentant
de chacun des établissements membres. Elle se réunit une fois par an sous
la présidence du président de l'Université franco-allemande. Celui-ci
ne participe pas aux votes.
2° - L'assemblée des établissements membres désigne ses représentants
au sein du conseil d'université et élit le président ainsi que le vice-président
sur propositions du conseil d'université. Le président lui présente son
rapport d'activité annuel.
3° - L'assemblée des établissements membres peut formuler auprès
du conseil d'université des propositions relatives au domaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche dans le cadre de l'Université franco-allemande.
Article 8
1° - L'Université franco-allemande dispose de son propre budget.
2° - Le gouvernement de la République française et le gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne mettent à sa disposition des fonds
d'un montant sensiblement équivalent. L'Université franco-allemande peut
par ailleurs bénéficier de financements tiers.
3° - Le président est l'ordonnateur des recettes et des dépenses
dans le cadre des décisions du conseil d'université.
Article 9
1° - Le ministre français chargé de l'enseignement supérieur et
le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires
culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande
désignent un président et un vice-président chargés de la mise en place
de l'Université franco-allemande. Leur présidence prend fin dès lors que
l'Université franco-allemande dispose des organes nécessaires à son fonctionnement.
2° - L'Université franco-allemande prend en charge les missions
du Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur, créé par un
accord, sous la forme d'un échange de lettres entre les deux gouvernements,
en date du 12 novembre 1987. Les parties signataires prennent les dispositions
nécessaires à ce transfert après consultation du président de l'Université
franco-allemande et du président du Collège franco-allemand pour l'enseignement
supérieur.
Article 10
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est ensuite
renouvelé tacitement par périodes de même durée, sauf dénonciation qui
devra être notifiée, par la voie diplomatique et par écrit, deux ans au
moins avant l'expiration du terme de la période en cours. Le présent accord
peut être modifié ou complété par des avenants.
Article 11
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement
des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour
l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour
du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
Fait à Weimar le 19 septembre 1997, en double exemplaire, en langues française
et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Klaus Kinkel, Ministre fédéral des Affaires étrangères
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