Washington DC, le
4 avril 1949
Les
Etats parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en
paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.
Déterminés à
sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur
civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés
individuelles et le règne du droit.
Soucieux de
favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la stabilité.
Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation
de la paix et de la sécurité. Se sont mis d'accord sur le présent Traité
de l'Atlantique Nord :
Article 1
Les parties
s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations Unies,
à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans
lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises
en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec
les buts des Nations Unies.
Article 2
Les parties
contribueront au développement de relations internationales pacifiques
et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure
compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées
et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le
bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs
politiques économiques internationales et encourageront la collaboration
économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.
Article 3
Afin d'assurer
de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les
parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue
et effective, par le développement de leurs propres moyens en se prêtant
mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle
et collective de résistance à une attaque armée.
Article 4
Les parties
se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité
territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties
sera menacée.
Article 5
Les parties
conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles
survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque
dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent
que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice
du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par
l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les
parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord
avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris
l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans
la région de l'Atlantique Nord. Toute attaque armée de cette nature et
toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance
du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de
Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir
la paix et la sécurité internationales.
Article 6
Pour l'application
de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs
des parties, une attaque armée : contre le territoire de l'une d'elles
en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d'Algérie,
contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la
juridiction de l'une des parties dans la région de l'Atlantique Nord au
nord du Tropique du Cancer; contre les forces, navires ou aéronefs de
l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre
région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des
parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en
vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l'Atlantique
Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.
Article 7
Le présent
Traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune
façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties
qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du
Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 8
Chacune
des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement
en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions du
présent Traité et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement
international en contradiction avec le Traité.
Article 9
Les parties
établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle
sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application
du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement
et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient
être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité
de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des
articles 3 et 5.
Article 10
Les parties
peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat
européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent
Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord.
Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument
d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci
informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.
Article 11
Ce Traité
sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification
seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque
instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats
qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires,
y compris celles de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France,
du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et
entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt
de leur ratification.
Article 12
Après que
le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure,
les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser
le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment
la paix et la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, y compris
le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus
conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales.
Article 13
Après que
le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre
fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation
le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements
des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article 14
Ce Traité,
dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans
les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées
conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres
Etats signataires.
***
Le
Traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après que tous les Etats
signataires eurent déposé leur ratification.
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