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Accord portant création de
l'Office franco-allemand pour la Jeunesse

Bonn, 5 juillet 1963

ACCORD SUR L'OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE remplaçant l'accord du 22 juin 1973, modifiant l'accord du 5 juillet 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, portant création de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse.

En application du Traité du 22 janvier 1963 relatif à la coopération franco-allemande et de l'article 17 de l'Accord du 22 juin 1973 portant création d'un Office franco-allemand pour la Jeunesse, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sont convenus ce qui suit:

I - Dénomination et objet

Article 1er

Il est créé un organisme dénommé "Office franco-allemand pour la Jeunesse", chargé de développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse allemande.

Article 2

1) l'Office a pour objet de resserrer les liens qui unissent les jeunes des deux pays, renforcer leur compréhension mutuelle et, à cet effet, de provoquer, d'encourager et, le cas échéant, de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes. Son action s'étend notamment aux domaines suivants: a) Rencontres et échanges d'écoliers, d'étudiants et de jeunes travailleurs, b) Echanges à caractère socio-professionnel et technologique, c) Déplacements de groupes, manifestations sportives et de jeunesse, d) Colonies, centres et maisons familiales de vacances, e) Echanges et stages en vue de la formation de cadres sportifs et de jeunesse, entraînement commun pour les jeunes athlètes f) Connaissance réciproque des deux pays par une action d'information, organisation de voyages et de séjours d'études, de séminaires, de manifestations artistiques et rencontres de responsables d'organisations de jeunesse, g) Développement des institutions extra-scolaires qui se consacrent à la diffusion de la langue de l'un ou de l'autre pays, h) Enquêtes et recherches scientifiques dans le domaine de la jeunesse.

2) Dans l'accomplissement de ces tâches, l'Office applique les principes de coopération et de compréhension qu'il convient de développer parmi les jeunes tant à l'égard des pays européens que des autres pays du monde libre.

Article 3

1) L'Office a la personnalité juridique. Il jouit de l'autonomie de gestion et d'administration.

2) A ces fins, les prescriptions figurant aux paragraphes 3, 4, 7, 9 et 31a de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies, le 21novembre 1947, sur les immunités et privilèges des institutions spécialisées s'appliqueront à l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, tant en République française qu'en République fédérale d'Allemagne.

II - Moyens d'action

Article 4

1) L'Office dispose du fonds commun franco-allemand prévu par le Traité du 22 janvier 1963.

2) Sous réserve des règles budgétaires applicables dans chaque pays, les crédits nécessaires aux activités de l'Office sont versés au fonds chaque année, à parts égales après examen des propositions de budget préparées par le Conseil d'administration.

3) L'Office est habilité à encaisser toutes autres recettes, et notamment les versements peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu'il organise. 4) Le rapport annuel des commissaires aux comptes visé à l'article 9 du présent Accord est soumis aux deux gouvernements revêtu des observations du secrétaire général.

Article 5

1) L'Office prélève sur les ressources dont il dispose les moyens propres à développer la coopération franco-allemande dans le domaine de la jeunesse, et plus particulièrement les échanges visés à l'article 2 ci-dessus. L'affectation de ces moyens se fait dans le cadre de programmes d'opérations conformes aux objectifs et aux directives définis par le Conseil d'administration visés à l'article 6.

2) L'Office intervient par voie de subventions accordées soit à des collectivités publiques soit à des groupements privés. Si, pour remplir sa mission, l'Office estime nécessaire une coopération prolongée avec certains partenaires déterminés, des contrats peuvent être conclus avec ceux-ci, dans le cadre des prérogatives budgétaires du Conseil d'administration définies à l'article 9.

3) L'Office peut conduire lui-même des activités de coopération, d'échanges, et, à titre exceptionnel, créer et entretenir des installations répondant à son objet.

4) Il peut, en outre, assurer la préparation et la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt commun et conformes à sa mission, qui lui seraient proposées par des organismes publics ou privés apportant à cet effet le financement nécessaire.

III - Conseil d'administration Article 6

1) L'Office est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres français et de quinze membres allemands, désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par celui de la République fédérale d'Allemagne.

2) Dans chaque pays, six de ces membres sont choisis ès qualités dans les administrations publiques, les neuf autres parmi des personnalités qualifiées, des représentants de collectivités locales ou régionales, des dirigeants d'organisations de jeunesse et d'autres secteurs concernés par les activités de l'Office. Pour chaque membre, un suppléant est désigné, qui n'assistera aux sessions du Conseil d'administration qu'en cas d'empêchement. du titulaire.

3) La durée des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants est de sept ans. Les membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du Conseil d'administration, par le Gouvernement qui les a nommés. Lorsqu'un membre quitte les fonctions qui ont motivé sa nomination au Conseil d'administration, un remplaçant, issu du même secteur ou d'un secteur correspondant, peut être nommé jusqu'à l'expiration du mandat. Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites; des indemnités pour frais de déplacement, de mission et de session leur sont atttribuées.

Article 7

Le Conseil d'administration siège alternativement en France et en Allemagne, sous la présidence de l'un de ses deux présidents, l'autre étant présent ou représenté. Les deux présidents sont le président de la République française et le Ministre fédéral de la République fédérale d'Allemagne chargés des questions de jeunesse.

Article 8

1) Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et, en outre, lorsque les deux présidents, d'un commun accord, l'estiment nécessaire, ou encore lorsque la majorité des membres en exprime le désir.

2) Le lieu et la date de chaque session sont fixés d'un commun accord par les deux présidents. Ceux-ci proposent également l'ordre du jour après consultation du secrétaire général. Des propositions pour l'ordre du jour pourront également être faites par les membres du Conseil d'administration.

3) Pour la préparation des décisions, le Conseil d'administration peut également siéger en dehors de la présence des présidents. Dans ce cas, la présidence est assurée par des représentants des ministères chargés des questions de jeunesse. De même, il peut à cette fin former des commissions de travail.

Article 9

1) Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Office, telle qu'elle est définie aux articles premier et 2 du présent Accord.

2) Le Conseil arrête le programme des activités de l'Office et donne des directives pour son application, prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l'Office, vote le budget de l'Office, élabore les règles assurant la bonne gestion des crédits, approuve le rapport annuel du secrétaire général, examine les compte-rendus des organismes subventionnés sur leurs activités et sur l'utilisation des fonds qu'ils reçoivent, désigne, en accord avec chacun des deux Gouvernements, deux commissaires aux comptes, l'un français, l'autre allemand, chargés, dans le cadre des règles propres de l'Office, de contrôler en commun chaque année l'utilisation des crédits et de lui en rendre compte., donne, après examen du rapport des commissaires aux comptes et des observations éventuelles du secrétaire général, quitus à ce dernier de sa gestion pour l'exercice en cours.

3) Le Conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 10

1) Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil d'administration est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président en exercice convoque à nouveau le Conseil dans un délai de trente jours. Le Conseil délibère alors sans condition de quorum.

2) Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Si cette majorité n'est pas atteinte, le président peut prendre l' initiative d'une seconde lecture sanctionnée par un nouveau scrutin, à la même majorité

3) Le président a toujours la faculté d'apprécier l'opportunité de soumettre ou non une délibération à un vote formel, sauf en matière budgétaire et en ce qui concerne les propositions de modification de l'Accord, à l'initiative du Conseil d'Administration, prévues à l'article 17, où les dispositions de l'alinéa 2 du présent article sont de règle.

IV - Secrétariat général

Article 11

1) L'organe d'exécution du Conseil d'administration est le secrétaire général, assisté du secrétaire-général adjoint. Ils sont ressortissants de l'un ou l'autre Etat et de nationalité différente. Ils sont nommés tous deux par accord des deux gouvernements après avis du Conseil d'administration. La durée de leur mandat, identique pour chacun d'eux, est de cinq ans.

2) A l'expiration de son mandat, le secrétaire général est remplacé par un ressortissant de l'autre Etat. Il en est de même pour le secrétaire général adjoint.

Article 12

1) Le secrétaire général représente l'Office. Il prépare les sessions du Conseil d'administration, lui présente tous rapports ainsi que le projet de budget, pourvoit à l'exécution des décisions du Conseil et veille à la bonne gestion du budget. Si le budget de l'année suivante n'est pas voté avant la fin de l'exercice financier en cours, le secrétaire général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement des services de l'Office pour la poursuite des programmes en cours.

2) Le secrétaire général adjoint seconde le secrétaire général dans l'ensemble de ses attributions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut en outre recevoir de ce dernier délégation de certaines compétences, définies en accord avec les deux co-présidents du Conseil d'administration, et lui donnant notamment autorité sur des services de l'office. Cette délégation peut être rapportée dans les mêmes conditions.

3) Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint prennent part l'un et l'autre aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative.

Article 13

Le secrétaire général nomme le personnel de l'Office. Dans l'exercice de son pouvoir de nomination, il veille à une représentation équilibrée des deux nationalités.

Article 14

1) Le siège de l'Office est fixé par accord entre les deux Gouvernements.

2) Les structures de l'Office et les méthodes de travail du secrétariat général assureront un accomplissement équilibré de la mission dans les deux pays.

V - Dispositions particulières

Article 15

1) Le statut du personnel ainsi que le régime et le montant des diverses indemnités et prestations complémentaires accordées à ce dernier sont arrêtés par le Conseil d'administration après avoir reçu l'approbation des administrations nationales compétentes.

2) Le Conseil d'administration est informé des mesures générales d'ajustement des traitements et salaires décidées par les administrations nationales compétentes.

Article 16

Le présent Accord est applicable également au Land de Berlin, dans la mesure où le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'aura pas fait au Gouvernement français déclaration contraire dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 17

Les deux gouvernements peuvent apporter au présent Accord toute modification dont ils prendraient l'initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil d'administration.

Article 18

Le présent Accord, qui abroge les dispositions de l'Accord signé le 22 juin 1973, entrera en vigueur le premier janvier 1984. Il appartiendra aux deux ministres co-présidents de l'Office de prendre les mesures d'application qui s'avèreront nécessaires d'ici au premier janvier 1984.

Fait à Bonn, le 25 novembre 1983, en double exemplaire original, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française Claude Cheysson.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Hans Dietrich Genscher.

AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Note verbale

L'Ambassade de France présente ses compliments au Ministère fédéral des Affaires étrangères et a l'honneur de se référer à la note verbale du Ministère N° 614-652.00 du 4 mai 1996 ainsi libellée:

Début de citation:

"Le ministère fédéral des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la République française et, se référant à la lettre que M. Hervé de Charette, Ministre des Affaires étrangères de la République française, a adressée le 10 novembre 1995 au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, a l'honneur de proposer de conclure un Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au siège de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse dont la teneur sera la suivante: Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de l'Accord sur l'Office franco-allemand de la Jeunesse entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française en date du 25 novembre 1983 et sur la base de l'échange de lettres du 25 novembre 1983 entre le Ministre fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé et le Ministre-délégué au Temps libre, à la Jeunesse et aux Sports de la République française, il est convenu de maintenir au-delà du 1er janvier 1994 le siège de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse à Bonn jusqu'à l'installation du Gouvernement fédéral à Berlin, date à laquelle une nouvelle concertation interviendra entre les deux Gouvernements. Si le Gouvernement de la République française déclare accepter la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la présente note verbale et la note de réponse de l'Ambassade de la République française exprimant l'accord du Gouvernement de la République française constitueront un Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française qui entrera en vigueur à la date de la note de réponse et restera en vigueur pour une durée indéterminée.

Le Ministère fédéral des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République française les assurances de sa haute considération." Fin de citation.

L'Ambassade de France a l'honneur d'informer le Ministère fédéral des Afffaires étrangères que le Gouvernement de la République française accepte la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne qui est l'objet de la note verbale rappelée ci-dessus. Cette note verbale et la présente note verbale constituent un arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française qui entrera en vigueur à la date de la note de réponse et restera en vigueur pour une durée indéterminée.

L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.

MINISTERE FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES

Direction des affaires culturelles Bonn

Décret N° 84-47 du 23 janvier 1984 portant publication de l'Accord sur l'Office franco-allemand pour la Jeunesse remplaçant l'Accord du 22 juin 1973 modifiant l'Accord du 5 juillet 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne portant création de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, signé à Bonn le 25 novembre 1983, ensemble un échange de lettres (1).

Journal officiel, N°21, 25.1.1984

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution, Vu le décret N°63-897 du 28 août 1963 portant publication du traité entre la France et l'Allemagne sur la coopération franco-allemand et de la déclaration commune du 22 janvier 1963, Vu le décret N°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Article premier. - L'Accord sur l'Office franco-allemand pour la Jeunesse remplaçant l'Accord du 22 juin 1973 modifiant l'Accord du 5 juillet 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne portant création de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, signé à Bonn le 25 novembre 1983, ensemble un échange de lettres, sera au Journal Officiel de la République française.

Article 2.- Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 janvier 1984

Le Premier Ministre, Pierre Mauroy,

Le Président de la République, François Mitterrand,

Le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson

(1) Le présent Accord et l'échange de lettres sont entrés en vigueur le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions de l'article 18.

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