Paris, 10 février
1972
Ministère des Affaires
étrangères
Décret Nr 72-795 du 22 août 1972 portant publication de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées
franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et
fixant les conditions de la délivrance de son diplôme avec une annexe,
signée à Paris le 10 février 1972.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret Nr 53.192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er - La convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant
l'établissement de lycées franco-allemands , portant création du baccalauréat
franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme
avec une annexe, signée à Paris le 10 février 1972, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés de l'application du présent décret. Fait au fort de Brégançon,
le 22 août 1972. Georges Pompidou.
Par le Président de la République: Le Premier ministre, Pierre Messmer
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Schumann.
CONVENTION
Entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées
franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand, et
fixant les conditions de la délivrance de son diplôme.
Considérant que, par le Traité du 22 janvier 1963, la République française
et la République fédérale d'Allemagne sont convenues de développer la
coopération culturelle entre leurs deux pays, Désireux d'approfondir la
compréhension culturelle entre les deux pays par l'établissement de relations
plus étroites dans le domaine de l'éducation, notamment par des initiatives
favorisant le rapprochement des deux systèmes d'enseignement, Le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Les deux parties contractantes conviennent de créer dans la mesure du
possible et après consultation préalable, des lycées franco-allemands,
tant en France qu'en République fédérale d'Allemagne.
- Les lycées franco-allemands sont des établissements d'enseignement secondaire,
dans lesquels la scolarité est assurée selon des programmes harmonisés
fixés d'un commun accord.
- La scolarité des lycées franco-allemands est sanctionnée par un baccalauréat
franco-allemand, objet de la présente Convention. - Les dispositions relatives
au fonctionnement des lycées franco-allemands, non prévues dans la présente
Convention, font l'objet d'arrangements ultérieurs.
Article 2
1. Il est créé un baccalauréat franco-allemand qui jouit dans les deux
pays signataires de la validité de plein droit. Le diplôme confère à ses
titulaires toutes les prérogatives attachées au baccalauréat français
en France et à l'Abitur allemand en République fédérale d'Allemagne.
2. Les candidats à l'examen du baccalauréat franco-allemand doivent faire
la preuve:
a) Qu'ils disposent de connaissance suffisamment étendues et approfondies
dans la langue et la culture du pays partenaire
b) Qu'ils satisfont aux exigences définies par les programmes communs
harmonisés des lycées franco-allemands.
3. Le diplôme du baccalauréat franco-allemand est délivré à la fin de
l'enseignement secondaire des lycées franco-allemands aux élèves qui auront
subi avec succès les épreuves de l'examen dont les modalités sont fixées
ci-après.
Article 3
Il est ouvert un centre d'examen auprès de chaque lycée franco-allemand
comportant au moins une classe terminale. Article 4 Le baccalauréat franco-allemand
est organisé sous la responsabilité d'un jury dont la composition et le
fonctionnement sont définis aux articles suivants.
Article 5
Le Président du jury pour l'ensemble des centres est désigné chaque année
après accord des instances nationales compétentes, le ministre de l'éducation
nationale pour la France et le président de la conférence permanente des
ministres de l'éducation des laender pour la République fédérale d'Allemagne.
La présidence est exercée alternativement par un représentant de l'un
et de l'autre pays. Le Président est assisté d'un vice-président de l'autre
nationalité, qui peut le suppléer dans l'exercice de ses fonctions. Ce
vice-président est désigné dans les mêmes conditions que le président.
Article 6
Pour chaque centre d'examen, le jury comprend en outre:
a) Les directeurs du lycée franco-allemand, centre d'examen;
b) Les professeurs de la classe terminale de l'établissement enseignant
dans la section française et dans la section allemande les disciplines
qui font l'objet d'épreuves écrites et orales, ainsi que les professeurs
examinateurs désignés à l'article 24, premier alinéa;
c) Les professeurs enseignant dans les lycées nationaux de France et de
la République fédérale d'Allemagne, désignés comme membres extérieurs
du jury par les instances nationales compétentes.
Article 7
Dans chaque centre d'examen, le président du jury désigne un chef de centre
et un adjoint, chargés de l'organisation matérielle de l'examen.
Article 8
1. La date de la session ordinaire d'examen ainsi que la date limite des
inscriptions sont fixées chaque année par le Président du Jury, en accord
avec les instances nationales compétentes.
2. Tout élève qui ne s'est pas inscrit à la session normale ou qui, régulièrement
inscrit, n'a pas subi la totalité des épreuves pour une raison autre que
celle de force majeure, est ajourné à la session de l'année suivante.
3. Une session de remplacement peut être ouverte aux élèves empêchés,
pour raison de force majeure, de s'inscrire ou de se présenter à la session
normale ou de subir la totalité des épreuves; le président du jury fixe
la date de la session de remplacement et autorise les candidats à s'y
présenter.
Article 9
1. Peuvent s'inscrire aux épreuves du baccalauréat fanco-allemand les
élèves des lycées franco-allemands qui y ont accompli au moins les deux
dernières classes de l'enseignement ou ceux qui, provenant d'autres établissements,
ont suivi la classe terminale d'un lycée franco-allemand, après avoir
satisfait à un examen d'entrée.
2. Un candidat pourra se présenter une deuxième fois à l'examen après
avoir redoublé la classe terminale. Dans des cas exceptionnels, l'autorisation
de se présenter une troisième fois à l'examen, après avoir triplé la classe
terminale, pourra être accordée par les instances compétentes.
Article 10
Les candidats au baccalauréat franco-allemand doivent avoir choisi au
moment de leur entrée en classe de première, ou lors de l'examen d'entrée
en classe terminale, entre les séries et options ouvertes dans l'établissement.
Article 11
Lors de ses délibérations, le jury juge des résultats de l'examen en prenant
en considération:
- les notes préliminaires;
- les épreuves du premier groupe;
- les épreuves orales du second groupe;
- l'épreuve d'éducation psysique et sportive;
- les épreuves facultatives, dans les conditions fixées aux articles 13
et suivants.
Article 12
Toutes les notes de l'examen sont exprimées en points entiers selon une
échelle de 1 à 10, 10 représentant la valeur maximum et 6 la limite inférieure
de la suffissance. Toutes les notes des différentes parties de l'examen
sont affectées de coefficients.
Article 13
1) Les notes préliminaires prévues à l'article 11 sont établies de la
manière suivante:
a) Dans chaque série, toute discipline enseignée obligatoirement dans
les deux dernières classes, à l'exception toutefois de l'éducation physique
et sportive, fait l'objet d'un relevé de notes. ce relevé de notes correspond
à la moyenne des notes des relevés trimestriels des classes de première
et terminale. Les travaux préparés en dehors de la classe ne doivent pas
entrer pour plus de la moitié dans l'établissement de ces notes:
b) Pour les élèves issus d'un autre établissement et admis en classe terminale
d'un lycée franco-allemand, après avoir satisfait à un examen d'entrée,
les notes obtenues à cet examen remplacent les notes de la classe de première
en vue de l'établissement du relevé des notes préliminaires;
c) Si, à la suite du calcul de la moyenne de ces notes, des décimales
apparaissent, elles sont arrondies à l'entier supérieur ou inférieur,
selon l'évolution de la scolarité de l'élève au moment où la note est
établie.
2. Les notes préliminaires ainsi établies seront communiquées aux élèves
dans les meilleurs délais.
Article 14
Tous les candidats doivent obligatoirement subir les épreuves du premier
groupe. Dans toutes les séries, ces épreuves comprennent une épreuve écrite
dans la langue maternelle, une épreuve écrite et orale dans la langue
du partenaire et des épreuves écrites caractéristiques de la série et
de l 'option choisies.
Article 15
1. Les professeurs des établissements franco-allemands qui sont membres
du jury proposent deux sujets pour chaque discipline faisant l'objet d'une
épreuve écrite.
2. Les directeurs font parvenir les propositions au Président du jury
qui les soumet, pour examen, aux membres extérieurs du jury. Ceux-ci peuvent
éventuellement les modifier ou les remplacer par d'autres;
3. Parmi ces propositions - le Président du jury choisit les sujets des
épreuves écrites du premier groupe;
4. Les sujets sont communs aux deux sections, à l'exception des épreuves
de langue maternelle et de la langue du partenaire et, en partie, de l'épreuve
de philosophie. Les sujets communs sont formulés dans les deux langues.
Article 16
Chaque épreuve est obligatoirement et séparement corrigée par deux professeurs
de l'établissement, le premier correcteur étant le professeur de la classe
du candidat. Après discussion, ils proposent une note commune.
Le membre extérieur compétent du jury revoit les deux corrections, donne
son accord sur les notations ou, en cas de divergence, en réfère au Président
du jury, auquel appartient la décision.
Article 17
1. A l'issue du premier groupe d'épreuves, le Président ou le Vice-Président
réunit le jury pour délibérer sur les résultats.
2. Pour chaque candidat, le jury établit le relevé des notes préliminaires
et les notes des épreuves du premier groupe en tenant compte des coefficients
respectifs.
3. La moyenne générale de chaque candidat est établie en divisant l'ensembe
des points obtenus au titre des notes préliminaires et des épreuves du
premier groupe par le total des coefficients.
4. Pour chaque discipline, une note moyenne est établie en divisant le
total des points obtenus dans cette discipline par la somme des coefficients
qui lui sont affecté. Si, dans une discipline, la note préliminaire est
la seule note exprimée, elle tient lieu de note moyenne. Les notes moyennes
de chaque discipline comportant des décimales inférieures à 5 sont arrondies
à l'entier inférieur, et au point entier supérieur, dans le cas où les
décimales sont égales ou supérieures à 5.
5. Par contre, la moyenne générale visée à l'alinéa 3 du présent article
ne pourra pas être arrondie.
6. Les résultats des épreuves du premier groupe sont notifiés aux candidats
par les soins du Président du Jury.
Article 18
1. A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu
une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 sont exemptés des épreuves
orales du deuxième groupe et déclarés immédiatement reçus, à condition
toutefois qu'ils n'aient pas eu de note inférieure à 6 dans les épreuves
obligatoires du premier groupe et pas plus d'une seule note préliminaire
inféreiur à 6.
2. Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 5 ne sont pas
admis à se présenter aux épreuves orales du second groupe et sont ajournés.
3. Les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée par le jury à
l'issue des épreuves du premier groupe et qui ont obtenu une moyenne générale
au moins égale à 5 doivent subir les épreuves orales du second groupe.
4. Si le résultat d'une des épreuves écrites du premier groupe, à l'exception
de celle de la langue du partenaire, est insuffisant et si le candidat
a eu une note préliminaire au moins égale à 6 dans la même discipline,
il peut demander à subir une épreuve orale de rattrapage dans cette discipline.
La note définitive est alors la moyenne arithmétique entre la note de
l'épreuve écrite et la note de l'épreuve orale de rattrapage, affectée
du même coefficient que l'épreuve écrite.
Article 19
L'épreuve d'éducation physique et sportive est obligatoire sauf pour les
candidats qui en sont dispensés par le Président du jury pour raisons
médicales
Article 20
1. Les candidats peuvent demander à subir une ou deux épreuves facultatives.
2. Toutefois, les candidats dispensés de l'épreuve d'éducation physique
et sportive sont autorisés à se présenter à trois épreuves facultatives.
3. Les épreuves facultatives ont lieu, à la diligence du chef de centre,
avant les épreuves du premier groupe.
Article 21
Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, ainsi que pour les différentes
épreuves facultatives, ne sont retenues que les points entiers excédant
6. Pour le calcul de la moyenne générale, les notes à prendre en considération
sont donc 7,8,9 ou 10.
Article 22
A l'issue du premier groupe d'épreuves, les points obtenus au titre de
l'épreuve d'éducation physique et sportive ou des épreuves facultatives
n'entrent en ligne de compte que pour les candidats admis et pour l'attributiion
d'une mention supérieure à la mention assez bien.
Article 23
1. Le deuxième groupe d'épreuves comprend des épreuves orales dans les
disciplines retenues pour chaque série. Parmi ces épreuves, le Président
du jury détermine le nombre et la nature de celles qui devra subir chaque
candidat.
2. En outre, le candidat peut demander à subir une ou deux épreuves en
des disciplines dans lesquelles ses notes préliminaires ne sont pas suffisantes;
il doit en informer le chef de centre avant le début des épreuves orales.
3. A la demande du candidat, une insuffisance dans une épreuve écrite
du premier groupe, à l'exception de la langue du partenaire, peut donner
lieu à une épreuve supplémentaire orale, subie dans la même discipline,
dans les conditions fixées à l'article 18 (4è alinéa).
Article 24
1. Lors des épreuves orales, les candidats sont interrogés dans chaque
discipline dans la langue dans laquelle cette discipline a été enseignée
en classe terminale, par leur professeur et par un autre professeur de
l'autre nationalité et de même discipline qui enseigne dans les classes
du second cycle de l'établissement. Un membre extérieur du jury appartenant
à la même discipline peut se joindre à eux et participer à l'interrogation.
2.La note est donnée par accord entre les deux examinateurs, ou en cas
de divergence, après arbitrage par le membre extérieur du jury.
Article 25
A l'issue du second groupe d'épreuves, il est procédé aux mêmes opérations
qu'à artircle 17 ci-dessus, en prenant en compte les notes obtenues aux
épreuves orales. Les notes obtenues à l'épreuve d'éducation physique et
sportive et aux épreuves facultatives sont prises en compte pour l'admission
et éventuellement pour l'attribution d'une mention, selon les dispositions
prévues par l'article 21 ci-dessus.
Article 26
1.A l'issue des épreuves orales du second groupe, sont déclarés admis
les candidats dont la moyenne générale pour l'ensemble des éléments de
l'examen est égale ou supérieure à 6, à condition toutefois qu'ils n'aient
pas eu plus de deux notes inférieures à 6 dans l'ensemble des épreuves,
dont au plus une note inférieure à 6 dans les épreuves obligatoires du
premier groupe.
2. Pendant une période transitoire et pour les cinq premières sessions,
le jury est habilité à déclarer admis les candidats qui auraient obtenu
la moyenne générale et n'auraient pas plus d'une note inférieure à 6 dans
les épreuves du premier groupe, et en tout, pas plus de trois notes moyennes
inférieures à 6 dont une seule inférieure à 5.
3. Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont ajournés.
Article 27
Le Président du jury fait établir un procès-verbal de déroulement des
épreuves et des délibérations, comportant en particulier pour chaque candidat
les notes attribuées à chaque épreuve, la note moyenne pour chaque discipline
et la note de moyenne générale. Il en adresse une copie certifiée conforme
aux autorités compétentes.
Article 28
Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de
l'examen et les délibérations.
Article 29
Il est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves du baccalauréat
franco-allemand un diplôme signé par le Président et le Vice-Président
du jury au nom des autorités compétentes françaises et allemandes.
Article 30
Les diplômes délivrés aux candidats admis au baccalauréat franco-allemand
portent les mentions: - "passable" quand le candidat a obtenu une moyenne
générale égale à 6 et inférieure à 6,5; - "assez bien" quand le candidat
a obtenu une moyenne générale au moins égale à 6,5 et inférieure à 7,5;
- "bien" quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale
à 7,5 et inférieure à 8,5; - "très bien" quand le candidat à obtenu une
moyenne générale au moins égale ou supérieure à 8,5.
Article 31
Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude ou d'avoir
favorisé par son aide une fraude ou une tentative de fraude sera exclu
de l'examen. Dans des cas moins graves, le jury, sur rapport du chef de
centre, décidera des mesures à prendre.
Article 32
La détermination des juridictions compétentes pour l'appréciation des
litiges susceptibles de résulter de l'application de la présente convention
se fera dans chaque pays en vertu des règles applicables pour les litiges
de même nature, en France pour le baccalauréat et en République fédérale
d'Allemagne pour l'Abitur. La compétence territoriale sera déterminée
d'après la situation du centre d'examen.
Article 33
La première session du baccalauréat franco-allemand sera organisée en
1972 conformément à la présente Convention.
Article 34
Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la presente Convention
et les programmes d'enseignement harmonisés pourront être modifiés ou
complétés par échanges de lettres entre le Ministre des Affaires étrangères
et le Ministre de l'Education nationale de la République française, d'une
part, et le Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale
d'Allemagne d'autre part.
Article 35
La présente Convention ne pourra être révisée ou complétée que par accord
conclu dans les mêmes formes entre les Hautes Parties contractantes.
Article 36
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle sera
ensuite renouvelée tacitement par périodes de cinq année, sauf dénonciation
qui devra être notifiée deux ans avant l'expiration du terme.
Article 37
La présente Convention s'applique également à Berlin sauf déclaration
contraire du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement
de la République française notifiée dans un délai de trois mois suivant
son entrée en vigueur.
Article 38
La présente Convention entre en vigueur à la date de la signature.
Fait à Paris, le 10 février 1972, en double exemplaire, en langues française
et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française: Maurice Schumann. Olivier
Guichard.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: Walter Scheel
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