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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


IX - LE POUVOIR JUDICIAIRE
/ DIE RECHTSPRECHUNG


Article 92 [Organisation judiciaire]

Le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges ; il est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, par les cours fédérales prévues par la présente Loi fondamentale et par les tribunaux des Länder.

Article 93 [Compétences de la Cour constitutionnelle fédérale]


(1) La Cour constitutionnelle fédérale statue :

1. sur l'interprétation de la présente Loi fondamentale, à l'occasion de litiges sur l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral suprême ou d'autres parties investies de droits propres, soit par la présente Loi fondamentale, soit par le règlement intérieur d'un organe fédéral suprême ;
2. en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la présente Loi fondamentale, soit du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral, sur demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Land, ou d'un tiers des membres du Bundestag ;
2a. en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux conditions de l'article 72, al. 2, sur demande du Bundesrat, d'un gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un Land ;
3. en cas de divergences d'opinion sur les droits et obligations de la Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne l'exécution par les Länder du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral ;
4. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder, entre différents Länder ou à l'intérieur d'un Land, lorsqu'ils ne sont justiciables d'aucune autre voie de recours juridictionnel ;
4a. sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux ou dans l'un de ses droits garantis par les articles 20 al. 4 , 33, 38, 101, 103 et 104 ; 4b. sur les recours constitutionnels des communes et des groupements de communes, pour violation par une loi du droit d'auto-administration prévu par l'article 28, à condition toutefois, s'il s'agit d'une loi de Land, qu'aucun recours ne puisse être introduit devant le tribunal constitutionnel dudit Land ;
5. dans les autres cas prévus par la présente Loi fondamentale.

(2) La Cour constitutionnelle fédérale intervient en outre dans les autres cas où une loi fédérale lui attribue compétence.

Article 94 [Composition de la Cour constitutionnelle fédérale]


(1) La Cour constitutionnelle fédérale se compose de juges fédéraux et d'autres membres. Les membres de la Cour constitutionnelle fédérale sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. Ils ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au gouvernement fédéral, ni aux organes correspondants d'un Land.

(2) Une loi fédérale règle son organisation ainsi que sa procédure et détermine les cas dans lesquels ses décisions ont force de loi. Elle peut imposer l'épuisement préalable des voies de recours juridictionnel comme condition du recours constitutionnel et prévoir une procédure particulière d'admission.

Article 95 [Cours suprêmes de la Fédération, chambre commune]

(1) Dans les domaines de la juridiction ordinaire, de la juridiction administrative, de la juridiction financière, de la juridiction du travail et de la juridiction sociale, la Fédération institue en tant que cours suprêmes la Cour fédérale de justice, la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale des finances, la Cour fédérale du travail et la Cour fédérale du contentieux social.

(2) Les juges de ces cours suprêmes sont nommés par le ministre fédéral compétent pour la matière considérée, conjointement avec une commission chargée de l'élection des juges, composée des ministres des Länder compétents pour la matière considérée et d'un nombre égal de membres élus par le Bundestag.

(3) Une chambre commune aux cours suprêmes mentionnées à l'alinéa 1 sera instituée en vue de sauvegarder l'unité de la jurisprudence. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 96 [Autres tribunaux fédéraux, exercice de la justice fédérale par les tribunaux des Länder]


(1) La Fédération peut créer un tribunal fédéral pour les affaires de concurrence et de protection de la propriété industrielle.

(2) La Fédération peut créer sous forme de tribunaux fédéraux des tribunaux pénaux militaires pour les forces armées. Ces tribunaux n'exercent de juridiction pénale qu'à l'égard des membres des forces armées opérant à l'étranger ou embarqués à bord de navires de guerre ainsi qu'en cas d'état de défense. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Ces tribunaux relèvent du ministre fédéral de la justice. Les juges titulaires de ces tribunaux doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge.

(3) La Cour fédérale de justice fait fonction de cour suprême pour les tribunaux visés aux alinéas 1 et 2.

(4) La Fédération peut créer des tribunaux fédéraux pour connaître du contentieux disciplinaire et des recours des personnes liées à elle par un rapport de service et de fidélité de droit public.

(5) En ce qui concerne les procédures pénales dans les matières de l'article 26, al. 1 et de la sûreté de l'Etat, une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut prévoir que des tribunaux des Länder exerceront la justice fédérale.

Article 97 [Indépendance des juges]


(1) Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

(2) Les juges nommés définitivement à titre principal dans un emploi permanent ne peuvent, avant l'expiration de leurs fonctions et contre leur gré, être révoqués, suspendus définitivement ou temporairement de leurs fonctions, mutés à un autre emploi ou mis à la retraite qu'en vertu d'une décision de justice, et uniquement pour les motifs et dans les formes prévus par la loi. La législation peut fixer les limites d'âge auxquelles les juges nommés à vie sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En cas de modification de l'organisation des tribunaux ou de leurs ressorts territoriaux, les juges pourront être mutés à un autre tribunal ou relevés de leurs fonctions en conservant toutefois le bénéfice de l'intégralité de leur traitement.

Article 98 [Statut des juges dans la Fédération et les Länder]

(1) Le statut des juges fédéraux doit être réglé par une loi fédérale spéciale.

(2) Si, dans l'exercice de ses fonctions ou en-dehors de celles-ci, un juge fédéral contrevient aux principes de la Loi fondamentale ou à l'ordre constitutionnel d'un Land, la Cour constitutionnelle fédérale peut, à la demande du Bundestag et à la majorité des deux tiers, ordonner la mutation du juge à d'autres fonctions ou sa mise à la retraite. Si le juge y contrevient intentionnellement, la révocation peut être prononcée.

(3) Le statut des juges des Länder est fixé par des lois spéciales de Land. La Fédération peut édicter des lois-cadres dans la mesure où l'article 74a, al. 4 n'en dispose pas autrement.

(4) Les Länder peuvent décider que la nomination des juges des Länder appartient au ministre de la justice du Land conjointement avec une commission chargée de l'élection des juges.

(5) Les Länder peuvent adopter pour les juges des Länder une réglementation correspondant à celle prévue à l'alinéa 2 ci-dessus. Le droit constitutionnel des Länder n'est pas affecté par ce qui précède. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les accusations de violation de la constitution portées contre les juges.

Article 99 [Jugement par la Cour constitutionnelle fédérale et les Cours suprêmes de la Fédération de litiges régis par le droit d'un Land]


Une loi de Land peut attribuer à la Cour constitutionnelle fédérale le jugement de litiges constitutionnels internes au Land et aux cours suprêmes mentionnées à l'article 95, al. 1 le jugement en dernière instance d'affaires dans lesquelles le droit de Land est applicable.

Article 100 [Contrôle concret des normes]

(1) Si un tribunal estime qu'une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir à statuer et soumettre la question à la décision du tribunal compétent pour les litiges constitutionnels du Land s'il s'agit de la violation de la constitution d'un Land, à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale. Il en est de même s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale par le droit d'un Land ou de l'incompatibilité d'une loi de Land avec une loi fédérale.

(2) Si, au cours d'un litige, il y a doute sur le point de savoir si une règle de droit international public fait partie intégrante du droit fédéral et si elle crée directement des droits et obligations pour les individus (article 25), le tribunal doit soumettre la question à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale.

(3) Si, lors de l'interprétation de la Loi fondamentale, le tribunal constitutionnel d'un Land entend s'écarter d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale ou du tribunal constitutionnel d'un autre Land, il doit soumettre la question à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale.

Article 101 [Interdiction de tribunaux d'exception]

(1) Les tribunaux d'exception sont interdits. Nul ne doit être soustrait à son juge légal.

(2) Seule la loi peut créer des tribunaux pour des matières spéciales.

Article 102 [Abolition de la peine de mort]

La peine de mort est abolie.

Article 103 [Droit à être entendu, interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des peines]

(1) Devant les tribunaux, chacun a le droit d'être entendu.

(2) Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis. (3) Nul ne peut être puni plusieurs fois pour le même acte en vertu du droit pénal commun.

Article 104 [Garanties juridiques en cas de détention]


(1) La liberté de la personne ne peut être restreinte qu'en vertu d'une loi formelle et dans le respect des formes qui y sont prescrites. Les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement.

(2) Seul le juge peut se prononcer sur le caractère licite et sur la prolongation d'une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai. La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu'un sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Les modalités devront être réglées par la loi.

(3) Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge qui doit lui notifier les motifs de l'arrestation, l'interroger et lui donner la possibilité de formuler ses objections. Le juge doit sans délai, soit délivrer un mandat d'arrêt écrit et motivé, soit ordonner la mise en liberté.

(4) Toute décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une privation de liberté doit être portée sans délai à la connaissance d'un parent de la personne détenue ou d'une personne jouissant de sa confiance.

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