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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


VIIIa - LES TÂCHES COMMUNES
/ GEMEINSCHAFTSAUFGABEN


Article 91a [Concours de la Fédération sur la base de lois fédérales]


(1) La Fédération concourt à l'accomplissement des tâches des Länder dans les secteurs suivants, si ces tâches sont importantes pour l'ensemble et si ce concours de la Fédération est nécessaire à l'amélioration des conditions de vie (tâches communes) :

1. extension et construction d'établissements d'enseignement supérieur, y compris les centres hospitaliers universitaires,
2. amélioration de la structure économique régionale,
3. amélioration des structures agricoles et de la protection des côtes.

(2) Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat définira plus précisément les tâches communes. Elle doit contenir les principes généraux de leur accomplissement.

(3) La loi prend des dispositions relatives à la procédure et à des institutions en vue d'un plan-cadre commun. L'inscription d'un projet au plan-cadre requiert l'approbation du Land sur le territoire duquel il sera réalisé.

(4) La Fédération supporte la moitié des dépenses dans chaque Land, dans les cas visés à l'alinéa 1, no. 1 et 2. Dans les cas visés à l'alinéa 1, no 3, la Fédération en supporte au moins la moitié ; la participation doit être fixée de façon uniforme pour tous les Länder. Les modalités sont réglées par la loi. La disponibilité des crédits reste subordonnée à l'inscription aux budgets de la Fédération et des Länder.

(5) A leur demande, le gouvernement fédéral et le Bundesrat sont informés de l'état de la réalisation des tâches communes.

Article 91b [Coopération de la Fédération et des Länder sur la base de conventions]


Sur le fondement de conventions, la Fédération et les Länder peuvent coopérer pour la planification de l'enseignement et pour la promotion de centres et de projets de recherche scientifique d'intérêt supra-régional. La répartition des coûts est réglée dans la convention.

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