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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


VIII - L'EXECUTION DES LOIS FEDERALES
ET L'ADMINISTRATION FEDERALE
/ DIE AUSFÜHRUNG DER BUNDESGESETZE
UND DIE BUNDESVERWALTUNG


Article 83 [Répartition des compétences entre la Fédération et les Länder]


Sauf disposition contraire prévue ou admise par la présente Loi fondamentale, les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre.

Article 84 [Exécution à titre de compétence propre des Länder, contrôle]

(1) Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre, ils règlent l'organisation des administrations et laprocédure administrative, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat.

(2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l'approbation du Bundesrat.

(3) Le gouvernement fédéral contrôle que les Länder exécutent les lois fédérales conformément au droit en vigueur. A cet effet, le gouvernement fédéral peut envoyer des délégués auprès des autorités administratives suprêmes des Länder et également, avec l'approbation de celles-ci ou en cas de refus avec l'approbation du Bundesrat, auprès des autorités administratives subordonnées.

(4) S'il n'est pas remédié aux carences relevées par le gouvernement fédéral dans l'exécution des lois fédérales dans les Länder, le Bundesrat se prononce à la demande du gouvernement fédéral ou du Land, sur la violation du droit par le Land. La Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d'un recours contre la décision du Bundesrat.

(5) Une loi fédérale, qui requiert l'approbation du Bundesrat, peut conférer au gouvernement fédéral, en vue d'assurer l'exécution des lois fédérales, le pouvoir de donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, elles doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder.

Article 85 [Exécution par délégation de la Fédération]

(1) Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales par délégation de la Fédération, l'organisation des administrations reste de la compétence des Länder, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat.

(2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales, avec l'approbation du Bundesrat.Il peut réglementer de façon uniforme la formation des fonctionnaires et des employés. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire doivent être nommés avec son accord.

(3) Les administrations des Länder sont soumises aux instructions des autorités fédérales suprêmes compétentes. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, les instructions doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder. Les autorités administratives suprêmes des Länder doivent assurer l'exécution de l'instruction.

(4) Le contrôle fédéral porte sur la légalité et l'opportunité de l'exécution. Le gouvernement fédéral peut exiger à cet effet des rapports ainsi que la communication des dossiers et envoyer des délégués auprès de toutes les administrations.

Article 86 [Administration propre à la Fédération]


Lorsque la Fédération exécute les lois au moyen d'une administration fédérale, ou de collectivités de droit public ou d'établissements de droit public directement rattachés à elle, le gouvernement fédéral édicte les prescriptions administratives générales, sauf disposition législative spéciale. Il règle l'organisation des administrations, sauf disposition contraire de la loi.

Article 87 [Matières d'administration propre à la Fédération]

(1) Sont gérées par une administration fédérale et dotées d'une infrastructure administrative propre les affaires étrangères, l'administration fédérale des finances et, dans les conditions de l'article 89, l'administration des voies navigables fédérales et de la navigation. Peuvent être institués par loi fédérale des administrations fédérales de protection des frontières et des autorités centrales en matière de renseignements généraux, de police criminelle et de collecte de documents à des fins de protection de la constitution et de protection contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou par des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale d'Allemagne.

(2) Sont gérés sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à la Fédération, ceux des organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land. Les organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land sans excéder celui de trois Länder sont gérés, par dérogation à la première phrase, sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à un Land, lorsque le Land chargé du contrôle est désigné par les Länder intéressés.

( 3) En outre, pour des matières relevant de la compétence législative de la Fédération, une loi fédérale peut créer des autorités administratives supérieures fédérales indépendantes et de nouveaux établissements et collectivités de droit public rattachés directement à la Fédération. Si de nouvelles tâches incombent à la Fédération dans les domaines où elle a la compétence législative, des autorités administratives fédérales de niveau intermédiaire et inférieur peuvent être créées en cas de besoin impérieux avec l'approbation du Bundesrat et de la majorité des membres du Bundestag.

Article 87a [Mise sur pied et missions des forces armées]

(1) La Fédération met sur pied des forces armées pour la défense. Leurs effectifs et les traits essentiels de leur organisation doivent apparaître dans le budget.

(2) En dehors de la défense, les forces armées ne doivent être engagées que dans la mesure où la présente Loi fondamentale l'autorise expressément.

(3) Pendant l'état de défense ou de tension, les forces armées sont habilitées à protéger des objectifs civils et à assumer des missions de police de la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission de défense. Pendant l'état de défense ou de tension, la protection d'objectifs civils peut également être confiée aux forces armées pour renforcer l'effet des mesures de police ; dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les autorités compétentes.

(4) Si les conditions de l'article 91, al. 2 sont réunies et si les forces de police ainsi que le corps fédéral de protection des frontières sont insuffisants, le gouvernement fédéral peut, pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, engager des forces armées pour assister la police et le corps fédéral de protection des frontières dans la protection d'objectifs civils et dans la lutte contre des insurgés organisés et armés militairement. L'engagement des forces armées doit cesser dès que le Bundestag ou le Bundesrat l'exigent.

Article 87b [Administration fédérale de la défense]

(1) L'administration fédérale de la défense est assurée par une administration fédérale dotée d'une infrastructure administrative propre. Elle assume les tâches de gestion du personnel et de couverture directe des besoins matériels des forces armées. Les tâches concernant les pensions des mutilés et les constructions ne peuvent être conférées à l'administration fédérale de la défense que par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat. Dans la mesure où des lois autorisent l'administration fédérale de la défense à effectuer des actes portant atteinte aux droits des tiers, elles sont également soumises à l'approbation du Bundesrat ; cette disposition ne s'applique pas aux lois concernant la gestion du personnel.

(2) Par ailleurs, des lois fédérales ayant pour objet la défense, y compris le recrutement de l'armée et la protection de la population civile, peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles seront exécutées en totalité ou en partie, soit par une administration fédérale dotée d'une infrastructure administrative propre, soit par les Länder par délégation de la Fédération. Si de telles lois sont exécutées par les Länder par délégation de la Fédération, elles peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 85 au gouvernement fédéral et aux autorités fédérales suprêmes compétentes seront transférés en totalité ou en partie à des autorités fédérales supérieures ; il peut être prévu en même temps que ces autorités n'ont pas besoin de l'approbation du Bundesrat pour l'édiction de prescriptions administratives générales prévues à l'article 85, al. 2, 1 phrase.

Article 87c [Administration des Länder par délégation de la Fédération dans le domaine de l'énergie nucléaire]

Les lois adoptées sur le fondement de l'article 74, no. 11a peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles seront exécutées par les Länder par délégation de la Fédération.

Article 87d [Administration de la navigation aérienne]

(1) L'administration de la navigation aérienne est assurée par une administration fédérale. Le choix entre une forme d'organisation de droit public ou de droit privé fait l'objet d'une loi fédérale.

(2) Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat peut décider que les Länder assureront certaines tâches administratives de la navigation aérienne par délégation de la Fédération.

Article 87e [Transports ferroviaires]

(1) L'administration des transports ferroviaires est assurée, pour les chemins de fer de la Fédération, par une administration fédérale. Une loi fédérale peut transférer aux Länder certaines tâches d'administration des transports ferroviaires à titre de compétence propre.

(2) La Fédération exerce les tâches d'administration des transports ferroviaires qui excèdent le domaine des chemins de fer de la Fédération, lorsqu'elles lui sont transférées par une loi fédérale.

(3) Les chemins de fer de la Fédération sont gérés sous la forme d'entreprises économiques de droit privé. La Fédération en est le propriétaire lorsque l'activité de l'entreprise économique comprend la construction, l'entretien et l'exploitation de voies ferrées. La cession de parts de la Fédération dans les entreprises visées à la deuxième phrase s'effectue en vertu d'une loi ; la majorité des parts dans ces entreprises reste entre les mains de la Fédération. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

(4) La Fédération garantit que le bien de la collectivité, notamment les besoins de transport, soit pris en compte pour ce qui est de l'extension et de la conservation du réseau ferré des chemins de fer de la Fédération ainsi que de leurs offres de transport sur ce réseau, sauf celles relatives au trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

(5) Les lois prises en vertu des alinéas 1 à 4 requièrent l'approbation du Bundesrat. L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois réglant la dissolution, la fusion ou la scission d'entreprises ferroviaires de la Fédération, le transfert à des tiers de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que la fermeture de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération, ou pour les lois ayant des effets sur le trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée.

Article 87f [Postes et télécommunications]


(1) Dans les conditions prévues par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat, la Fédération garantit sur l'ensemble du territoire dans le secteur des postes et télécommunications des prestations de service adéquates et suffisantes.

(2) Les prestations de service visées à l'alinéa 1 sont fournies sous forme d'activités économiques privées par les entreprises issues de la Deutsche Bundespost, patrimoine à affectation spéciale, et par d'autres opérateurs privés. Les missions de puissance publique dans le secteur des postes et télécommunications sont exécutées par une administration fédérale.

(3) Dans les conditions prévues par une loi fédérale et sans préjudice de l'alinéa 2, 2 phrase, la Fédération exécute sous la forme juridique d'un établissement de droit public rattaché directement à la Fédération certaines missions en relation avec les entreprises issues du patrimoine à affectation spéciale Deutsche Bundespost.

Article 88 [Banque fédérale]

La Fédération crée une banque d'émission en tant que banque fédérale. Ses missions et pouvoirs peuvent, dans le cadre de l'Union européenne, être transférés à la Banque centrale européenne, qui est indépendante et dont l'objectif prioritaire est de garantir la stabilité des prix.

Article 89 [Voies navigables fédérales]


(1) La Fédération est propriétaire des anciennes voies navigables du Reich.

(2) La Fédération administre les voies navigables fédérales par des administrations qui lui sont propres. Elle assume, en matière de navigation intérieure, les tâches d'administration d'Etat qui dépassent le cadre d'un Land et, en matière de navigation maritime, les tâches qui lui sont conférées par la loi. A la demande d'un Land, elle peut déléguer à celui-ci l'administration des voies navigables situées sur le seul territoire de ce Land. Si une voie navigable touche le territoire de plusieurs Länder, la Fédération peut en confier l'administration au Land que proposent les Länder intéressés.

(3) En matière de gestion, d'aménagement et de construction de voies navigables, les impératifs de la gestion des sols et de la gestion des eaux doivent être sauvegardés en accord avec les Länder.

Article 90 [Routes et autoroutes fédérales]

(1) La Fédération est propriétaire des anciennes autoroutes et routes du Reich.

(2) Les Länder ou les collectivités publiques dotées de l'autonomie administrative compétentes selon le droit du Land administrent par délégation de la Fédération les autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance.

(3) A la demande d'un Land, la Fédération peut placer sous administration fédérale la gestion des autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance qui sont situées sur le territoire de ce Land.

Article 91 [Etat de crise intérieure]

(1) Pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, un Land peut requérir des forces de police d'autres Länder ainsi que des forces et équipements d'autres administrations et du corps fédéral de protection des frontières.

(2) Si le Land où le danger menace n'est pas lui-même prêt à ou en mesure de combattre ce danger, le gouvernement fédéral peut placer sous son pouvoir d'instruction la police de ce Land et les forces de police d'autres Länder ainsi qu'engager des unités du corps fédéral de protection des frontières. La décision doit être rapportée après l'élimination du danger et, en outre, à tout moment à la demande du Bundesrat. Si le danger s'étend au territoire de plus d'un Land, le gouvernement fédéral peut donner des instructions aux gouvernements des Länder dans la mesure où cela est nécessaire pour le combattre efficacement ; les deux premières phrases (du présent alinéa) n'en sont pas affectées.

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