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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


VII - LA LEGISLATION DE LA FEDERATION
/ DIE GESETZGEBUNG DES BUNDES


Article 70 [Répartitions des compétences législatives entre la Fédération et les Länder]


(1) Les Länder ont le droit de légiférer dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère pas à la Fédération des pouvoirs de légiférer.

(2) La délimitation des compétences de la Fédération et des Länder s'effectue selon les dispositions de la présente Loi fondamentale relatives aux compétences législatives exclusives et concurrentes.

Article 71 [Compétence législative exclusive de la Fédération, notion]

Dans le domaine de la compétence législative exclusive de la Fédération, les Länder n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans la mesure prévue par cette loi.

Article 72 [Compétence législative concurrente de la Fédération, notion]

(1) Dans le domaine de la compétence législative concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas fait par une loi usage de sa compétence législative.

(2) Dans ce domaine, la Fédération a le droit de légiférer lorsque et pour autant que la réalisation de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l'unité juridique ou économique dans l'intérêt de l'ensemble de l'Etat rendent nécessaire une réglementation législative fédérale.

(3) Une loi fédérale peut décider qu'une réglementation législative fédérale pour laquelle il n'existe plus de nécessité au sens de l'alinéa 2 peut être remplacée par du droit de Land.

Article 73 [Compétence législative exclusive de la Fédération, liste des matières]

La Fédération a la compétence législative exclusive dans les matières ci-dessous :

1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la population civile;
2. nationalité dans la Fédération;
3. liberté de circulation et d'établissement, régime des passeports, immigration et émigration, et extradition;
4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi que définition légale du temps;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et monétaires avec l'étranger, y compris la police des douanes et des frontières;
6. navigation aérienne;
6a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à la Fédération (chemins de fer de la Fédération), construction, entretien et exploitation des voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que perception de redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées;
7. postes et télécommunications;
8. statut des personnels au service de la Fédération et des collectivités de droit public dépendant directement de la Fédération;
9. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d'auteur et droits d'édition; 10. coopération de la Fédération et des Länder
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, l'existence et la sécurité de la Fédération ou d'un Land (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que création d'un office fédéral de police criminelle et répression internationale de la criminalité; 11. statistique à finalité fédérale.

Article 74 [Compétence législative concurrente de la Fédération, liste des matières]

(1) La compétence législative concurrente s'étend aux domaines ci-dessous :

1. droit civil, droit pénal et régime pénitentiaire, organisation judiciaire, procédure judiciaire, barreau, notariat et activité de conseil juridique;
2. état civil;
3. droit d'association et de réunion;
4. droit de séjour et d'établissement des étrangers;
4a. législation des armes et des explosifs;
5. (supprimé en 1994)
6. affaires concernant les réfugiés et expulsés;
7. assistance sociale;
8. (supprimé en 1994)
9. dommages de guerre et réparations;
10. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre;
10a. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et victimes de la tyrannie;
11. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie, artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé);
11a. production et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, construction et exploitation d'installations servant à ces fins, protection contre les dangers occasionnés par la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations ionisantes, et élimination des substances radioactives;
12. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise, la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l'assurance-chômage;
13. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche scientifique;
14. droit de l'expropriation en tant qu'il s'applique aux matières visées aux articles 73 et 74;
15. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective;
16. prévention des abus de puissance économique;
17. promotion de la production agricole et forestière, sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes;
18. mutations des biens fonciers, droit de l'aménagement foncier urbain (sauf le droit des redevances de viabilisation) et régime des baux ruraux, logement, politique de l'habitat et de la maison familiale;
19. mesures contre les épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité, admission aux professions médicales et paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, régime des produits médicaux, pharmaceutiques, stupéfiants et des toxiques;
19a. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers;
20. mesures de protection relative aux produits alimentaires courants et d'agrément, aux produits d'usage domestique, aux fourrages, aux semences et plants agricoles et forestiers, protection des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux;
21. navigation maritime et cabotage, ainsi que la signalisation maritime, navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au trafic public;
22. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de routes pour le trafic à grande distance, ainsi que perception et répartition de taxes pour l'utilisation de voies publiques par des véhicules;
23. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l'exception des chemins de fer de montagne;
24. élimination des déchets, lutte contre la pollution atmosphérique, lutte contre le bruit;
25. responsabilité de la puissance publique;
26. fécondation artificielle chez l'être humain, analyse et manipulation des informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d'organes et de tissus.

(2) Les lois prises en application de l'alinéa 1, no. 25 requièrent l'approbation du Bundesrat.

Article 74a [Compétence législative concurrente de la Fédération, traitements et pensions des personnels de la fonction publique]


(1) La compétence législative concurrente s'étend en outre aux traitements et pensions des personnels de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public, pour autant que la Fédération ne dispose pas de la compétence législative exclusive en vertu de l'article 73, no. 8.

(2) Les lois fédérales prises en application de l'alinéa 1 requièrent l'approbation du Bundesrat.

(3) L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois fédérales prises en vertu de l'article 73, no. 8 dans la mesure où elles prévoient pour la structure et le calcul des traitements et pensions, y compris l'évaluation des fonctions, des barèmes différents ou des montants minima et maxima différents de ceux fixés par des lois fédérales prises en application de l'alinéa 1.

(4) Les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie aux traitements et pensions des juges des Länder. L'alinéa 3 est applicable par analogie aux lois prises en application de l'article 98, al. 1.

Article 75 [Lois-cadres de la Fédération, liste des matières]


( 1) Sous réserve des conditions prévues à l'article 72, la Fédération a le droit d'édicter des dispositions-cadres pour la législation des Länder dans les matières ci-dessous :

1. statut des personnes au service des Länder, des communes et d'autres collectivités de droit public, pour autant que l'article 74a n'en dispose pas autrement ;
1a. principes généraux de l'enseignement supérieur ;
2. statut général de la presse ;
3. chasse, protection de la nature et conservation des sites ;
4. répartition des terres, aménagement du territoire et régime des eaux ;
5. déclaration du domicile et cartes d'identité ;
6. protection du patrimoine culturel allemand contre son départ à l'étranger.

L'article 72, al. 3 est applicable par analogie.

(2) Des dispositions-cadres ne peuvent qu'exceptionnellement contenir des règles allant dans le détail ou directement applicables.

(3) Si la Fédération édicte des dispositions-cadres, les Länder ont l'obligation d'édicter les lois de Land nécessaires dans un délai raisonnable fixé par la loi.

Article 76 [Projets de loi]

(1) Les projets de loi sont déposés au Bundestag par le gouvernement fédéral, par des membres du Bundestag ou par le Bundesrat.

(2) Les projets du gouvernement fédéral sont d'abord soumis au Bundesrat. Le Bundesrat a le droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines. S'il demande une prolongation du délai pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf semaines. Même s'il n'a pas encore reçu la position du Bundesrat, le gouvernement fédéral peut transmettre au Bundestag après trois semaines un projet qu'il a exceptionnellement qualifié de particulièrement urgent lors de sa transmission au Bundesrat, ou après six semaines lorsque le Bundesrat a formulé la demande prévue à la troisième phrase ; il doit faire parvenir la position du Bundesrat au Bundestag sans délai après réception. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23 ou 24, le délai pour prendre position est de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable.

(3) Les projets du Bundesrat sont transmis dans les six semaines au Bundestag par le gouvernement fédéral. A cette occasion, le gouvernement fédéral doit normalement exprimer son point de vue. S'il demande une prolongation des délais pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf semaines. Lorsque, exceptionnellement, le Bundesrat a qualifié un projet de particulièrement urgent, le délai est de trois semaines, ou de six semaines lorsque le gouvernement fédéral a formulé la demande prévue à la troisième phrase. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23 ou 24, le délai est de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable. Le Bundestag doit discuter des projets et se prononcer dans un délai raisonnable.

Article 77 [Procédure législative]

(1) Les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag. Après leur adoption, le président du Bundestag les transmet sans délai au Bundesrat.

(2) Dans les trois semaines qui suivent la réception du texte de loi adopté, le Bundesrat peut demander la convocation d'une commission formée de membres du Bundestag et du Bundesrat en vue de la discussion commune de textes. La composition et la procédure de cette commission sont fixées par un règlement intérieur adopté par le Bundestag et qui requiert l'approbation du Bundesrat. Les membres du Bundesrat délégués dans cette commission ne sont pas liés par des instructions. Lorsque l'approbation du Bundesrat est requise pour une loi, le Bundestag et le gouvernement fédéral peuvent également demander la convocation de la commission. Si la commission propose une modification du texte de loi adopté, le Bundestag doit se prononcer à nouveau.

(2a) Si une loi requiert l'approbation du Bundesrat et qu'une demande selon l'alinéa 2, 1 phrase, n'a pas été formulée ou que la procédure de conciliation s'est achevée sans proposition de modification du texte de loi adopté, le Bundesrat doit se prononcer sur l'approbation dans un délai raisonnable.

(3) Si une loi ne requiert pas l'approbation du Bundesrat, celui-ci peut faire opposition dans un délai de deux semaines à une loi adoptée par le Bundestag, dès que la procédure prévue à l'alinéa 2 est achevée. Dans le cas prévu à l'alinéa 2, dernière phrase, le délai d'opposition court à compter de la réception du texte de loi adopté de nouveau par le Bundestag et, dans tous les autres cas, de la réception de la communication du président de la commission prévue à l'alinéa 2, selon laquelle la procédure devant la commission est terminée.

(4) Si l'opposition est votée à la majorité des voix du Bundesrat, elle peut être levée par une délibération prise à la majorité des membres du Bundestag. Si le Bundesrat a voté l'opposition à une majorité des deux tiers au moins de ses voix, la levée de l'opposition par le Bundestag requiert une majorité des deux tiers et, au moins, la majorité des membres du Bundestag.

Article 78 [Adoption définitive de la loi]


Une loi adoptée par le Bundestag l'est définitivement si le Bundesrat l'approuve, s'il ne fait pas la demande prévue à l'article 77, al. 2, s'il ne fait pas opposition dans le délai prévu à l'article 77, al. 3, ou s'il retire cette opposition, ou si elle est levée par un vote du Bundestag.

Article 79 [Modifications de la Loi fondamentale]


(1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi qui en modifie ou en complète expressément le texte. En ce qui concerne les traités internationaux ayant pour objet un règlement de paix, la préparation d'un règlement de paix ou l'abolition d'un régime d'occupation, ou qui sont destinés à servir la défense de la République fédérale, il suffit, pour mettre au clair que les dispositions de la Loi fondamentale ne font pas obstacle à la conclusion et à la mise en vigueur des traités, d'un supplément au texte de la Loi fondamentale qui se limite à cette clarification.

(2) Une telle loi doit être approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat.

(3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l'organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite.

Article 80 [Ediction de règlements]

(1) Le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être autorisés par la loi à édicter des règlements. Cette loi doit déterminer le contenu, le but et l'étendue de l'autorisation accordée. Le règlement doit mentionner son fondement juridique. S'il est prévu dans une loi qu'une autorisation peut être subdéléguée, un règlement est nécessaire pour la délégation de l'autorisation.

(2) Sont soumis à l'approbation du Bundesrat, sauf disposition contraire de la loi fédérale, les règlements du gouvernement fédéral ou d'un ministre fédéral relatifs aux principes et aux tarifs d'utilisation des installations des postes et télécommunications, aux principes de la perception de la redevance pour l'utilisation des installations des chemins de fer de la Fédération, à la construction et à l'exploitation des chemins de fer, ainsi que les règlements qui sont pris en vertu de lois fédérales soumises à l'approbation du Bundesrat ou dont les Länder assurent l'exécution par délégation de la Fédération ou à titre de compétence propre.

(3) Le Bundesrat peut transmettre au gouvernement fédéral des propositions pour l'édiction de règlements requérant son approbation.

(4) Lorsque les gouvernements des Länder sont autorisés à édicter des règlements par une loi fédérale ou en vertu de lois fédérales, les Länder peuvent également réglementer par une loi.

Article 80a [Application des règles de droit pour l'état de tension]


(1) Si la présente Loi fondamentale ou une loi fédérale relative à la défense, y compris la protection de la population civile, spécifie que des règles de droit peuvent être appliquées seulement dans les conditions du présent article, l'application en dehors de l'état de défense n'est permise que si le Bundestag a constaté la survenance de l'état de tension ou s'il a approuvé expressément cette application. La constatation de l'état de tension et l'approbation expresse, dans les cas visés à l'article 12a, al. 5, 1 phrase et al. 6, 2 phrase, requièrent une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

(2) Les mesures prises en vertu des règles de droit visées à l'alinéa 1 doivent être rapportées si le Bundestag l'exige.

(3) Par dérogation à l'alinéa 1, l'application de telles règles de droit est également permise sur le fondement et dans les conditions d'une décision prise par un organe international dans le cadre d'un traité d'alliance, avec l'accord du gouvernement fédéral. Les mesures prises en vertu du présent alinéa doivent être rapportées si le Bundestag l'exige à la majorité de ses membres.

Article 81 [Etat de nécessité législative]


(1) Si, dans le cas prévu à l'article 68, le Bundestag n'est pas dissous, le président fédéral peut à la demande du gouvernement fédéral et avec l'approbation du Bundesrat, déclarer l'état de nécessité législative à propos d'un projet de loi que rejette le Bundestag bien que le gouvernement fédéral l'ait déclaré urgent. Il en est de même lorsqu'un projet de loi a été rejeté bien que le chancelier fédéral y ait lié la demande prévue à l'article 68.

(2) Si, après déclaration de l'état de nécessité législative, le Bundestag rejette à nouveau le projet ou s'il l'adopte dans une rédaction que le gouvernement fédéral a déclaré inacceptable, la loi est considérée comme définitivement adoptée dans la mesure où le Bundesrat l'approuve. Il en est de même si le projet n'est pas voté par le Bundestag dans un délai de quatre semaines après un nouveau dépôt.

(3) Pendant la durée des fonctions d'un chancelier fédéral, tout autre projet de loi rejeté par le Bundestag peut également être adopté selon les dispositions des alinéas 1 et 2 dans un délai de six mois à compter de la première déclaration de l'état de nécessité législative. A l'expiration de ce délai, l'état de nécessité législative ne pourra pas être déclaré une seconde fois pendant la durée des fonctions du même chancelier fédéral.

(4) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée, ni abrogée, ni suspendue, en totalité ou en partie, par une loi définitivement adoptée en application de l'alinéa 2.

Article 82 [Signature, promulgation et entrée en vigueur des lois et règlements]


(1) Les lois définitivement adoptées conformément aux dispositions de la présente Loi fondamentale sont, après contreseing, signées par le président fédéral et promulguées au Journal officiel fédéral. Les règlements sont signés par l'autorité qui les édicte et promulgués au Journal officiel fédéral, sauf disposition contraire de la loi.

(2) Toute loi et tout règlement doivent fixer le jour de leur entrée en vigueur. A défaut d'une telle disposition, ils entrent en vigueur le quatorzième jour qui suit celui de la parution au Journal officiel fédéral.

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