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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


VI - LA LEGISLATION DE LA FEDERATION
/ DIE BUNDESREGIERUNG


Article 62 [Composition]

Le gouvernement fédéral se compose du chancelier fédéral et des ministres fédéraux.

Article 63 [Election et nomination du chancelier]

(1) Le chancelier fédéral est élu sans débat par le Bundestag sur proposition du président fédéral.

(2) Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag. L'élu doit être nommé par le président fédéral.

(3) Si le candidat proposé n'est pas élu, le Bundestag peut élire un chancelier fédéral à la majorité de ses membres dans les quatorze jours qui suivent le scrutin.

(4) A défaut d'élection dans ce délai, il est procédé immédiatement à un nouveau tour de scrutin, à l'issue duquel est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix. Si l'élu réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral doit le nommer dans les sept jours qui suivent l'élection. Si l'élu n'atteint pas cette majorité, le président fédéral doit, soit le nommer dans les sept jours, soit dissoudre le Bundestag.

Article 64 [Nomination et révocation des ministres fédéraux]


(1) Les ministres fédéraux sont nommés et révoqués par le président fédéral sur proposition du chancelier fédéral.

(2) Lors de leur prise de fonctions, le chancelier fédéral et les ministres fédéraux prêtent devant le Bundestag le serment prévu à l'article 56.

Article 65 [Attributions au sein du gouvernement fédéral]


Le chancelier fédéral fixe les grandes orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité. Le gouvernement fédéral tranche les divergences d'opinion entre les ministres fédéraux. Le chancelier fédéral dirige les affaires du gouvernement selon un règlement intérieur adopté par le gouvernement fédéral et approuvé par le président fédéral.

Article 65a [Autorité et commandement sur les forces armées]


Le ministre fédéral de la défense exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées.

Article 66 [Incompatibilités]

Le chancelier fédéral et les ministres fédéraux ne peuvent exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale ni aucun métier, et ils ne peuvent faire partie ni de la direction ni, sauf approbation du Bundestag, du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant des buts lucratifs.

Article 67 [Motion de défiance constructive]

(1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au président fédéral de révoquer le chancelier fédéral. Le président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l'élu.

(2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt de la motion et l'élection.

Article 68 [Motion de confiance, dissolution du Bundestag]

(1) Si une motion de confiance proposée par le chancelier fédéral n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral peut, sur proposition du chancelier fédéral, dissoudre le Bundestag dans les vingt et un jours. Le droit de dissolution s'éteint dès que le Bundestag a élu un autre chancelier fédéral à la majorité de ses membres.

(2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt de la motion et le vote.

Article 69 [Suppléant du chancelier, durée des fonctions des membres du gouvernement]

(1) Le chancelier fédéral désigne comme suppléant un ministre fédéral.

(2) Les fonctions du chancelier fédéral ou d'un ministre fédéral prennent toujours fin avec la réunion d'un nouveau Bundestag ; les fonctions d'un ministre fédéral prennent également fin avec toute autre vacance des fonctions de chancelier fédéral.

(3) Le chancelier fédéral, à la requête du président fédéral, ou un ministre fédéral, à la requête du chancelier fédéral ou du président fédéral, est tenu de continuer à gérer les affaires jusqu'à la nomination de son successeur.

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