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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


V- LE PRESIDENT FEDERAL
/ DER BUNDESPRÄSIDENT


Article 54 [Election]

(1) Le président fédéral est élu sans débat par l'Assemblée fédérale. Est éligible tout Allemand ayant le droit de vote pour les élections au Bundestag et âgé de quarante ans révolus.

(2) La durée des fonctions du président fédéral est de cinq ans. Une seule réélection immédiate est permise.

(3) L'Assemblée fédérale se compose des membres du Bundestag et d'un nombre égal de membres élus à la proportionnelle par les représentations du peuple dans les Länder.

(4) L'Assemblée fédérale se réunit au plus tard trente jours avant l'expiration des fonctions du président fédéral ou, en cas de cessation anticipée, au plus tard trente jours après celle-ci. Elle est convoquée par le président du Bundestag.

(5) A l'expiration de la législature, le délai prévu à l'alinéa 4, 1 phrase commence à courir à compter du jour de la première réunion du Bundestag.

(6) Est élu celui qui obtient les voix de la majorité des membres de l'Assemblée fédérale. Si aucun candidat n'atteint cette majorité au cours de deux tours de scrutin, est élu au tour de scrutin suivant celui qui réunit sur son nom le plus grand nombre de voix.

(7) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 55 [Incompatibilités]

(1) Le président fédéral ne peut appartenir ni au gouvernement ni à un organe législatif de la Fédération ou d'un Land.

(2) Le président fédéral ne peut exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle ou commerciale ni aucun métier, et il ne peut faire partie ni de la direction ni du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant des buts lucratifs.

Article 56 [Serment d'entrée en fonctions]

(1) Lors de son entrée en fonctions, le président fédéral prête le serment suivant devant les membres du Bundestag et du Bundesrat réunis: " Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ! "

(2) Le serment peut également être prêté sans formule religieuse.

Article 57 [Suppléance]


En cas d'empêchement du président fédéral ou de vacance anticipée de ses fonctions, ses pouvoirs sont exercés par le président du Bundesrat.

Article 58 [Contreseing] Pour être valables, les ordres et décisions du président fédéral doivent être contresignés par le chancelier fédéral ou par le ministre fédéral compétent. Ceci ne s'applique pas à la nomination et à la révocation du chancelier fédéral, à la dissolution du Bundestag en vertu de l'article 63 et à la requête prévue par l'article 69, al. 3.

Article 59 [Représentation internationale de la Fédération]


(1) Le président fédéral représente la Fédération sur le plan international. Il conclut au nom de la Fédération les traités avec les Etats étrangers. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques.

(2) Les traités réglant les relations politiques de la Fédération, ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence législative fédérale, requièrent l'approbation ou le concours des organes respectivement compétents en matière de législation fédérale, sous la forme d'une loi fédérale. Les dispositions régissant l'administration fédérale s'appliquent par analogie aux accords administratifs. Article 59a [Constatation de l'état de défense] (introduit en 1956, supprimé en 1968)

Article 60 [Nomination et révocation des juges fédéraux, des fonctionnaires fédéraux et des soldats; droit de grâce]

(1) Le président fédéral nomme et révoque les juges fédéraux, les fonctionnaires fédéraux, les officiers et les sous-officiers, sauf disposition légale contraire.

(2) Il exerce au nom de la Fédération le droit de grâce dans les cas individuels.

(3) Il peut déléguer ces pouvoirs à d'autres autorités.

(4) L'article 46, al. 2 à 4 s'applique par analogie au président fédéral.

Article 61 [Mise en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale]

(1) Le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le président fédéral en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale. La demande de mise en accusation doit être présentée par un quart au moins des membres du Bundestag ou un quart des voix du Bundesrat. La décision de mise en accusation doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du Bundestag ou des deux tiers des voix du Bundesrat. L'accusation est soutenue par un représentant de l'organe qui accuse.

(2) Si la Cour constitutionnelle fédérale constate que le président fédéral s'est rendu coupable d'une violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, elle peut le déclarer déchu de ses fonctions. Par une ordonnance provisoire elle peut, après la mise en accusation, décider qu'il est empêché d'exercer ses fonctions.

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