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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


IVa - LA COMMISSION COMMUNE
/ GEMEINSAMER AUSSCHUß


Article 53a [Composition, règlement intérieur, droit à l'information]

(1) La commission commune se compose pour les deux tiers de députés du Bundestag et pour un tiers de membres du Bundesrat. Les députés sont désignés par le Bundestag en proportion de l'importance des groupes parlementaires ; ils ne peuvent pas faire partie du gouvernement fédéral. Chaque Land est représenté par un membre du Bundesrat désigné par lui ; ces membres ne sont pas liés par des instructions. La composition et la procédure de la commission commune sont fixées par un règlement intérieur qui doit être voté par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat.

(2) Le gouvernement fédéral doit informer la commission commune des mesures envisagées pour l'état de défense. Les droits du Bundestag et de ses commissions définis par l'article 43, al. 1 ne sont pas affectés par ce qui précède.

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