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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


IV - LE BUNDESRAT
/ DER BUNDESRAT


Article 50 [Missions]

Par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l'administration de la Fédération et aux affaires de l'Union européenne.

Article 51 [Composition]

(1) Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d'autres membres de leur gouvernement.

(2) Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d'habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d'habitants en ont six.

(3) Chaque Land peut déléguer autant de membres qu'il a de voix. Les voix d'un Land ne peuvent être exprimées que globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants.

Article 52 [Président, règlement intérieur]


(1) Le Bundesrat élit son président pour un an.

(2) Le président convoque le Bundesrat. Il est tenu de le convoquer à la demande des représentants de deux Länder au moins ou du gouvernement fédéral.

(3) Le Bundesrat statue à la majorité au moins de ses voix. Il établit son règlement intérieur. Ses débats sont publics. Le huis-clos peut être prononcé.

(3a) Pour les affaires de l'Union européenne, le Bundesrat peut constituer une chambre européenne dont les décisions valent décisions du Bundesrat ; l'article 51, al. 2 et 3, 2phrase s'applique par analogie.

(4) D'autres membres ou délégués des gouvernements des Länder peuvent faire partie des commissions du Bundesrat.

Article 53 [Présence des membres du gouvernement]


Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l'obligation de prendre part aux débats du Bundesrat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment. Le Bundesrat doit être tenu au courant de la conduite des affaires par le gouvernement fédéral.

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