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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


III - LE BUNDESTAG
/ DER BUNDESTAG


Article 38 [Elections]

(1) Les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret. Ils sont les représentants de l'ensemble du peuple, ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu'à leur conscience.

(2) Est électeur celui qui a dix-huit ans révolus ; est éligible celui qui a atteint l'âge de la majorité.

(3) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 39 [Législature, réunion, convocation]


(1) Le Bundestag est élu pour quatre ans, sous réserve des dispositions ci-après. La législature prend fin avec la réunion d'un nouveau Bundestag. Les nouvelles élections ont lieu quarante-six mois au plus tôt, quarante-huit mois au plus tard après le début de la législature. En cas de dissolution du Bundestag, les nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours.

(2) Le Bundestag se réunit au plus tard le trentième jour qui suit les élections.

(3) Le Bundestag décide de la clôture et de la reprise de ses sessions. Le président du Bundestag peut le convoquer avant la date prévue. Il est tenu de le faire si un tiers des membres, le président fédéral ou le chancelier fédéral en font la demande.

Article 40 [Président, règlement intérieur]

(1) Le Bundestag élit son président, ses vice-présidents et les secrétaires. Il établit son règlement intérieur.

(2) Le président dispose des pouvoirs de gestion et de police dans l'enceinte du Bundestag. Aucune perquisition ni saisie ne peuvent être effectuées dans les locaux du Bundestag sans autorisation du président.

Article 41 [Contrôle des élections]

(1) Le contrôle des élections relève du Bundestag. Il lui appartient également de constater que l'un de ses membres a perdu la qualité de député.

(2) Le recours devant la Cour constitutionnelle fédérale est ouvert contre la décision du Bundestag.

(3) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 42 [Débats, votes]


(1) Les débats du Bundestag sont publics. Le huis-clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers, à la demande d'un dixième des membres du Bundestag ou à la demande du gouvernement fédéral. La décision est prise au cours d'une séance à huis-clos.

(2) La majorité des suffrages exprimés est requise pour les décisions du Bundestag, sauf disposition contraire de la présente Loi fondamentale. Le règlement intérieur peut admettre des exceptions pour les élections auxquelles doit procéder le Bundestag.

(3) Les comptes rendus véridiques des séances publiques du Bundestag et de ses commissions n'engagent aucune responsabilité.

Article 43 [Présence des membres du gouvernement et du Bundesrat]

(1) Le Bundestag et ses commissions peuvent exiger la présence de tout membre du gouvernement fédéral.

(2) Les membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral ainsi que leurs délégués ont accès à toutes les séances du Bundestag et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.

Article 44 [Commissions d'enquête]


(1) Le Bundestag a le droit et, à la demande d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique. Le huis-clos peut être prononcé.

(2) Les règles de la procédure pénale s'appliquent par analogie à l'administration des preuves. Le secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications n'est pas affecté.

(3) Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus à l'entraide judiciaire et administrative.

(4) Les décisions des commissions d'enquête sont soustraites à l'examen des tribunaux. Les tribunaux sont libres d'apprécier et de juger les faits qui font l'objet de l'enquête.

Article 45 [Commission des affaires de l'Union européenne]

Le Bundestag nomme une commission des affaires de l'Union européenne. Il peut l'autoriser à exercer à l'égard du gouvernement fédéral les droits qui lui sont conférés par l'article 23.

Article 45a [Commissions des affaires étrangères et de la défense]

(1) Le Bundestag nomme une commission des affaires étrangères et une commission de la défense.

(2) La commission de la défense a également les droits d'une commission d'enquête. Elle est tenue d'enquêter sur une affaire si un quart de ses membres le demande.

(3) L'article 44, al. 1 ne s'applique pas au domaine de la défense.

Article 45b [Délégué parlementaire aux forces armées]

Un délégué parlementaire aux forces armées est désigné en vue de la protection des droits fondamentaux et en qualité d'organe auxiliaire du Bundestag pour l'exercice du contrôle parlementaire. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 45c [Commission des pétitions]

(1) Le Bundestag nomme une commission des pétitions qui est chargée d'examiner les requêtes et recours adressés au Bundestag en vertu de l'article 17.

(2) Une loi fédérale règle les pouvoirs de la commission lors de l'examen des recours.

Article 46 [Irresponsabilité et immunité]

(1) Un député ne peut à aucun moment faire l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni voir sa responsabilité mise en cause d'une quelconque façon hors du Bundestag, en raison d'un vote émis ou d'une déclaration faite par lui au Bundestag ou dans l'une de ses commissions. Cette disposition ne s'applique pas aux injures diffamatoires.

(2) Pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.

(3) L'agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour toutes autres restrictions apportées à la liberté personnelle d'un député ou pour l'introduction contre un député d'une procédure selon l'article 18.

(4) Toute procédure pénale et toute procédure selon l'article 18, intentées contre un député, toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues sur demande du Bundestag.

Article 47 [Droit des députés à refuser de témoigner]

Les députés ont le droit de refuser leur témoignage sur les personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de députés ou auxquelles ils ont confié des faits en cette qualité, ainsi que sur les faits eux-mêmes. La saisie de documents écrits est interdite, dans la mesure où les députés ont le droit de refuser de témoigner.

Article 48 [Droits des députés]

(1) Tout candidat au Bundestag a droit au congé nécessaire à la préparation de son élection.

(2) Nul ne peut être empêché d'accepter et d'exercer les fonctions de député. Toute dénonciation de contrat et tout licenciement pour ce motif sont interdits.

(3) Les députés ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance. Ils ont le droit d'utiliser gratuitement tous les moyens de transport de l'Etat. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 49 [Intervalle des législatures]


(supprimé en 1976)

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