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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


II - LA FEDERATION ET LES LÄNDER
/ DER BUND UND DIE LÄNDER


Article 20 [Fondements de l'ordre étatique, droit de résistance]

(1) La République fédérale d'Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social.

(2) Tout pouvoir d'Etat émane du peuple. Le peuple l'exerce au moyen d'élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

(3) Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit.

(4) Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s'il n'y a pas d'autre remède possible.

Article 20a [Protection des fondements naturels de la vie]


Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations futures, l'Etat protège les fondements naturels de la vie par l'exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l'ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par la loi et le droit.

Article 21 [Partis politiques]


(1) Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l'emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens.

(2) Les partis qui, d'après leurs buts ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale d'Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité.

(3) Les modalités sont réglées par des lois fédérales.

Article 22 [Drapeau fédéral]

Le drapeau fédéral est noir, rouge, or.

Article 23 [L'Union européenne]


(1) Pour l'édification d'une Europe unie, la République fédérale d'Allemagne concourt au développement de l'Union européenne qui est attachée aux principes fédératifs, sociaux, d'Etat de droit et de démocratie ainsi qu'au principe de subsidiarité et qui garantit une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la présente Loi fondamentale. A cet effet, la Fédération peut transférer des droits de souveraineté par une loi approuvée par le Bundesrat. L'article 79, al. 2 et 3 est applicable à l'institution de l'Union européenne ainsi qu'aux modifications de ses bases conventionnelles et aux autres textes comparables qui modifient ou complètent la présente Loi fondamentale dans son contenu ou rendent possibles de tels compléments ou modifications.

(2) Le Bundestag et les Länder par l'intermédiaire du Bundesrat concourent aux affaires de l'Union européenne. Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de manière complète et aussi tôt que possible.

(3) Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union européenne, le gouvernement fédéral donne au Bundestag l'occasion de prendre position. Dans les négociations, le gouvernement fédéral prend en considération les prises de position du Bundestag. Les modalités sont réglées par la loi.

(4) Le Bundesrat doit être associé à la formation de la volonté de la Fédération dans la mesure où son concours serait requis au plan interne pour une mesure analogue ou que les Länder seraient compétents au plan interne.

(5) Dans la mesure où des intérêts des Länder sont touchés dans un domaine de compétence exclusive de la Fédération ou lorsque la Fédération a à un autre titre le droit de légiférer, le gouvernement fédéral prend en considération la prise de position du Bundesrat. Lorsque des pouvoirs de législation des Länder, l'organisation de leurs administrations ou leur procédure administrative sont concernés de manière prépondérante, l'opinion du Bundesrat doit être prise en considération de manière déterminante lors de la formation de la volonté de la Fédération ; la responsabilité de la Fédération pour l'ensemble de l'Etat doit être préservée. Dans les affaires susceptibles d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes de la Fédération, l'approbation du gouvernement fédéral est nécessaire.

(6) Lorsque des pouvoirs exclusifs de législation des Länder sont concernés de manière prépondérante, l'exercice des droits dont jouit la République fédérale d'Allemagne en tant qu'Etat membre de l'Union européenne doit normalement être transféré par la Fédération à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat. L'exercice de ces droits a lieu avec la participation du gouvernement fédéral et de concert avec lui ; la responsabilité de la Fédération pour l'ensemble de l'Etat doit être préservée.

(7) Les modalités relatives aux alinéas 4 à 6 sont réglées par une loi requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 24 [Institutions internationales]

(1) La Fédération peut transférer, par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales.

(1a) Dans la mesure où les Länder sont compétents pour l'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'Etat, ils peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, transférer des droits de souveraineté à des institutions de voisinage frontalier.

( 2) Pour sauvegarder la paix, la Fédération peut adhérer à un système de sécurité mutuelle collective ; elle consentira à cet effet aux limitations de ses droits de souveraineté qui établissent et garantissent un ordre pacifique durable en Europe et entre les peuples du monde.

(3) En vue de permettre le règlement de différends entre Etats, la Fédération adhérera à des conventions établissant une juridiction arbitrale internationale ayant une compétence générale, universelle et obligatoire.

Article 25 [Droit international public et droit fédéral]


Les règles générales du droit international public font partie du droit fédéral. Elles sont supérieures aux lois et créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral.

Article 26 [Interdiction de préparer une guerre d'agression]

(1) Les actes susceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et accomplis dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d'agression, sont inconstitutionnels. Ils doivent être réprimés pénalement.

(2) Les armes de guerre ne peuvent être fabriquées, transportées et mises dans le commerce qu'avec l'agrément du gouvernement fédéral. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 27 [Flotte de commerce]

L'ensemble des navires marchands allemands forme une flotte de commerce unique.

Article 28 [Garantie fédérale relative aux constitutions des Länder, autonomie communale]

(1) L'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes d'un Etat de droit républicain, démocratique et social, au sens de la présente Loi fondamentale. Dans les Länder, les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret. Pour les élections dans les arrondissements et communes, les personnes possédant la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne sont également électrices et éligibles dans les conditions du droit de la Communauté européenne. Dans les communes, l'assemblée des citoyens de la commune peut tenir lieu de corps élu.

(2) Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit d'auto- administration dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de l'auto- administration couvre également les bases de l'autonomie financière; ces bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel économique et dont les communes bénéficiares fixent le taux de perception.

(3) La Fédération garantit la conformité de l'ordre constitutionnel des Länder avec les droits fondamentaux et avec les dispositions des alinéas 1 et 2.

Article 29 [Restructuration du territoire fédéral]


(1) Le territoire fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux Länder d'accomplir efficacement les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité. Ce faisant, on devra tenir compte des particularismes régionaux, des liens historiques et culturels, de l'opportunité économique, ainsi que des impératifs de l'aménagement du territoire et du développement régional.

(2) Les mesures de restructuration du territoire fédéral sont prises par une loi fédérale, qui doit être ratifiée par votation populaire. Les Länder concernés doivent être entendus.

(3) La votation populaire a lieu dans les Länder dont le territoire ou des portions de territoire sont appelés à former un Land nouveau ou à faire partie d'un Land aux frontières modifiées (Länder concernés). Le vote porte sur la question de savoir si les Länder concernés doivent demeurer tels quels, s'il faut former un Land nouveau ou modifier les frontières d'un Land. La votation populaire en vue de la formation d'un nouveau Land ou de la modification des frontières d'un Land est définitivement adoptée si, dans le futur territoire et dans l'ensemble des territoires ou portions de territoire du Land concerné, qui sont appelés à changer d'appartenance dans le même sens, une majorité approuve la modification. Elle n'est pas adoptée si la majorité refuse la modification dans le territoire d'un des Länder concernés ; il n'est toutefois pas tenu compte de ce refus si dans une portion de territoire, dont il s'agit de modifier l'appartenance au Land concerné, une majorité des deux tiers approuve la modification, hormis le cas où dans l'ensemble du territoire du Land concerné une majorité des deux tiers la rejette.

(4) Si dans une aire économique urbaine d'un seul tenant et bien délimitée, dont les différentes parties se trouvent dans plusieurs Länder et qui compte au moins un million d'habitants, un dixième des électeurs ayant le droit de vote aux élections au Bundestag demande par initiative populaire que cette aire appartienne à un seul Land, une loi fédérale interviendra dans un délai de deux ans pour décider que l'appartenance à un Land sera modifiée conformément à l'alinéa 2 ou qu'une consultation populaire aura lieu dans les Länder concernés.

(5) La consultation populaire a pour objet de constater que la modification de l'appartenance à un Land proposée par la loi est approuvée. La loi peut soumettre à la consultation populaire des propositions différentes, mais pas plus de deux. Si une majorité approuve une proposition de modifier l'appartenance à un Land, une loi fédérale doit déterminer dans les deux années si l'appartenance sera modifiée conformément à l'alinéa 2. Si une proposition soumise à la consultation populaire est approuvée dans les conditions prévues à l'alinéa 3, 3 et 4 phrases, une loi fédérale portant création du Land proposé devra intervenir dans les deux années suivant la consultation populaire, sans qu'il soit encore besoin d'une ratification par votation populaire.

(6) La majorité requise pour la votation et la consultation populaires est la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections du Bundestag. Pour le reste, une loi fédérale fixera les modalités de la votation, de l'initiative et de la consultation populaires ; elle peut également prévoir que de nouvelles initiatives populaires ne peuvent pas intervenir avant cinq ans.

(7) D'autres modifications de la consistance territoriale des Länder peuvent être opérées par des traités conclus entre les Länder intéressés ou par une loi fédérale avec approbation du Bundesrat, si le territoire dont l'appartenance à un Land doit être modifiée ne compte pas plus de 50 000 habitants. Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat et de la majorité des membres du Bundestag. Elle doit prévoir que les communes et arrondissements concernés seront entendus.

(8) Par dérogation aux alinéas 2 et 7, les Länder peuvent régler par traité une restructuration concernant leurs territoires respectifs ou des portions de territoire. Les communes et arrondissements concernés doivent être entendus. Le traité doit être ratifié par votation populaire dans chaque Land intéressé. Si le traité concerne des portions de territoire des Länder, la ratification par votation populaire peut être limitée à ces portions de territoire ; la deuxième partie de la 5 phrase n'est pas applicable. En cas de votation populaire, la décision est acquise à la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections au Bundestag ; les modalités seront réglées par une loi fédérale. Le traité requiert l'approbation du Bundestag.

Article 30 [Répartition des compétences entre la Fédération et les Länder]


L'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'Etat relèvent des Länder, à moins que la présente Loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'admette un autre règlement.

Article 31 [Primauté du droit fédéral]

Le droit fédéral prime le droit de Land.

Article 32 [Relations extérieures]

(1) La charge des relations avec les Etats étrangers relève de la Fédération.

(2) Avant la conclusion d'un traité touchant la situation particulière d'un Land, ce Land devra être entendu en temps utile.

(3) Dans la mesure de leur compétence législative, les Länder peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, conclure des traités avec des Etats étrangers.

Article 33 [Egalité civique des Allemands, fonctionnaires de carrière]


(1) Tous les Allemands ont dans chaque Land les mêmes droits et obligations civiques.

(2) Tous les Allemands ont un droit d'accès égal à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles.

(3) La jouissance des droits civils et civiques, l'admission aux fonctions publiques ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion ou de sa non-adhésion à une croyance religieuse et philosophique.

(4) En règle générale, l'exercice de pouvoirs de puissance publique doit être confié à titre permanent à des membres de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public.

(5) Le droit de la fonction publique doit être réglementé en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat.

Article 34 [Responsabilité en cas de violation des obligations de fonction]


Lorsqu'une personne, dans l'exercice d'une fonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l'Etat ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. L'action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. Le recours devant les tribunaux ordinaires ne doit pas être exclu pour l'action en dommages-intérêts ni pour l'action récursoire.

Article 35 [Entraide judiciaire et administrative, aide en cas de catastrophe]


(1) Toutes les autorités de la Fédération et des Länder se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative.

(2) En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l'ordre public, un Land peut, dans des cas particulièrement importants, faire appel aux forces et équipements du corps fédéral de protection des frontières pour assister sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions ou ne le pourrait qu'au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, un Land peut faire appel à l'aide des forces de police d'autres Länder, des forces et équipements d'autres administrations, ainsi que du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées.

(3) Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d'un Land, le gouvernement fédéral peut, dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux gouvernements des Länder de mettre des forces de police à la disposition d'autres Länder, ainsi que faire intervenir des unités du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures prises par le gouvernement fédéral en vertu de la première phrase doivent être rapportées à tout moment à la demande du Bundesrat et, en tout état de cause, sans délai après que le danger a été éliminé.

Article 36 [Personnel des autorités administratives fédérales]


(1) Les fonctionnaires des autorités administratives fédérales suprêmes doivent être choisis dans tous les Länder selon une juste proportion. Les personnes employées au service des autres autorités fédérales doivent être choisies en règle générale dans le Land où elles exercent leurs fonctions.

(2) Les lois relatives à l'armée doivent tenir compte également de l'organisation de la Fédération en Länder et des particularismes régionaux de ces derniers.

Article 37 [Contrainte fédérale]

(1) Si un Land ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, le gouvernement fédéral peut, avec l'approbation du Bundesrat, prendre les mesures nécessaires pour obliger ce Land, par la voie de la contrainte fédérale, à remplir ses obligations.

(2) Pour la mise en œuvre de la contrainte fédérale, le gouvernement fédéral ou son délégué dispose du pouvoir d'instruction à l'égard de tous les Länder et de leurs administrations.

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