Article 116 [Notion
d'"Allemand", réintégration dans la nationalité allemande]
(1) Sauf réglementation législative contraire, est Allemand au sens de
la présente Loi fondamentale, quiconque possède la nationalité allemande
ou a été admis sur le territoire du Reich allemand tel qu'il existait
au 31 décembre 1937, en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant au
peuple allemand, ou de conjoint ou de descendant de ces derniers.
(2) Les anciens nationaux allemands déchus de leur nationalité entre le
30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons politiques, raciales
ou religieuses ainsi que leurs descendants doivent être réintégrés à leur
demande dans la nationalité allemande. Ils sont considérés comme n'ayant
pas été déchus de leur nationalité s'ils ont fixé leur domicile en Allemagne
après le 8 mai 1945 et s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire.
Article 117 [Disposition transitoire relative aux articles 3 et 11]
(1) Toute règle contraire à l'article 3, al. 2 reste en vigueur jusqu'à
ce qu'elle ait été mise en conformité avec cette disposition de la Loi
fondamentale, mais pas au-delà du 31 mars 1953.
(2) Les lois qui, en raison de la pénurie actuelle de logement, restreignent
la liberté de circulation et d'établissement demeureront en vigueur jusqu'à
leur abrogation par une loi fédérale.
Article 118 [Restructuration des Länder du sud-ouest]
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, la restructuration des
territoires des Länder de Bade, de Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern,
peut être effectuée par voie d'accord entre les Länder intéressés. A défaut
d'accord, la restructuration sera organisée par une loi fédérale qui devra
prévoir une consultation populaire.
Article 118a [Restructuration des Länder de Berlin et Brandebourg]
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, la restructuration du
territoire comprenant les Länder de Berlin et Brandebourg peut être opérée
par accord des deux Länder avec participation de leurs électeurs.
Article 119 [Décrets-lois relatifs aux réfugiés et expulsés]
En ce qui concerne les réfugiés et les expulsés, et notamment leur répartition
entre les Länder, le gouvernement fédéral peut, dans l'attente d'une réglementation
législative fédérale, édicter avec l'approbation du Bundesrat des règlements
ayant valeur législative. Ceux-ci peuvent autoriser le gouvernement fédéral
à donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf péril
en la demeure, ces instructions doivent être adressées aux autorités administratives
suprêmes des Länder.
Article 120 [Frais d'occupation et charges résultant de la guerre]
(1) La Fédération supporte les frais d'occupation et les autres charges
intérieures et extérieures résultant de la guerre selon les modalités
déterminées par des lois fédérales. Lorsque les charges nées de la guerre
ont fait l'objet de lois fédérales avant le 1 octobre 1969, les dépenses
sont, dans leurs rapports mutuels, supportées par la Fédération et les
Länder dans les conditions fixées par ces lois fédérales.Lorsque les dépenses
au titre des charges nées de la guerre, qui n'ont pas fait l'objet de
lois fédérales et qui ne le feront pas à l'avenir, ont été effectuées
avant le 1 octobre 1965 par les Länder, les communes (ou groupements de
communes) ou organismes délégués à cet effet, la Fédération n'est pas
tenue de les prendre en charge même après cette date. La Fédération supporte
les subventions aux charges de l'assurance sociale, y compris l'assurance-chômage
et l'assistance- chômage. La péréquation des charges résultant de la guerre,
effectuée par le présent alinéa entre la Fédération et les Länder, n'affecte
pas la réglementation législative concernant les réclamations indemnitaires
liées aux événements de guerre.
(2) Les recettes reviennent à la Fédération dès le moment où celle-ci
prend en charge les dépenses.
Article 120a [Mise en œuvre de la péréquation des charges]
(1) Les lois relatives à la mise en œuvre de la péréquation des charges
peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles sont, en ce
qui concerne les prestations de péréquation, exécutées pour partie par
la Fédération, pour partie par les Länder par délégation de la Fédération,
et que les pouvoirs conférés à cet effet au gouvernement fédéral et aux
autorités fédérales suprêmes compétentes en vertu de l'article 85 sont
transférés totalement ou partiellement à l'office fédéral de péréquation.
L'exercice de ces pouvoirs par l'office fédéral de péréquation n'est pas
soumis à l'approbation du Bundesrat ; les instructions de cet office doivent,
sauf cas d'urgence, être adressées aux autorités suprêmes des Länder (office
de péréquation de Land).
(2) Ces dispositions n'affectent pas l'article 87, al. 3, 2 phrase.
Article 121 [Notion de "majorité des membres"]
Au sens de la présente Loi fondamentale, la majorité des membres du Bundestag
et de l'Assemblée fédérale est la majorité du nombre légal de leurs membres.
Article 122 [Transfert des compétences législatives antérieures]
(1) A partir de la première réunion du Bundestag, les lois seront exclusivement
adoptées par les autorités législatives établies par la présente Loi fondamentale.
(2) Les organes législatifs et les organes concourant à la législation
à titre consultatif, dont les compétences prennent fin en vertu de l'alinéa
1, sont dissous à cette date.
Article 123 [Maintien en vigueur de l'ancien droit et d'anciens traités]
(1) Le droit en vigueur antérieurement à la première réunion du Bundestag
demeure en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire à la Loi fondamentale.
(2) Les traités conclus par le Reich allemand et portant sur des matières
qui selon la présente Loi fondamentale relèvent de la compétence législative
des Länder, demeurent en vigueur s'ils sont valables et le restent au
regard des principes généraux du droit et sous réserve de tous les droits
et objections des parties, jusqu'à ce que les autorités compétentes en
vertu de la présente Loi fondamentale concluent de nouveaux traités, ou
jusqu'à ce que ces traités prennent fin pour d'autres raisons en vertu
des dispositions qu'ils contiennent.
Article 124 [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les
matières relevant de la compétence législative exclusive]
Le droit relatif à des matières qui relèvent de la compétence législative
exclusive de la Fédération devient du droit fédéral dans les limites de
son champ d'application territoriale.
Article 125 [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les
matières relevant de la compétence législative concurrente]
Le droit relatif à des matières qui relèvent de la compétence législative
concurrente de la Fédération devient du droit fédéral dans les limites
de son champ d'application territorial,
1. lorsqu'il s'applique de façon uniforme dans une ou plusieurs zones
d'occupation,
2. lorsqu'il a modifié l'ancien droit du Reich après le 8 mai 1945.
Article 125a [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans
les matières relevant de la compétence législative concurrente]
(1) Le droit édicté comme droit fédéral mais qui ne pourrait plus l'être
en raison de la modification de l'article 74, al. 1 ou de l'article 75,
al. 1 reste en vigueur à titre de droit fédéral. Il peut être remplacé
par du droit de Land.
(2) Le droit édicté en vertu de l'article 72, al. 2 dans sa version en
vigueur jusqu'au 15 novembre 1994 reste en vigueur à titre de droit fédéral.
Une loi fédérale peut prévoir que ce droit puisse être remplacé par du
droit de Land. Par analogie, il en est de même pour le droit fédéral édicté
avant cette date et qui ne pourrait plus l'être d'après l'article 75,
al. 2.
Article 126 [Litiges portant sur la qualification de l'ancien droit]
La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les contestations portant
sur la qualification du droit antérieur comme droit fédéral.
Article 127 [Droit de la Bizone]
Dans l'année qui suit la promulgation de la présente Loi fondamentale,
le gouvernement fédéral peut, avec l'approbation des gouvernements des
Länder intéressés, étendre aux Länder de Bade, Grand-Berlin, Rhénanie-
Palatinat et Wurtemberg-Hohenzollern le droit de la Bizone, pour autant
que celui-ci reste en vigueur en tant que droit fédéral en vertu des articles
124 et 125.
Article 128 [Maintien du pouvoir de donner des instructions]
Lorsque le droit maintenu en vigueur prévoit le pouvoir de donner des
instructions au sens de l'article 84, al. 5, ce pouvoir demeure jusqu'à
ce qu'une loi en dispose autrement.
Article 129 [Maintien des autorisations]
(1) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à titre de droit
fédéral contiennent une autorisation, soit d'édicter des réglements ou
des prescriptions administratives générales, soit d'émettre des actes
administratifs individuels, celle-ci est transférée aux organes qui en
sont dorénavant investis. En cas de doute, le gouvernement fédéral décide
d'un commun accord avec le Bundesrat ; la décision doit être publiée.
(2) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à titre de droit
de Land contiennent une telle autorisation, celle-ci sera exercée par
les organes compétents selon le droit de Land.
(3) Lorsque des règles de droit au sens des alinéas 1 et 2 autorisent
à modifier, compléter ou édicter des règles de droit ayant valeur législative,
ces autorisations sont caduques.
(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque
des règles de droit renvoient à des dispositions qui ont cessé d'être
en vigueur ou à des institutions qui ont disparu.
Article 130 [Rattachement des institutions existantes]
(1) Les organes administratifs et autres institutions de l'administration
publique ou de la justice dont l'existence n'est pas fondée sur le droit
de Land ou sur des traités conclus entre Länder, ainsi que l'Union administrative
des chemins de fer du Sud-Ouest de l'Allemagne et le Conseil d'administration
des postes et télécommunications de la zone française d'occupation, relèvent
du gouvernement fédéral. Celui-ci organise leur transfert, leur dissolution
ou leur liquidation, avec l'approbation du Bundesrat.
(2) L'autorité disciplinaire suprême sur les agents de ces administrations
et institutions est exercée par le ministre fédéral compétent.
(3) Les collectivités et établissements de droit public qui ne relèvent
pas directement d'un Land et qui ne sont pas fondés sur des traités conclus
entre Länder sont placés sous contrôle de l'autorité fédérale suprême
compétente.
Article 131 [Situation juridique des anciens membres de la fonction
publique]
Une loi fédérale détermine la condition juridique des personnes, y compris
les réfugiés et expulsés, qui, ayant été au service de la fonction publique
au 8 mai 1945, ont quitté cette dernière pour des raisons indépendantes
du droit de la fonction publique ou du droit des conventions collectives,
et n'ont pas été jusqu'à présent réemployées, ou ne l'ont pas été dans
des conditions correspondant à celles de leur ancienne situation. Il en
sera de même des personnes, y compris les réfugiés et expulsés, qui, à
la date du 8 mai 1945, étaient titulaires d'un droit à pension de retraite
et qui, pour des raisons autres que celles relevant du droit de la fonction
publique ou du droit des conventions collectives, ne perçoivent plus de
pension ou ne perçoivent plus de pension correspondant à leur ancienne
situation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale et, sauf disposition
contraire du droit de Land, les demandes visant à faire établir des droits
dans ce domaine sont irrecevables.
Article 132 [Suspension provisoire de garanties des personnels de la
fonction publique]
(1) Durant les six mois qui suivent la première réunion du Bundestag,
les fonctionnaires et juges nommés à vie en fonctions lors de l'entrée
en vigueur de la présente Loi fondamentale pourront être mis à la retraite
ou en disponibilité ou affectés à un poste bénéficiant d'une rémunération
moindre, si les qualités personnelles ou professionnelles nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions leur font défaut. Cette disposition est
applicable par analogie aux employés dont le contrat n'est pas résiliable.
Pour les employés dont le contrat est résiliable, les délais de préavis
supérieurs à ceux prévus par les conventions collectives pourront être
supprimés dans le même délai de six mois.
(2) Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la fonction publique
qui ne tombent pas sous le coup des dispositions sur la "libération du
national-socialisme et du militarisme" ou qui sont des victimes reconnues
de la persécution nationale-socialiste, sauf motif important inhérent
à leur personne.
(3) Les voies de recours juridictionnel prévues à l'article 19, al. 4
sont ouvertes aux personnes affectées par ces mesures.
(4) Les modalités sont réglées par un règlement du gouvernement fédéral
requérant l'approbation du Bundesrat.
Article 133 [Succession juridique de l'administration de la Bizone]
La Fédération succède aux droits et obligations de l'administration de
la Bizone.
Article 134 [Succession du patrimoine du Reich]
(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens de la Fédération.
(2) Pour autant que selon leur destination primitive, ces biens étaient
affectés principalement à des tâches administratives qui en vertu de la
présente Loi fondamentale ne sont pas des tâches administratives de la
Fédération, ils doivent être transférés à titre gratuit, soit aux organismes
assumant désormais ces tâches, soit aux Länder lorsque ces biens, eu égard
à leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, sont affectés
à des tâches administratives dont l'exécution revient dorénavant aux Länder
en vertu de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut aussi transférer
d'autres biens aux Länder.
(3) Les biens qui avaient été mis à titre gratuit à la disposition du
Reich par les Länder et communes (ou groupements de communes) redeviennent
des biens des Länder et des communes (ou groupements de communes) dans
la mesure où la Fédération n'en a pas besoin pour ses propres tâches administratives.
(4) Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation
du Bundesrat.
Article 135 [Succession du patrimoine d'anciens Länder et collectivités
publiques]
(1) Si, entre le 8 mai 1945 et l'entrée en vigueur de la présente Loi
fondamentale, l'appartenance d'un territoire à un Land a été modifiée,
le Land auquel le territoire appartient désormais devient, dans ce territoire,
propriétaire des biens du Land dont relevait le territoire.
(2) Les biens des Länder ainsi que d'autres organismes et collectivités
de droit public qui n'existent plus sont transférés pour autant que, selon
leur destination primitive, ils étaient affectés principalement à des
tâches administratives ou que, d'après leur utilisation actuelle et non
pas seulement provisoire, ils sont affectés principalement à des tâches
administratives, au Land ou à la collectivité ou à l'établissement de
droit public qui assume désormais lesdites tâches.
(3) Dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les biens visés à l'alinéa
1, les biens fonciers des Länder ayant disparu sont, accessoires compris,
transférés au Land sur le territoire duquel ils sont situés.
(4) Pour autant que l'intérêt prépondérant de la Fédération ou l'intérêt
particulier d'un territoire l'exigent, une réglementation dérogeant aux
alinéas 1 à 3 pourra être édictée par une loi fédérale.
(5) Pour le surplus, la succession et le partage seront réglés par une
loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat, dans la mesure où ils
n'auront pas été effectués avant le 1 janvier 1952 par voie d'accord entre
les Länder ou les collectivités ou établissements de droit public intéressés.
(6) Les participations de l'ancien Land de Prusse dans des entreprises
de droit privé sont transférées à la Fédération. Les modalités sont réglées
par une loi fédérale qui peut également contenir des dispositions dérogatoires.
(7) Dans la mesure où des biens devant, en vertu des alinéas 1 à 3, revenir
à un Land ou à une collectivité ou à un établissement de droit public
ont fait, de la part de l'ayant-droit, l'objet, par loi de Land, en vertu
d'une loi de Land ou de toute autre manière, d'une aliénation avant l'entrée
en vigueur de la Loi fondamentale, le transfert de propriété est réputé
avoir été opéré antérieurement à ladite aliénation.
Article 135a [Anciennes obligations]
(1) Le législateur fédéral peut également, sur la base des compétences
qui lui sont réservées par les articles 134, al. 4 et 135, al. 5, prévoir
que ne seront pas, ou pas intégralement exécutées :
1. les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land
de Prusse et d'autres collectivités et établissements de droit public
ayant cessé d'exister,
2. les obligations de la Fédération ou d'autres collectivités et établissements
de droit public, connexes au transfert de biens en application des articles
89, 90, 134 et 135, ainsi que les obligations résultant, pour ces sujets
de droit, des mesures prises par les sujets de droit désignés au no. 1,
3. les obligations des Länder et communes (ou groupements de communes)
découlant de mesures prises par ces sujets de droit antérieurement au
1 août 1945, soit en exécution d'ordres des puissances d'occupation, soit
pour remédier, dans le cadre de fonctions administratives incombant au
Reich ou déléguées par le Reich, à des situations de détresse engendrées
par la guerre.
(2) L'alinéa 1 s'applique de manière analogue aux obligations de la République
démocratique allemande ou de ses sujets de droit, aux obligations de la
Fédération ou d'autres collectivités et établissements de droit public
qui sont en relation avec le transfert des biens de la République démocratique
allemande à la Fédération, aux Länder et aux communes, ainsi qu'aux obligations
résultant de mesures prises par la République démocratique allemande ou
de ses sujets de droit.
Article 136 [Première réunion du Bundesrat]
(1) Le Bundesrat se réunira pour la première fois le jour de la première
réunion du Bundestag.
(2) Jusqu'à l'élection du premier président fédéral, les pouvoirs de celui-ci
seront exercés par le président du Bundesrat. Ce dernier ne peut prononcer
la dissolution du Bundestag.
Article 137 [Eligibilité des membres de la fonction publique]
(1) L'éligibilité des fonctionnaires, des employés du service public,
des militaires de carrière, des militaires engagés à temps et des juges
peut être limitée par la loi, dans la Fédération, les Länder et les communes.
(2) La première élection du Bundestag, de la première Assemblée fédérale
et du premier président fédéral sera régie par la loi électorale que doit
adopter le Conseil parlementaire.
(3) La compétence reconnue à la Cour constitutionnelle fédérale par l'article
41, al. 2 est, jusqu'à la création de celle-ci, exercée par la Cour supérieure
allemande de la Bizone statuant conformément aux dispositions de son règlement
de procédure.
Article 138 [Notariat de l'Allemagne du sud]
Les modifications des institutions notariales existant dans les Länder
de Bade, Bavière, Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern sont soumises
à l'approbation des gouvernements de ces Länder.
Article 139 [Maintien des règles de droit relatives à la dénazification]
Les règles de droit édictées pour la "libération du peuple allemand du
national-socialisme et du militarisme" ne sont pas touchées par les dispositions
de la présente Loi fondamentale. Article 140 [Droit des sociétés religieuses]
Les dispositions des articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution
allemande du 11 août 1919 font partie intégrante de la présente Loi fondamentale.
WRV Art. 136
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 136
( 1) Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés,
ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.
(2) La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admission
aux fonctions publiques sont indépendantes de la confession religieuse.
(3) Nul n'est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités
publiques n'ont le droit de s'enquérir de l'appartenance à une société
religieuse que lorsque des droits ou des obligations en découlent ou qu'un
recensement statistique ordonné par la loi l'exige.
(4) Nul ne peut être astreint à un acte cultuel, ni à une solemnité cultuelle,
ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d'une formule
religieuse de serment.
WRV Art. 137
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 137
(1) Il n'existe pas d'Eglise d'Etat.
(2) La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elles
peuvent se fédérer sans aucune restriction à l'interieur du territoire
du Reich.
(3) Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon
autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses
fonctions sasns intervention de l'Etat ni des collectivités communales
civiles.
(4) Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément
aux prescriptions générales du droit civil.
(5) Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités
de droit public conservent ce caractère. Les mêmes droits doivent être,
à leur demande, acordés aux autres sociétés religieuses lorsqu'elles présentent
de par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties
de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le caractère de
collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est
également une collectivité de droit public.
(6) Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public
ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civiles d'impôts,
dans les conditions fixées par le droit de Land.
(7) Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont
pour but de servir en commun une croyance philosophique.
(8) La réglementation complémentaire que pourrait nécessiter l'application
de ces dispositions incombe à la législation de Land.
WRV Art. 138
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 138
(1) Les aides accordées par l'Etat aux sociétés religieuses en vertu d'une
loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers seront rachetées
conformément aux lois des Länder. Les principes y applicables sont établis
par le Reich.
(2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations
religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés
au service du culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, sont garantis.
WRV Art. 139
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 139
Les dimanches et jours fériés legaux restent protégés par la loi en tant
que jours de repos physique et du recueillement spirituel.
WRV Art. 140
Constitution allemande du 11 août 1919 ("Constitution de Weimar")
Constitution de Weimar Article 140
Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère pastoral
existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires
ou dans d'autres établissements publics, les sociétés religieuses sont
autorisés à accomplir des actes religieux, à l'exclusion toutefois de
toute contrainte.
Article 141 [Clause de Brême]
L'article 7, al. 3, 1 phrase n'est pas applicable dans un Land dans lequel
une disposition contraire du droit de Land était en vigueur au 1 janvier
1949.
Article 142 [Droits fondamentaux dans les constitutions des Länder]
Nonobstant l'article 31, les dispositions des Constitutions des Länder
demeurent également en vigueur pour autant qu'elles garantissent des droits
fondamentaux en accord avec les articles 1 à 18 de la présente Loi fondamentale.
Article 142a (introduit en 1954, supprimé en 1968)
Article 143 [Dérogations temporaires aux dispositions de la Loi fondamentale]
(1) Le droit applicable dans le territoire mentionné à l'article 3 du
traité d'Union peut jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, déroger aux
dispositions de la présente Loi fondamentale dans la mesure où et aussi
longtemps qu'une totale mise en conformité à l'ordre établi par la Loi
fondamentale n'aura pas encore pu être réalisée par suite des différences
de situation. Les dérogations ne doivent pas enfreindre l'article 19,
al. 2 et doivent être compatibles avec les principes mentionnés à l'article
79, al. 3.
(2) Les dérogations aux sections II, VIII, VIIIa, IX, X et XI, sont permises
jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
(3) Nonobstant les alinéas 1 et 2, l'article 41 du traité d'Union et les
règles prises pour sa mise en œuvre sont également applicables, même lorsqu'ils
prévoient que des atteintes à la propriété sur le territoire mentionné
à l'article 3 dudit traité ont un caractère définitif. Traité d'Union
Traité d'Union, Art. 3 [Entrée en vigueur de la Loi fondamentale] Avec
la prise d'effet de l'adhésion, la Loi fondamentale de la République fédérale
d'Allemagne entre en vigueur dans sa version définitive publiée au Journal
fédéral, IIe partie, numéro 100-1, modifiée en dernier lieu par la loi
du 21 décembre 1983 (Journal officiel fédéral I p. 1481), dans les Länder
de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, SAxe-Anhalt
et Thuringe, ainsi que dans la partie du Land de Berlin dans laquelle
elle ne s'appliquait pas jusque là, avec les modifications qui découlent
de l'article 4, sauf si le présent traité en dispose autrement.
Traité d'Union Traité d'Union, Art 41 [Règlement de questions patrimoniales]
(1) La déclaration conjointe des gouvernements de la République fédérale
d'Allemagne et de la République démocratique allemande en date du 15 juin
1990 sur le règlement des questions patrimoniales en suspens (Annexe III)
fait partie intégrante du présent traité.
(2) Dans les conditions définies par une loi, la restitution des drois
de propriété portant sur des terrains ou des bâtiments n'aura pas lieu
si le terrain ou le bâtiment en question est nécessaire pour des investissements
urgents à préciser, et en particulier s'il sert à l'implantation d'un
établissement industriel ou commercial et que la réalisation de cette
décision d'investissement mérite d'être encouragée du point de vue de
l'économie nationale, notamment au titre de la création ou de la garantie
d'emplois. L'investisseur doit déposer un plan indiquant les caractéristiques
essentielles du projet et s'engager à le réaliser sur cette base. La loi
devra égalment règler l'indemnisation de l'ancien propriétaire.
(3) La République fédérale d'Allemange n'édictera par ailleurs aucune
règle de droit en contradiction avec la déclaration conjointe mentionnée
à l'alinéa 1.
Article 143a [Compétences en matière ferroviaire]
(1) La Fédération a la compétence législative exclusive pour toutes les
affaires qui résultent de la transformation en entreprises économiques
des chemins de fer fédéraux gérés par une administration fédérale. L'article
87e, al. 5 s'applique par analogie. Une loi peut placer les fonctionnaires
des chemins de fer fédéraux à la disposition d'un chemin de fer de la
Fédération organisé sous forme de droit privé, tout en sauvegardant leur
statut et la responsabilité de leur employeur public.
(2) La Fédération exécute les lois prévues à l'alinéa 1.
(3) L'accomplissement des missions relatives au trafic voyageurs à courte
distance par voie ferrée jusque-là assumées par les chemins de fer fédéraux
relève de la Fédération jusqu'au 31 décembre 1995. Il en va de même pour
les missions correspondantes de l'administration des transports ferroviaires.
Les modalités seront réglées par une loi fédérale requérant l'approbation
du Bundesrat.
Article 143b [Compétences en matière de postes et télécommunications]
(1) Dans les conditions fixées par une loi fédérale, la Deutsche Bundespost,
patrimoine public à affectation spéciale, sera transformée en entreprises
revêtant une forme de droit privé. La Fédération a la compétence législative
exclusive pour toutes les affaires qui en découlent.
(2) Les droits exclusifs de la Fédération existant antérieurement à la
transformation peuvent être attribués par la loi fédérale pour une période
transitoire aux entreprises issues de la Deutsche Bundespost POSTDIENST
et de la Deutsche Bundespost TELEKOM. La Fédération ne peut céder la majorité
du capital de l'entreprise issue de la Deutsche Bundespost POSTDIENST
que cinq années au plus tôt après l'entrée en vigueur de la loi. Une loi
fédérale avec approbation du Bundesrat est requise pour ce faire.
(3) Les fonctionnaires fédéraux au service de la Deutsche Bundespost seront
employés par les entreprises privées, leur statut et la responsabilité
de leur employeur public restant sauvegardés. Les entreprises exercent
des pouvoirs d'employeur public. Les modalités seront réglées par une
loi fédérale.
Article 144 [Ratification de la Loi fondamentale]
(1) La présente Loi fondamentale doit être adoptée par les représentations
du peuple dans les deux tiers des Länder allemands dans lesquels elle
doit tout d'abord s'appliquer.
(2) Lorsque l'application de la présente Loi fondamentale est soumise
à des restrictions dans l'un des Länder énumérés à l'article 23, ou dans
une partie de l'un de ces Länder, ce Land ou cette partie de Land a le
droit d'envoyer des représentants au Bundestag conformément à l'article
38 et des représentants au Bundesrat conformément à l'article 50.
Article 145 [Promulgation de la Loi fondamentale]
(1) Le Conseil parlementaire constate en séance publique, avec le concours
des députés du Grand-Berlin, l'adoption de la présente Loi fondamentale,
la signe et promulgue.
(2) La présente Loi fondamentale entre en vigueur à l'expiration du jour
de sa promulgation.
(3) Elle doit être publiée au Journal officiel fédéral.
Article 146 [Durée de validité de la Loi fondamentale]
La présente Loi fondamentale, qui, l'unité et la liberté de l'Allemagne
ayant été parachevées, vaut pour le peuple allemand tout entier, devient
caduque le jour de l'entrée en vigueur d'une constitution adoptée par
le peuple allemand en pleine liberté de décision.
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