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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


Xa. L'ÉTAT DE DÉFENSE
/ VERTEIDIGUNGSFALL


Article 115a [Notion et constatation]

(1) Il appartient au Bundestag avec l'approbation du Bundesrat de constater que le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée, ou qu'une telle agression est imminente (état de défense). La constatation est faite à la demande du gouvernement fédéral et requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à la majorité des membres composant le Bundestag.

(2) Si la situation exige impérativement une action immédiate et si par suite d'obstacles insurmontables le Bundestag n'a pu se réunir en temps utile, ou ne peut délibérer faute de quorum, cette constatation sera faite par la commission commune à la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à la majorité de ses membres.

(3) Conformément à l'article 82, la constatation est promulguée par le président fédéral au Journal officiel fédéral. Si cette promulgation ne peut être accomplie en temps voulu, elle intervient sous une autre forme ; elle sera reprise au Journal officiel fédéral dès que les circonstances le permettront.

(4) Si le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée et que les organes fédéraux compétents sont dans l'impossibilité de constater l'état de défense conformément à l'alinéa 1, 1 phrase, cette constatation est réputée avoir été faite et promulguée au moment où l'agression a débuté. Le président fédéral fait connaître cette date dès que les circonstances le permettent.

(5) Si la constatation de l'état de défense a été promulguée et que le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée, le président fédéral peut, avec l'approbation du Bundestag, procéder à des déclarations internationales sur l'existence de l'état de défense. Dans les circonstances prévues à l'alinéa 2, la commission commune se substitue au Bundestag.

Article 115b [Transfert au chancelier de l'autorité et du commandement ]


La promulgation de l'état de défense emporte transfert au chancelier fédéral de l'autorité et du commandement sur les forces armées.

Article 115c [Compétence législative élargie de la Fédération]

(1) Pendant l'état de défense, la Fédération a la compétence législative concurrente même dans les domaines relevant de la compétence législative des Länder. Ces lois requièrent l'approbation du Bundesrat.

(2) Si les circonstances l'exigent pendant l'état de défense, des lois fédérales prises pour l'état de défense peuvent 1. édicter en matière d'indemnisation pour expropriation une réglementation provisoire dérogeant à l'article 14, al. 3, 2 phrase; 2. fixer pour l'application de mesures privatives de liberté un délai dérogeant à l'article 104, al. 2, 3 phrase et al. 3, 1 phrase, sans toutefois que l'allongement du délai puisse excéder quatre jours, pour le cas où le juge ne pourrait assumer ses fonctions dans le délai prévu pour les circonstances normales.

(3) Si cela est nécessaire pour faire échec à une agression en cours ou à une menace imminente d'agression, une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut, pour l'état de défense, organiser l'administration et les finances de la Fédération et des Länder en dérogation aux sections VIII, VIIIa et X, sous réserve de sauvegarder, notamment du point de vue financier, les possibilités d'existence des Länder, communes et groupements de communes.

(4) Les lois fédérales adoptées en vertu des alinéas 1 et 2, n_ 1 peuvent, pour la préparation de leur exécution, être appliquées dès avant l'entrée en vigueur de l'état de défense.

Article 115d [Procédure législative applicable aux projets urgents]

(1) La compétence législative de la Fédération s'exerce pendant l'état de défense conformément aux alinéas 2 et 3, par dérogation aux articles 76, al. 2, article 77, al. 1, 2 phrase et al. 2 à 4, 78 et 82, al. 2.

(2) Les projets de lois du gouvernement fédéral qui ont été déclarés urgents sont transmis au Bundesrat en même temps qu'ils sont déposés au Bundestag. Le Bundestag et le Bundesrat discutent sur ces projets sans délai et en commun. Si l'adoption définitive d'une loi requiert l'approbation du Bundesrat, celle-ci est donnée à la majorité des voix. Les modalités sont réglées par un règlement intérieur voté par le Bundestag et requérant l'approbation du Bundesrat.

(3) Pour la promulgation des lois, l'article 115a, al. 3, 2 phrase s'applique par analogie.

Article 115e [Pouvoirs de la commission commune]


(1) Si, pendant l'état de défense, la commission commune constate à la majorité des deux tiers des voix exprimées, correspondant à la majorité des membres la composant, que des obstacles insurmontables s'opposent à la réunion en temps utile du Bundestag ou que celui-ci ne peut délibérer faute de quorum, la commission commune se substitue au Bundestag et au Bundesrat, et exerce l'ensemble de leurs prérogatives.

(2) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée ni suspendue ou abrogée en totalité ou en partie par une loi de la commission commune. La commission commune n'a pas compétence pour édicter les lois prévues à l'article 23, al. 1, 2 phrase, à l'article 24, al. 1 ou à l'article 29.

Article 115f [Attributions du gouvernement fédéral]

(1) Le gouvernement fédéral peut, pendant l'état de défense et pour autant que les circonstances l'exigent : 1. engager le corps fédéral de protection des frontières sur l'ensemble du territoire fédéral ; 2. donner des instructions, non seulement à l'administration fédérale, mais aussi aux gouvernements des Länder et, s'il l'estime urgent, aux autorités administratives des Länder, et déléguer ce pouvoir à des membres des gouvernements de Länder désignés par lui.

(2) Le Bundestag, le Bundesrat et la commission commune doivent être informés sans délai des mesures prises en vertu de l'alinéa 1.

Article 115g [Statut de la Cour constitutionnelle fédérale]


Il ne peut être porté atteinte ni au statut ni à l'exercice des missions constitutionnelles de la Cour constitutionnelle fédérale et de ses juges. La loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale ne peut être modifiée par une loi de la commission commune que pour autant que, de l'avis même de la Cour constitutionnelle, cela est nécessaire pour la maintenir en état de remplir ses fonctions. Jusqu'à l'édiction d'une telle loi, la Cour constitutionnelle fédérale peut prendre les mesures nécessaires à son maintien en activité. Les décisions intervenant sur la base des deuxième et troisième phrases sont adoptées par la Cour constitutionnelle fédérale à la majorité des juges présents.

Article 115h [Fonctionnement des organes constitutionnels]


(1) Les législatures du Bundestag ou des représentations du peuple dans les Länder qui arrivent à échéance pendant l'état de défense prennent fin six mois après la cessation de l'état de défense. Le mandat du président fédéral arrivant à échéance pendant l'état de défense, ainsi que l'exercice de ses pouvoirs par le président du Bundesrat par suite de vacance anticipée des fonctions, prennent fin neuf mois après la cessation de l'état de défense. Le mandat d'un membre de la Cour constitutionnelle fédérale arrivant à échéance pendant l'état de défense prend fin six mois après la cessation de l'état de défense.

(2) Si l'élection par la commission commune d'un nouveau chancelier fédéral s'avère nécessaire, celle-ci élit un nouveau chancelier fédéral à la majorité de ses membres ; le président fédéral fait une proposition à la commission commune. La commission commune ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité des deux tiers de ses membres.

(3) La dissolution du Bundestag est exclue pour la durée de l'état de défense.

Article 115i [Attributions des gouvernements des Länder]

(1) Lorsque les organes fédéraux compétents sont dans l'impossibilité de prendre les mesures qui s'imposent pour écarter le danger et lorsque la situation exige impérativement une action autonome et immédiate dans certaines parties du territoire fédéral, les gouvernements des Länder ou les autorités désignées par eux, ou leurs délégués, sont habilités à prendre dans leur ressort les mesures envisagées par l'article 115f, al. 1.

(2) Les mesures prévues à l'alinéa 1 peuvent à tout moment être rapportées par le gouvernement fédéral ainsi que par les ministres-présidents des Länder, pour ce qui concerne les administrations des Länder et les autorités subordonnées de l'administration fédérale.

Article 115k [Durée de validité des lois et règlements exceptionnels]

(1) Aussi longtemps qu'elles sont applicables, les lois prises sur la base des articles 115c, 115e et 115g ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois ont pour effet de suspendre toute disposition contraire. Ceci ne vaut pas pour les dispositions qui ont été édictées antérieurement sur la base de ces articles 115c, 115e et 115g.

(2) Les lois adoptées par la commission commune ainsi que les règlements pris sur la base de ces lois deviennent caducs au plus tard six mois après la cessation de l'état de défense.

(3) Les lois comportant des dispositions dérogatoires aux articles 91a, 91b, 104a, 106 et 107 restent en vigueur au plus tard jusqu'à la clôture du second exercice budgétaire qui suit la cessation de l'état de défense. Après la cessation de l'état de défense, elles peuvent être modifiées par une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat, afin d'assurer la transition avec une réglementation conforme aux sections VIIIa et X.

Article 115l [Abrogation des lois et mesures exceptionnelles, fin de l'état de défense, conclusion de la paix]

(1) Le Bundestag peut à tout moment avec l'accord du Bundesrat rapporter les lois adoptées par la commission commune. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce sujet. Les autres mesures prises par la commission commune ou par le gouvernement fédéral pour écarter le danger doivent être levées si le Bundestag et le Bundesrat en décident ainsi.

(2) Le Bundestag peut avec l'accord du Bundesrat proclamer à tout moment la cessation de l'état de défense, par une décision qui doit être promulguée par le président fédéral. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce sujet. La cessation de l'état de défense doit être déclarée sans délai, lorsque les conditions nécessaires à sa constatation ne sont plus réunies.

(3) La conclusion de la paix est décidée par une loi fédérale.

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