Article 104a [Répartition
des dépenses entre la Fédération et les Länder]
(1) La Fédération et les Länder supportent chacun pour leur part les dépenses
résultant de l'accomplissement de leurs tâches respectives, pour autant
que la présente Loi fondamentale n'en dispose pas autrement.
(2) Lorsque les Länder agissent par délégation de la Fédération, celle-ci
supporte les dépenses qui en résultent.
(3) Les lois fédérales accordant des prestations pécuniaires et exécutées
par les Länder peuvent disposer que ces prestations soient supportées
en totalité ou en partie par la Fédération. Si une telle loi dispose que
la Fédération assume la moitié des dépenses ou plus, elle est exécutée
par délégation de la Fédération. Si elle dispose que les Länder supportent
le quart des dépenses ou plus, elle requiert l'approbation du Bundesrat.
(4) La Fédération peut accorder aux Länder des aides financières destinées
aux investissements particulièrement importants des Länder et des communes
(ou groupements de communes) lorsque ceux-ci sont nécessaires, soit pour
parer une perturbation de l'équilibre global de l'économie, soit pour
compenser les inégalités de développement économique existant à l'intérieur
du territoire fédéral, soit pour promouvoir la croissance économique.
Les dispositions d'application, notamment celles relatives à la nature
des investissements à encourager, sont fixées par une loi fédérale soumise
à l'approbation du Bundesrat ou par un accord administratif conclu en
application de la loi de finances fédérale.
(5) La Fédération et les Länder supportent les dépenses d'administration
de leurs services respectifs et sont responsables les uns vis-à-vis des
autres du bon fonctionnement de leur administration. Les modalités sont
fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.
Article 105 [Compétence législative]
(1) La Fédération a la compétence législative exclusive en matière de
droits de douane et de monopoles fiscaux.
(2) La Fédération a la compétence législative concurrente pour les autres
impôts lorsque tout ou partie de leur produit lui revient ou lorsque les
conditions prévues à l'article 72, al. 2 sont réunies.
(2a) Les Länder ont le pouvoir de légiférer en matière d'impôts locaux
sur la consommation et certains éléments du train de vie, aussi longtemps
et pour autant que ces impôts ne sont pas similaires à des impôts régis
par la législation fédérale.
(3) Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit
revient aux Länder ou aux communes (ou groupements de communes) requièrent
l'approbation du Bundesrat.
Article 106 [Répartition du produit des impôts]
(1) Le produit des monopoles fiscaux et des impôts suivants revient à
la Fédération :
1. droits de douane,
2. impôts sur la consommation pour autant qu'ils ne sont pas attribués
aux Länder en application de l'alinéa 2, ou
3. conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa
3, ou aux communes en application de l'alinéa 6,
4. impôt sur les transports routiers de marchandises,
5. impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances et
impôt sur les effets de commerce,
6. prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements perçus
en exécution de la péréquation des charges résultant de la guerre,
7. prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les
sociétés,
8. taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés européennes.
(2) Le produit des impôts suivants revient aux Länder:
1. impôt sur la fortune,
2. impôt sur les successions,
3. impôt sur les véhicules à moteur,
4. impôts sur les mutations et les transactions pour autant qu'ils ne
sont pas attribués à la Fédération en application de l'alinéa 1, ni conjointement
à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3, 5. impôt sur
la bière, 6. prélèvement sur les établissements de jeu.
(3) Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient conjointement à la Fédération
et aux Länder (impôts communs) pour autant, en ce qui concerne le produit
de l'impôt sur le revenu, que celui-ci ne soit pas attribué aux communes
en application de l'alinéa 5 ou le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires
en application de l'alinéa 5a. Le produit de l'impôt sur le revenu et
de l'impôt sur les sociétés est réparti par moitiés entre la Fédération
et les Länder. En ce qui concerne le produit de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, les quotes-parts de la Fédération et des Länder sont fixées
par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat. Leur détermination
doit répondre aux principes suivants:
1. Dans le cadre des recettes ordinaires, la Fédération et les Länder
ont un droit égal à la couverture des dépenses qui leur sont nécessaires.
Pour ce, le montant des dépenses doit être arrêté en fonction d'un plan
financier pluriannuel.
2. Les besoins financiers de la Fédération et des Länder doivent être
ajustés entre eux de telle sorte qu'une juste péréquation soit obtenue,
qu'une sur- imposition des contribuables soit évitée et que l'homogénéité
des conditions de vie sur le territoire fédéral soit sauvegardée. Pour
la fixation des quotes-parts de la Fédération et des Länder au produit
de l'impôt sur le chiffre d'affaires on intègrera de surcroît les diminutions
de recettes fiscales causées aux Länder à partir du 1er. janvier 1996
du fait de la prise en considération des enfants dans la réglementation
de l'impôt sur le revenu. Les modalités seront fixées par la loi Fédérale
prévue à la 3ème phrase.
(4) Les quotes-parts de la Fédération et des Länder dans le produit de
l'impôt sur le chiffre d'affaires doivent faire l'objet d'une nouvelle
fixation si le rapport entre les recettes et les dépenses de la Fédération
et des Länder se modifie de manière sensible ; les diminutions de recettes
fiscales qui sont prises en compte de surcroît au titre de l'alinéa 3,
5ème phrase, ne sont pas prises ici en considération. Si une loi fédérale
impose aux Länder des dépenses supplémentaires ou leur retire des recettes,
la charge supplémentaire - dès lors qu'elle est de courte durée - peut
être compensée par des dotations versées par la Fédération en application
d'une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat. Cette loi
détermine les principes applicables au calcul de ces dotations et à leur
répartition entre les Länder..
( 5) Les communes reçoivent une quote-part du produit de l'impôt sur le
revenu, laquelle est rétrocédée par les Länder à leurs communes au prorata
de l'impôt sur le revenu payé par leurs habitants. Les modalités sont
fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. Cette
loi peut décider que les communes fixeront les taux d'imposition de la
part communale.
(5a) A compter du 1er janvier 1998, les communes reçoivent une quote-part
du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Celle-ci sera reversée
par les Länder à leurs communes selon une clé prenant en considération
la situation locale et économique. Les modalités seront fixées par une
loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat.
(6) Le produit de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle revient
aux communes ; le produit des impôts locaux sur la consommation et sur
certains éléments du train de vie revient aux communes ou, dans les conditions
prévues par la législation des Länder, aux groupements de communes. Il
doit être accordé aux communes le droit de fixer les taux de perception
de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle dans les limites définies
par la loi. Si un Land ne comporte pas de communes, le produit de l'impôt
foncier et de la taxe professionnelle ainsi que celui des impôts locaux
sur la consommation et certains éléments du train de vie revient au Land.
La Fédération et les Länder peuvent participer, par voie de prélèvement,
au produit de la taxe professionnelle. Les modalités de ce prélèvement
sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.
L'impôt foncier et la taxe professionnelle ainsi que la quote-part communale
de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le chiffre d'affaires peuvent,
dans les conditions prévues par la législation des Länder, être retenus
comme bases de calcul pour les prélèvements.
(7) Sur la part des Länder dans le produit total des impôts communs, il
est prélevé un pourcentage fixé par la législation du Land au bénéfice
des communes et groupements de communes. En outre, la législation du Land
détermine si et dans quelle mesure le produit des impôts du Land est attribué
aux communes (ou groupements de communes).
(8) Si la Fédération réalise dans certains Länder ou dans certaines communes
(ou groupements de communes) des installations particulières entraînant
directement pour ces Länder ou communes (ou groupements de communes) une
augmentation des dépenses ou une diminution des recettes (charges spéciales),
la Fédération accorde la compensation nécessaire dans la mesure où il
serait abusif d'exiger des Länder ou des communes (ou groupements de communes)
qu'ils supportent ces charges spéciales. La compensation tient compte
des indemnisations versées par des tiers et des avantages financiers résultant
de ces projets pour les Länder et les communes.
(9) Sont également considérées comme recettes et dépenses des Länder au
sens du présent article les recettes et les dépenses des communes (ou
groupements de communes).
Article 106a [Transport public de voyageurs à courte distance]
A partir du 1 janvier 1996, une somme provenant du produit des impôts
de la Fédération est attribuée aux Länder pour le transport public de
voyageurs à courte distance. Les modalités sont réglées par une loi fédérale
requérant l'approbation du Bundesrat. La somme visée à la première phrase
n'est pas prise en considération lors du calcul de la capacité financière
selon l'article 107, al. 2.
Article 107 [Péréquation financière]
(1) Le produit des impôts de Land ainsi que la quote-part des Länder dans
le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés sont
attribués aux différents Länder dans la mesure où ces impôts ont été encaissés
sur leur territoire par les administrations des finances (produit local).
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les salaires,
une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat précise les dispositions
relatives à la détermination du produit local ainsi qu'aux modalités et
à l'ampleur de sa répartition. La loi peut aussi définir les règles de
délimitation et de répartition du produit local d'autres impôts. La quote-part
revenant aux Länder dans le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires
est attribuée à chaque Land au prorata du nombre d'habitants ; à concurrence
d'une fraction qui ne pourra dépasser le quart de la part revenant aux
Länder, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir
des quotes-parts complémentaires au bénéfice des Länder dont les recettes
par tête d'habitant au titre des impôts de Land et au titre des impôts
sur le revenu et sur les sociétés sont inférieures à la moyenne de l'ensemble
des Länder.
(2) La loi doit assurer une compensation appropriée des inégalités de
capacité financière entre les Länder, en tenant compte de la capacité
et des besoins financiers des communes (ou groupement de communes). La
loi doit définir les conditions d'existence des droits à péréquation des
Länder bénéficiaires et des obligations de péréquation des Länder prestataires
ainsi que les critères de détermination des versements de péréquation.
Elle peut également disposer que la Fédération, sur ses ressources propres,
accorde aux Länder à faible capacité financière des dotations destinées
à les aider à couvrir leurs besoins financiers généraux (dotations complémentaires).
Article 108 [Administration financière]
(1) Les droits de douane, les monopoles fiscaux, les impôts de consommation
régis par la législation fédérale, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'importation, ainsi que les taxes et prélèvements opérés dans le cadre
des Communautés européennes sont gérés par les administrations fédérales
des finances. Une loi fédérale définit l'organisation de ces administrations.
Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire sont
nommés après consultation des gouvernements des Länder.
(2) Les autres impôts sont gérés par les administrations financières des
Länder. L'organisation de ces administrations et la formation uniforme
de leurs fonctionnaires peuvent être réglées par une loi fédérale approuvée
par le Bundesrat. Les directeurs des autorités administratives de niveau
intermédiaire sont nommés d'un commun accord avec le gouvernement fédéral.
(3) Lorsque les administrations financières des Länder gèrent des impôts
dont tout ou partie du produit revient à la Fédération, elles agissent
par délégation de la Fédération. L'article 85, al. 3 et 4 est applicable,
sous cette réserve que le ministre fédéral des finances est substitué
au gouvernement fédéral.
(4) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir
que certains impôts soient gérés conjointement par les administrations
des finances de la Fédération et des Länder, ou bien que les impôts énumérés
à l'alinéa 1 soient gérés par les administrations financières des Länder,
ou que les autres impôts soient gérés par les administrations des finances
de la Fédération, à condition et pour autant que l'application des lois
fiscales s'en trouve substantiellement améliorée ou facilitée. La gestion
des impôts dont le produit est attribué aux seules communes (ou groupements
de communes), et qui relève normalement des administrations financières
des Länder, peut être confiée en totalité ou en partie par les Länder
aux communes (ou groupements de communes).
(5) Une loi fédérale définit la procédure que doivent suivre les administrations
fédérales des finances. Une loi fédérale peut définir avec l'approbation
du Bundesrat la procédure que doivent suivre les administrations financières
des Länder et, dans les cas visés à l'alinéa 4, 2 phrase, les communes
(ou groupements de communes).
(6) Une loi fédérale règle de façon uniforme la juridiction financière.
(7) Pour autant que la gestion incombe aux administrations financières
des Länder ou aux communes (ou groupements de communes), le gouvernement
fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec
l'approbation du Bundesrat.
Article 109 [Gestion budgétaire de la Fédération et des Länder]
(1) La Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns
des autres dans leur gestion budgétaire.
(2) Dans leur politique budgétaire, la Fédération et les Länder doivent
tenir compte des exigences de l'équilibre global de l'économie.
(3) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut établir
pour la Fédération et les Länder des principes communs de droit budgétaire,
de politique budgétaire conjoncturelle et de planification financière
pluriannuelle.
(4) En vue de parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie,
une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut 1. prescrire
les plafonds, les conditions et l'échelonnement dans le temps des emprunts
des collectivités territoriales et des syndicats de communes, et 2. obliger
la Fédération et les Länder à conserver en dépôt auprès de la Banque fédérale
allemande des avoirs non productifs d'intérêts (réserves de compensation
conjoncturelle). Seul le gouvernement fédéral peut être autorisé à édicter
des règlements. Ces règlements requièrent l'approbation du Bundesrat.
Ils doivent être abrogés si le Bundesrat le demande ; les modalités sont
réglées par une loi fédérale.
Article 110 [Budget et loi de finances de la Fédération]
(1) Toutes les recettes et dépenses de la Fédération doivent être inscrites
au budget ; dans le cas des entreprises fédérales à gestion commerciale
et des patrimoines à affectation spéciale, il suffit d'inscrire les crédits
venant du budget général ou les versements au budget général. Les recettes
et les dépenses doivent s'équilibrer.
(2) Le budget est établi sur une base annuelle pour une ou plusieurs années
budgétaires et arrêté par la loi de finances avant le début de la première
année. Il peut être prévu que certaines parties du budget valent pour
des durées différentes, divisées en années budgétaires.
(3) Conformément à l'alinéa 2, 1 phrase, le projet de loi de finances
ainsi que les projets de loi de finances rectificatives et les projets
de rectification du budget sont déposés au Bundestag en même temps qu'ils
sont transmis au Bundesrat ; le Bundesrat est en droit de prendre position
sur ces projets dans un délai de six semaines, réduit à trois semaines
pour les projets rectificatifs.
(4) La loi de finances ne doit contenir que des dispositions se rapportant
aux recettes et aux dépenses de la Fédération et à la période pour laquelle
elle est adoptée. La loi de finances peut prévoir que ses dispositions
ne deviendront caduques qu'avec la promulgation de la loi de finances
suivante, ou à une date ultérieure en cas d'autorisation dans le cadre
de l'article 115.
Article 111 [Gestion budgétaire provisoire]
(1) Si la loi arrêtant le budget de l'année suivante n'a pas été adoptée
avant la clôture de l'année budgétaire en cours, le gouvernement fédéral
est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, à effectuer toutes
les dépenses nécessaires,
a. pour maintenir en activité les institutions créées par la loi et exécuter
les mesures légalement décidées,
b. pour acquitter les obligations juridiquement certaines de la Fédération,
c. pour poursuivre les travaux de construction, les acquisitions ou la
fourniture de prestations, ou pour continuer à accorder des aides à ces
fins, pour autant que des crédits aient déjà été ouverts pour de telles
dépenses au budget d'une année antérieure.
(2) Si les dépenses visées à l'alinéa 1 ne sont couvertes ni par des recettes
prévues par une loi spéciale et provenant de la perception d'impôts, de
taxes et de toutes autres sources, ni par les réserves des fonds de roulement,
le gouvernement fédéral peut se procurer par voie d'emprunt les liquidités
nécessaires à la continuité de la gestion financière, jusqu'à concurrence
du quart du montant total du budget venu à expiration.
Article 112 [Dépassements de crédits et dépenses extraordinaires]
Les dépassements de crédits et les dépenses extraordinaires doivent être
approuvés par le ministre fédéral des finances. Cette approbation ne peut
être donnée qu'en cas de nécessité imprévue et impérieuse. Les modalités
pourront être réglées par une loi fédérale.
Article 113 [Approbation du gouvernement fédéral pour toute augmentation
des dépenses ou diminution des recettes]
(1) Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le
gouvernement fédéral ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en
entraîneront pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement
fédéral. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de
recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir. Le gouvernement fédéral
peut demander au Bundestag d'ajourner le vote de ces lois. Le gouvernement
fédéral dispose alors d'un délai de six semaines pour faire connaître
sa position au Bundestag.
(2) Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption de la loi, le gouvernement
fédéral peut demander au Bundestag de se prononcer à nouveau.
(3) Lorsque la loi est définitivement adoptée au sens de l'article 78,
le gouvernement fédéral ne dispose que d'un délai de six semaines pour
refuser son approbation, sous réserve d'avoir préalablement recouru, soit
à la procédure prévue à l'alinéa 1, 3 et 4 phrases, soit à celle prévue
à l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée
comme acquise.
Article 114 [Reddition et vérification des comptes]
(1) Le ministre fédéral des finances doit, dans l'année qui suit une année
budgétaire, présenter au Bundestag et au Bundesrat un compte retraçant
toutes les recettes et les dépenses, ainsi qu'un état des avoirs et des
dettes, en vue d'obtenir le quitus du gouvernement fédéral.
(2) La Cour fédérale des comptes, dont les membres bénéficient de l'indépendance
reconnue aux juges, vérifie les comptes ainsi que la rentabilité et la
régularité de la gestion budgétaire et économique. Elle doit faire rapport
directement chaque année tant au gouvernement fédéral qu'au Bundestag
et au Bundesrat. Au surplus, les attributions de la Cour fédérale des
comptes seront réglées par une loi fédérale.
Article 115 [Recours à l'emprunt]
(1) La souscription d'emprunts ainsi que les engagements sous forme de
cautions, de garanties ou de sûretés de toute nature, qui pourraient engendrer
des dépenses pour les années budgétaires à venir, doivent être autorisés
par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le montant. Le produit
des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d'investissements
inscrits au budget ; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter
contre une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités
seront réglées par une loi fédérale.
(2) Pour les patrimoines de la Fédération ayant une affectation spéciale,
des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être autorisées par une loi fédérale.
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