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Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne


X. LES FINANCES / DAS FINANZWESEN


Article 104a [Répartition des dépenses entre la Fédération et les Länder]


(1) La Fédération et les Länder supportent chacun pour leur part les dépenses résultant de l'accomplissement de leurs tâches respectives, pour autant que la présente Loi fondamentale n'en dispose pas autrement.

(2) Lorsque les Länder agissent par délégation de la Fédération, celle-ci supporte les dépenses qui en résultent.

(3) Les lois fédérales accordant des prestations pécuniaires et exécutées par les Länder peuvent disposer que ces prestations soient supportées en totalité ou en partie par la Fédération. Si une telle loi dispose que la Fédération assume la moitié des dépenses ou plus, elle est exécutée par délégation de la Fédération. Si elle dispose que les Länder supportent le quart des dépenses ou plus, elle requiert l'approbation du Bundesrat.

(4) La Fédération peut accorder aux Länder des aides financières destinées aux investissements particulièrement importants des Länder et des communes (ou groupements de communes) lorsque ceux-ci sont nécessaires, soit pour parer une perturbation de l'équilibre global de l'économie, soit pour compenser les inégalités de développement économique existant à l'intérieur du territoire fédéral, soit pour promouvoir la croissance économique. Les dispositions d'application, notamment celles relatives à la nature des investissements à encourager, sont fixées par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat ou par un accord administratif conclu en application de la loi de finances fédérale.

(5) La Fédération et les Länder supportent les dépenses d'administration de leurs services respectifs et sont responsables les uns vis-à-vis des autres du bon fonctionnement de leur administration. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 105 [Compétence législative]


(1) La Fédération a la compétence législative exclusive en matière de droits de douane et de monopoles fiscaux.

(2) La Fédération a la compétence législative concurrente pour les autres impôts lorsque tout ou partie de leur produit lui revient ou lorsque les conditions prévues à l'article 72, al. 2 sont réunies.

(2a) Les Länder ont le pouvoir de légiférer en matière d'impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie, aussi longtemps et pour autant que ces impôts ne sont pas similaires à des impôts régis par la législation fédérale.

(3) Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit revient aux Länder ou aux communes (ou groupements de communes) requièrent l'approbation du Bundesrat.

Article 106 [Répartition du produit des impôts]


(1) Le produit des monopoles fiscaux et des impôts suivants revient à la Fédération :

1. droits de douane,
2. impôts sur la consommation pour autant qu'ils ne sont pas attribués aux Länder en application de l'alinéa 2, ou
3. conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3, ou aux communes en application de l'alinéa 6,
4. impôt sur les transports routiers de marchandises,
5. impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances et impôt sur les effets de commerce,
6. prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements perçus en exécution de la péréquation des charges résultant de la guerre,
7. prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés,
8. taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés européennes.

(2) Le produit des impôts suivants revient aux Länder:

1. impôt sur la fortune,
2. impôt sur les successions,
3. impôt sur les véhicules à moteur,
4. impôts sur les mutations et les transactions pour autant qu'ils ne sont pas attribués à la Fédération en application de l'alinéa 1, ni conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3, 5. impôt sur la bière, 6. prélèvement sur les établissements de jeu.

(3) Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient conjointement à la Fédération et aux Länder (impôts communs) pour autant, en ce qui concerne le produit de l'impôt sur le revenu, que celui-ci ne soit pas attribué aux communes en application de l'alinéa 5 ou le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires en application de l'alinéa 5a. Le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés est réparti par moitiés entre la Fédération et les Länder. En ce qui concerne le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires, les quotes-parts de la Fédération et des Länder sont fixées par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat. Leur détermination doit répondre aux principes suivants:

1. Dans le cadre des recettes ordinaires, la Fédération et les Länder ont un droit égal à la couverture des dépenses qui leur sont nécessaires. Pour ce, le montant des dépenses doit être arrêté en fonction d'un plan financier pluriannuel.
2. Les besoins financiers de la Fédération et des Länder doivent être ajustés entre eux de telle sorte qu'une juste péréquation soit obtenue, qu'une sur- imposition des contribuables soit évitée et que l'homogénéité des conditions de vie sur le territoire fédéral soit sauvegardée. Pour la fixation des quotes-parts de la Fédération et des Länder au produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires on intègrera de surcroît les diminutions de recettes fiscales causées aux Länder à partir du 1er. janvier 1996 du fait de la prise en considération des enfants dans la réglementation de l'impôt sur le revenu. Les modalités seront fixées par la loi Fédérale prévue à la 3ème phrase.

(4) Les quotes-parts de la Fédération et des Länder dans le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires doivent faire l'objet d'une nouvelle fixation si le rapport entre les recettes et les dépenses de la Fédération et des Länder se modifie de manière sensible ; les diminutions de recettes fiscales qui sont prises en compte de surcroît au titre de l'alinéa 3, 5ème phrase, ne sont pas prises ici en considération. Si une loi fédérale impose aux Länder des dépenses supplémentaires ou leur retire des recettes, la charge supplémentaire - dès lors qu'elle est de courte durée - peut être compensée par des dotations versées par la Fédération en application d'une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat. Cette loi détermine les principes applicables au calcul de ces dotations et à leur répartition entre les Länder..

( 5) Les communes reçoivent une quote-part du produit de l'impôt sur le revenu, laquelle est rétrocédée par les Länder à leurs communes au prorata de l'impôt sur le revenu payé par leurs habitants. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. Cette loi peut décider que les communes fixeront les taux d'imposition de la part communale.

(5a) A compter du 1er janvier 1998, les communes reçoivent une quote-part du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Celle-ci sera reversée par les Länder à leurs communes selon une clé prenant en considération la situation locale et économique. Les modalités seront fixées par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat.

(6) Le produit de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle revient aux communes ; le produit des impôts locaux sur la consommation et sur certains éléments du train de vie revient aux communes ou, dans les conditions prévues par la législation des Länder, aux groupements de communes. Il doit être accordé aux communes le droit de fixer les taux de perception de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle dans les limites définies par la loi. Si un Land ne comporte pas de communes, le produit de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle ainsi que celui des impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie revient au Land. La Fédération et les Länder peuvent participer, par voie de prélèvement, au produit de la taxe professionnelle. Les modalités de ce prélèvement sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. L'impôt foncier et la taxe professionnelle ainsi que la quote-part communale de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le chiffre d'affaires peuvent, dans les conditions prévues par la législation des Länder, être retenus comme bases de calcul pour les prélèvements.

(7) Sur la part des Länder dans le produit total des impôts communs, il est prélevé un pourcentage fixé par la législation du Land au bénéfice des communes et groupements de communes. En outre, la législation du Land détermine si et dans quelle mesure le produit des impôts du Land est attribué aux communes (ou groupements de communes).

(8) Si la Fédération réalise dans certains Länder ou dans certaines communes (ou groupements de communes) des installations particulières entraînant directement pour ces Länder ou communes (ou groupements de communes) une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes (charges spéciales), la Fédération accorde la compensation nécessaire dans la mesure où il serait abusif d'exiger des Länder ou des communes (ou groupements de communes) qu'ils supportent ces charges spéciales. La compensation tient compte des indemnisations versées par des tiers et des avantages financiers résultant de ces projets pour les Länder et les communes.

(9) Sont également considérées comme recettes et dépenses des Länder au sens du présent article les recettes et les dépenses des communes (ou groupements de communes).

Article 106a [Transport public de voyageurs à courte distance]


A partir du 1 janvier 1996, une somme provenant du produit des impôts de la Fédération est attribuée aux Länder pour le transport public de voyageurs à courte distance. Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. La somme visée à la première phrase n'est pas prise en considération lors du calcul de la capacité financière selon l'article 107, al. 2.

Article 107 [Péréquation financière]


(1) Le produit des impôts de Land ainsi que la quote-part des Länder dans le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés sont attribués aux différents Länder dans la mesure où ces impôts ont été encaissés sur leur territoire par les administrations des finances (produit local). En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les salaires, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat précise les dispositions relatives à la détermination du produit local ainsi qu'aux modalités et à l'ampleur de sa répartition. La loi peut aussi définir les règles de délimitation et de répartition du produit local d'autres impôts. La quote-part revenant aux Länder dans le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires est attribuée à chaque Land au prorata du nombre d'habitants ; à concurrence d'une fraction qui ne pourra dépasser le quart de la part revenant aux Länder, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir des quotes-parts complémentaires au bénéfice des Länder dont les recettes par tête d'habitant au titre des impôts de Land et au titre des impôts sur le revenu et sur les sociétés sont inférieures à la moyenne de l'ensemble des Länder.

(2) La loi doit assurer une compensation appropriée des inégalités de capacité financière entre les Länder, en tenant compte de la capacité et des besoins financiers des communes (ou groupement de communes). La loi doit définir les conditions d'existence des droits à péréquation des Länder bénéficiaires et des obligations de péréquation des Länder prestataires ainsi que les critères de détermination des versements de péréquation. Elle peut également disposer que la Fédération, sur ses ressources propres, accorde aux Länder à faible capacité financière des dotations destinées à les aider à couvrir leurs besoins financiers généraux (dotations complémentaires).

Article 108 [Administration financière]


(1) Les droits de douane, les monopoles fiscaux, les impôts de consommation régis par la législation fédérale, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation, ainsi que les taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés européennes sont gérés par les administrations fédérales des finances. Une loi fédérale définit l'organisation de ces administrations. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire sont nommés après consultation des gouvernements des Länder.

(2) Les autres impôts sont gérés par les administrations financières des Länder. L'organisation de ces administrations et la formation uniforme de leurs fonctionnaires peuvent être réglées par une loi fédérale approuvée par le Bundesrat. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire sont nommés d'un commun accord avec le gouvernement fédéral.

(3) Lorsque les administrations financières des Länder gèrent des impôts dont tout ou partie du produit revient à la Fédération, elles agissent par délégation de la Fédération. L'article 85, al. 3 et 4 est applicable, sous cette réserve que le ministre fédéral des finances est substitué au gouvernement fédéral.

(4) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir que certains impôts soient gérés conjointement par les administrations des finances de la Fédération et des Länder, ou bien que les impôts énumérés à l'alinéa 1 soient gérés par les administrations financières des Länder, ou que les autres impôts soient gérés par les administrations des finances de la Fédération, à condition et pour autant que l'application des lois fiscales s'en trouve substantiellement améliorée ou facilitée. La gestion des impôts dont le produit est attribué aux seules communes (ou groupements de communes), et qui relève normalement des administrations financières des Länder, peut être confiée en totalité ou en partie par les Länder aux communes (ou groupements de communes).

(5) Une loi fédérale définit la procédure que doivent suivre les administrations fédérales des finances. Une loi fédérale peut définir avec l'approbation du Bundesrat la procédure que doivent suivre les administrations financières des Länder et, dans les cas visés à l'alinéa 4, 2 phrase, les communes (ou groupements de communes).

(6) Une loi fédérale règle de façon uniforme la juridiction financière.

(7) Pour autant que la gestion incombe aux administrations financières des Länder ou aux communes (ou groupements de communes), le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l'approbation du Bundesrat.

Article 109 [Gestion budgétaire de la Fédération et des Länder]

(1) La Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire.

(2) Dans leur politique budgétaire, la Fédération et les Länder doivent tenir compte des exigences de l'équilibre global de l'économie.

(3) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut établir pour la Fédération et les Länder des principes communs de droit budgétaire, de politique budgétaire conjoncturelle et de planification financière pluriannuelle.

(4) En vue de parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut 1. prescrire les plafonds, les conditions et l'échelonnement dans le temps des emprunts des collectivités territoriales et des syndicats de communes, et 2. obliger la Fédération et les Länder à conserver en dépôt auprès de la Banque fédérale allemande des avoirs non productifs d'intérêts (réserves de compensation conjoncturelle). Seul le gouvernement fédéral peut être autorisé à édicter des règlements. Ces règlements requièrent l'approbation du Bundesrat. Ils doivent être abrogés si le Bundesrat le demande ; les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 110 [Budget et loi de finances de la Fédération]

(1) Toutes les recettes et dépenses de la Fédération doivent être inscrites au budget ; dans le cas des entreprises fédérales à gestion commerciale et des patrimoines à affectation spéciale, il suffit d'inscrire les crédits venant du budget général ou les versements au budget général. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer.

(2) Le budget est établi sur une base annuelle pour une ou plusieurs années budgétaires et arrêté par la loi de finances avant le début de la première année. Il peut être prévu que certaines parties du budget valent pour des durées différentes, divisées en années budgétaires.

(3) Conformément à l'alinéa 2, 1 phrase, le projet de loi de finances ainsi que les projets de loi de finances rectificatives et les projets de rectification du budget sont déposés au Bundestag en même temps qu'ils sont transmis au Bundesrat ; le Bundesrat est en droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines, réduit à trois semaines pour les projets rectificatifs.

(4) La loi de finances ne doit contenir que des dispositions se rapportant aux recettes et aux dépenses de la Fédération et à la période pour laquelle elle est adoptée. La loi de finances peut prévoir que ses dispositions ne deviendront caduques qu'avec la promulgation de la loi de finances suivante, ou à une date ultérieure en cas d'autorisation dans le cadre de l'article 115.

Article 111 [Gestion budgétaire provisoire]


(1) Si la loi arrêtant le budget de l'année suivante n'a pas été adoptée avant la clôture de l'année budgétaire en cours, le gouvernement fédéral est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, à effectuer toutes les dépenses nécessaires,
a. pour maintenir en activité les institutions créées par la loi et exécuter les mesures légalement décidées,
b. pour acquitter les obligations juridiquement certaines de la Fédération,
c. pour poursuivre les travaux de construction, les acquisitions ou la fourniture de prestations, ou pour continuer à accorder des aides à ces fins, pour autant que des crédits aient déjà été ouverts pour de telles dépenses au budget d'une année antérieure.

(2) Si les dépenses visées à l'alinéa 1 ne sont couvertes ni par des recettes prévues par une loi spéciale et provenant de la perception d'impôts, de taxes et de toutes autres sources, ni par les réserves des fonds de roulement, le gouvernement fédéral peut se procurer par voie d'emprunt les liquidités nécessaires à la continuité de la gestion financière, jusqu'à concurrence du quart du montant total du budget venu à expiration.

Article 112 [Dépassements de crédits et dépenses extraordinaires]

Les dépassements de crédits et les dépenses extraordinaires doivent être approuvés par le ministre fédéral des finances. Cette approbation ne peut être donnée qu'en cas de nécessité imprévue et impérieuse. Les modalités pourront être réglées par une loi fédérale.

Article 113 [Approbation du gouvernement fédéral pour toute augmentation des dépenses ou diminution des recettes]

(1) Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le gouvernement fédéral ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement fédéral. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir. Le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag d'ajourner le vote de ces lois. Le gouvernement fédéral dispose alors d'un délai de six semaines pour faire connaître sa position au Bundestag.

(2) Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption de la loi, le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag de se prononcer à nouveau.

(3) Lorsque la loi est définitivement adoptée au sens de l'article 78, le gouvernement fédéral ne dispose que d'un délai de six semaines pour refuser son approbation, sous réserve d'avoir préalablement recouru, soit à la procédure prévue à l'alinéa 1, 3 et 4 phrases, soit à celle prévue à l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.

Article 114 [Reddition et vérification des comptes]


(1) Le ministre fédéral des finances doit, dans l'année qui suit une année budgétaire, présenter au Bundestag et au Bundesrat un compte retraçant toutes les recettes et les dépenses, ainsi qu'un état des avoirs et des dettes, en vue d'obtenir le quitus du gouvernement fédéral.

(2) La Cour fédérale des comptes, dont les membres bénéficient de l'indépendance reconnue aux juges, vérifie les comptes ainsi que la rentabilité et la régularité de la gestion budgétaire et économique. Elle doit faire rapport directement chaque année tant au gouvernement fédéral qu'au Bundestag et au Bundesrat. Au surplus, les attributions de la Cour fédérale des comptes seront réglées par une loi fédérale.

Article 115 [Recours à l'emprunt]

(1) La souscription d'emprunts ainsi que les engagements sous forme de cautions, de garanties ou de sûretés de toute nature, qui pourraient engendrer des dépenses pour les années budgétaires à venir, doivent être autorisés par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le montant. Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d'investissements inscrits au budget ; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

(2) Pour les patrimoines de la Fédération ayant une affectation spéciale, des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être autorisées par une loi fédérale.

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