Article 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de
la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit.
Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats
du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre
le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par
le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement
ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de
la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du
Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois
personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président
de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance.
Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle]
est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant
les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats
du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour
de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
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Constitution de 1958
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