Article 34 :
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la
Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux
ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires
de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises
du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales,
- de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions
de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées
par une loi organique.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 :
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement.
Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes
qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution
ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel
a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article,
les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et
aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis
du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
Nationale. Les projets de loi de finances et de loi de financement de
la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Article 40 :
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique.
Article 41 :
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition
ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée
intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours.
Article 42 :
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie,
sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur
le texte qui lui est transmis.
Article 43 :
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement
ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions
spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été
faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre
est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul
vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les
deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet
ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule
lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable
sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun
ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer
définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le
texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par
elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés
par le Sénat.
Article 46 :
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques
sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote
de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord
entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration
par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues
par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans
le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est
ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice
n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début
de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation
de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant
aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans
le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit
le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines
où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa
de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article
28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par
le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions
des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixée
par chaque assemblée.
Article 49 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage
devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que
si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée
Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son
dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée.
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire
de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire
et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.
Article 50 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement,
le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement.
Article 51 :
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est
de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article
49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
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Constitution de 1958
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