Article 88-1 :
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui
les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité
sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux
transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique
et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant
la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé
le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation
des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
Article 88-3 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité
sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire
ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux
et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes
termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application
du présent article.
Article 88-4 :
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission
au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes
des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions
de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets
ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution
de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions
peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
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Constitution de 1958
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