Article 68-1 :
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment
où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes
et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent
de la loi.
Article 68-2 :
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires
élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par
le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées
et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside
la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par
un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter
plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission
au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de
la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office
la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission
des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant
son entrée en vigueur.
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Constitution de 1958
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