Paris, le 23 octobrel
1956
(Le
traité initiale avait été signé le 17 mars 1948)
[Les Hautes Parties
Contractantes]
Etant résolues
A affirmer leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, ainsi que dans les autres principes
proclamés par la Charte des Nations Unies;
A confirmer
et à défendre les principes démocratiques, les libertés civiques
et individuelles, les traditions constitutionnelles et le respect
de la loi, qui forment leur patrimoine commun;
A resserrer,
dans cet esprit, les liens économiques, sociaux et culturels
qui les unissent déjà;
A coopérer loyalement
et à coordonner leurs efforts pour constituer en Europe
occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne;
A se prêter
mutuellement assistance, conformément à la Charte des Nations
Unies, pour assurer la paix et la sécurité internationale et faire
obstacle à toute politique d'agression;
A prendre les
mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager
l'intégration progressive de l'Europe;
A associer progressivement
à leurs efforts d'autres Etats s'inspirant des
mêmes principes et animés des mêmes résolutions;
Désireux de
conclure à cet effet un Traité réglant leur collaboration en matière
économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective;
Sont convenues
des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
Convaincues
de l'étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de
s'unir pour hâter le redressement économique de l'Europe, les Hautes Parties
Contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques
en vue d'en porter au plus haut point le rendement, par l'élimination
de toute divergence dans leur politique et par le développement
de leurs échanges commerciaux.
La coopération
stipulée à l'alinéa précédent et qui s'exercera notamment par
le Conseil prévu à l'article VIII, ne fera pas double emploi avec l'activité
des autres organisations économiques dans lesquelles les Hautes
Parties Contractantes sont ou seront représentées et n'entravera en
rien leurs travaux, mais apportera au contraire l'aide la plus efficace
à l'activité de ces organisations.
ARTICLE 2
Les Hautes
Parties Contractantes associeront leurs efforts, par la voie de
consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin
d'élever le
niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d'une manière
harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social.
Les Hautes Parties
Contractantes se concerteront en vue d'appliquer le plus
tôt possible les recommandations d'ordre social, émanant d'Institutions
spécialisées, auxquelles Elles ont donné leur approbation au
sein de ces Institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat.
Elles s'efforceront
de conclure entre Elles, aussitôt que possible, des conventions
de sécurité sociale.
ARTICLE 3
Les Hautes Parties
Contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs
peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont
à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges
culturels, notamment par le moyen de conventions entre Elles.
ARTICLE 4
Dans l'exécution du
Traité, les Hautes Parties Contractantes et tous organismes
créés par Elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement
avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.
En vue d'éviter tout
double emploi avec les Etats-Majors de l'OTAN, le
Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées
de l'OTAN pour
toutes informations et tout avis sur les questions militaires.
ARTICLE 5
Au cas où
l'une des Hautes Parties Contractantes serait l'objet d'une agression
armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions
de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance
par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.
ARTICLE 6
Toutes les
mesures prises en application de l'article précédent devront être
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité.
Elles seront
levées aussitôt que le Conseil de sécurité aura pris les mesures
nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales.
Le présent Traité
ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les
Hautes Parties Contractantes des dispositions de la Charte des Nations
Unies. Il ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir
et le devoir du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte, d'agir
à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
ARTICLE 7
Les Hautes Parties
Contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne,
qu'aucun des engagements en vigueur entre Elles ou envers des Etats
tiers n'est en opposition avec les dispositions du présent Traité.
Elles ne concluront
aucune alliance et ne participeront à aucune coalition
dirigée contre l'une d'entre Elles.
ARTICLE 8
1.En vue
de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité,
de promouvoir l'unité, d'encourager l'intégration progressive de
l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre Elles et avec les
autres organisations européennes, les Hautes Parties Contractantes au
Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives
à l'application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes.
2.Ce Conseil
sera dénommé : "Conseil de l'Union de l'Europe occidentale"
; il sera organisé
de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence
; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être
jugés utiles : en particulier, il créera immédiatement une Agence pour
le Contrôle des Armements dont les fonctions sont définies dans le Protocole
No.IV.
3.A la demande
de l'une d'entre Elles, le Conseil sera immédiatement convoqué
en vue de permettre aux Hautes Parties Contractantes de se concerter
sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix,
en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilité
économique.
4.Le Conseil
prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure
de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu
aux Protocoles Nos II, III et IV, il suivra les différentes règles de
vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple qui y sont
spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui
soumettra l'Agence pour le Contrôle des Armements.
ARTICLE 9
Le Conseil
de l'Union de l'Europe occidentale présentera à une assemblée composée
des Représentants des Puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée
Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport annuel sur ses
activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.
ARTICLE 10
Fidèles
à leur détermination de ne régler leurs différends que par des voies
pacifiques, les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer
entre Elles les dispositions suivantes:
Les Hautes Parties
Contractantes régleront, pendant la durée de l'application
du présent Traité, tous les différends visés par l'article 36,
alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice, en les portant
devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre Elles
a faites en acceptant la Clause de juridiction obligatoire, et pour
autant qu'Elle les maintiendrait.
Les Hautes Parties
Contractantes soumettront d'autre part à une procédure
de conciliation tous différends autres que ceux visés à l'article
36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice.
En cas de différends
complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation
et d'autres du règlement judiciaire, chaque Partie au différend
aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire
des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.
Les stipulations
qui précèdent ne portent pas atteinte aux dispositions ou
accords applicables instituant toute autre procédure de règlement pacifique.
ARTICLE 11
Les Hautes
Parties Contractantes pourront décider, de commun accord, d'inviter
tout autre Etat à adhérer au présent Traité aux conditions qui seront
convenues entre Elles et l'Etat invité.
Tout Etat ainsi
invité pourra devenir partie au Traité par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Gouvernement belge.
Ce gouvernement
informera les autres Hautes Parties Contractantes du dépôt
de chaque instrument d'adhésion.
ARTICLE 12
Le présent
Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés
aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.
Il entrera en
vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification
et restera en vigueur pendant cinquante ans.
A l'expiration
des cinquante ans, chaque Haute Partie Contractantes aura le
droit de mettre fin au Traité, en ce qui la concerne, à condition d'adresser
une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis
d'un an.
Le Gouvernement
belge informera les Gouvernements des autres Hautes Parties
Contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi
que de chaque déclaration de dénonciation.
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