Article de: LEFORUM.de

TRAITES, DECLARATIONS, ACCORDS FRANCO-ALL.
Traité portant création de la Chaîne culturelle européenne ARTE du 2 octobre 1990
Par
Nov 15, 2010, 07:13





Traité

entre les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat Libre de Bavière, de Berlin, de la Ville Libre Hanséatique de Brême, de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein

et la République Française

sur la chaîne Culturelle Européenne.

Le Land de Bade-Wurtemberg, l'Etat Libre de Bavière, le Land de Berlin, la ville Libre Hanséatique de Brême, la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg, le Land de Hesse, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie-Palatinat, la Sarre, le Land de Schleswig-Holstein,

représentés par les Ministres-Présidents,

et la République Française,

représentée par M. Jack Lang, Ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire et Mme Catherine Tasca, Ministre délégué auprès du Ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire, chargé de la Communication

se félicitant du projet de la société française de télévision La Sept, ainsi que de la société de participation créée par les offices allemands de radiodiffusion de droit public régionaux de l'ARD et par la ZDF, de créer, une société de télévision commune et indépendante à vocation culturelle et européenne ayant son siège à Strasbourg, ci-après dénommée "chaîne Culture Européenne" (CCE),

désireux de consolider la compréhension et le rapprochement entre les peuples en Europe,

souhaitant offrir aux citoyens de l'Europe une chaîne de télévision commune qui soit un instrument de présentation du patrimoine culturel et de la vie artistique des Etats, des régions et des peuples de l'Europe et du monde,

dans le but de garantir la diffusion d'un tel programme de télévision européen conformément aux principes de la libre circulation des informations et des idées ainsi que de l'indépendance des organismes radiodiffuseurs,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

(1) La CCE a la responsabilité exclusive de la programmation. Elle est également responsable de la réalisation des programmes, qu'elle assume de même que la gestion du personnel et du budget sous la surveillance et le contrôle des seuls sociétaires et, partant, à l'exclusion de toute intervention d'autorités publiques, y compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel dans le pays du siège. De même, la direction, la gestion et la rémunération du personnel ainsi que l'établissement du budget des sociétaires français et allemand relèvent de la seule responsabilité de ces mêmes sociétaires.

(2) Les sociétaires français et allemand définissent contractuellement les règles de programmation applicables aux programmes diffusés par la CCE. Ces règles sont inscrites dans le contrat de société de la CCE.

Article 2

Le programme sera diffusé par satellite de radiodiffusion TDF. Les Etats contractants s'efforcent en outre, en fournissant des moyens complémentaires de diffusion, de parvenir à une capacité de réception aussi équilibrée que possible.

Article 3

Le Gouvernement français s'engage à ce que les contributions financières française et allemande à la CCE ne soient pas réduites par le paiement de la TVA.

Article 4

D'autres Länder allemands peuvent adhérer au présent Traité. Le présent Traité est par ailleurs ouvert à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et à tous les Etats parties à la Convention Culturelle Européenne, dès lors que les radiodiffuseurs de ces Etats sont devenus ou sont appelés à devenir sociétaires de la CCE. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement français. L'adhésion entre en vigueur le 30ème jour consécutif au dépôt des instruments d'adhésion.

Article 5

Le présent Traité est soumis à ratification. Il entrera en vigueur un mois après échange des instruments de ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement français.

Article 6

(1) Au terme d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat signataire est libre de résilier par écrit le présent Traité. La résiliation prend effet un an après notification aux autres Etats signataires.

(2) Par dérogation à ce qui précède, un Etat signataire peut résilier le présent Traité à tout moment dès lors qu'un sociétaire quitte la CCE par résiliation du contrat de société. La résiliation du Traité prend effet en même temps que la résiliation du contrait de société et s'effectue par notification faite aux autres Etats signataires.




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